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Première session, quarantième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 216

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'EXAMEN PUBLIC DES ACTIVITÉS DES CORPORATIONS DE LA COURONNE ET L'OBLIGATION REDDITIONNELLE DE CELLES-CI (LA STABILISATION DES TARIFS D'HYDRO-MANITOBA)


Note explicative Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C336 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci.

2

Les paragraphes 2(2) et (3) sont modifiés par substitution, à « de la partie IV », de « des parties IV et V ».

3

Il est ajouté, après l'article 28, ce qui suit :

PARTIE V

EXAMEN DES CONSÉQUENCES

ÉCONOMIQUES DES PROJETS

HYDROÉLECTRIQUES D'ENVERGURE

Définitions

28.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur l'Hydro-Manitoba. ("minister")

« projet hydroélectrique d'envergure » Exploitation ayant trait à la production ou au transport d'énergie :

a) qui est de catégorie 3 en vertu des règlements d'application de la Loi sur l'environnement;

b) qui est de catégorie 2 en vertu de ces règlements, pourvu qu'elle soit nécessaire ou se rapporte au fonctionnement d'une exploitation de catégorie 3.

Dans la présente définition, les termes « exploitation », « exploitation de catégorie 2 » et « exploitation de catégorie 3 » s'entendent au sens de la Loi sur l'environnement. ("major hydro project")

« Régie » La Régie des services publics. ("Board")

Assimilation

28.1(2)

Dans la présente partie, est assimilé à l'aménagement le commencement des travaux d'aménagement.

Examen des conséquences économiques et autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil

28.2

Malgré toute autre loi ou règle de droit, Hydro-Manitoba est tenue de satisfaire aux exigences qui suivent avant d'aménager un projet hydroélectrique d'envergure :

a) déposer auprès de la Régie, conformément à l'article 28.3, une demande d'examen des conséquences économiques du projet;

b) obtenir l'autorisation d'aménagement du lieutenant-gouverneur en conseil, laquelle ne peut être accordée qu'après la fin de l'examen et la remise au ministre du rapport et des recommandations de la Régie.

Examen, rapport et recommandations de la Régie

28.3

Sur réception de la demande, la Régie examine les conséquences économiques du projet, établit un rapport et formule des recommandations à l'intention du ministre.

Application de la Loi sur la Régie des services publics

28.4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur la Régie des services publics s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'examen.

Frais à la charge d'Hydro-Manitoba

28.4(2)

Malgré l'article 56 de la Loi sur la Régie des services publics, Hydro-Manitoba assume les frais liés à l'examen des conséquences économiques.

Facteurs à prendre en considération

28.5

Au moment de l'examen des conséquences économiques, la Régie tient compte des facteurs suivants :

a) la nécessité d'aménager le projet, et notamment :

(i) les prévisions des charges et les méthodes de prévision utilisées,

(ii) la précision relative des prévisions antérieures effectuées ou utilisées par Hydro-Manitoba;

b) le fait qu'Hydro-Manitoba a ou non étudié toutes les solutions de rechange acceptables, et notamment :

(i) la mesure selon laquelle elle a envisagé ces solutions,

(ii) dans l'affirmative, si elle choisit de mener à bien le projet pour des motifs valables, entre autres le rapport coût-efficacité, la faisabilité technique et la fiabilité;

c) le coût en capital de l'aménagement et sa prise en charge par Hydro-Manitoba, y compris le détail du financement et ses conséquences sur son passif;

d) les coûts annuels de fonctionnement qui seront engagés pour le projet;

e) les répercussions du projet sur les tarifs d'électricité des consommateurs manitobains et les méthodes proposées en vue d'assurer l'application graduelle des changements;

f) l'analyse effectuée par Hydro-Manitoba au sujet des risques éventuels de toute origine que pourraient entraîner l'aménagement et la mise en œuvre du projet, y compris les risques économiques, financiers et techniques ainsi que ceux ayant trait à la fiabilité;

g) l'incidence du projet sur la capacité d'Hydro-Manitoba de respecter les normes de fiabilité établies ou adoptées, le cas échéant, sous le régime de la Loi sur l'Hydro-Manitoba;

h) le fait qu'Hydro-Manitoba a ou non, au moment de proposer l'aménagement, suffisamment tenu compte des modifications qui pourraient devoir être apportées au projet à la suite de l'examen environnemental effectué conformément à la Loi sur l'environnement;

i) tout autre facteur qu'elle juge pertinent.

Renseignements

28.6

Sur demande de la Régie, Hydro-Manitoba lui remet tous les renseignements dont elle a besoin pour effectuer correctement son examen, notamment :

a) les prévisions des charges qu'a faites ou utilisées Hydro-Manitoba pour planifier l'aménagement ou la mise en œuvre du projet;

b) les copies des contrats qu'Hydro-Manitoba a conclus en vue de la vente d'électricité à des clients et dont il a été tenu compte dans les prévisions des charges visées à l'alinéa a);

c) les rapports, analyses, documents ou renseignements portant sur les sujets suivants :

(i) l'étude par Hydro-Manitoba de toutes les solutions de rechange acceptables,

(ii) le mode de calcul du coût en capital de l'aménagement et sa prise en charge par Hydro-Manitoba, y compris le détail du financement et ses conséquences sur son passif,

(iii) le mode de calcul des coûts annuels de fonctionnement qui seront engagés pour le projet,

(iv) la position d'Hydro-Manitoba quant aux répercussions que le projet aura sur les tarifs d'électricité des consommateurs manitobains,

(v) l'analyse effectuée par Hydro-Manitoba au sujet des risques éventuels de toute origine que pourraient entraîner l'aménagement et la mise en œuvre du projet,

(vi) l'évaluation d'Hydro-Manitoba quant à l'incidence que le projet aura sur sa capacité de respecter les normes de fiabilité établies ou adoptées, le cas échéant, sous le régime de la Loi sur l'Hydro-Manitoba,

(vii) l'étude par Hydro-Manitoba des modifications qui pourraient devoir être apportées au projet à la suite de l'examen environnemental effectué conformément à la Loi sur l'environnement.

Audiences publiques

28.7

Dans le cadre de l'examen, la Régie tient des audiences publiques et peut entendre les observations de personnes et de groupes ou de catégories de personnes et de groupes qui, selon elle, sont concernés.

Rapport et recommandations

28.8(1)

À la fin de son examen, la Régie établit un rapport et formule des recommandations qu'elle communique au ministre.

Diffusion du rapport et des recommandations

28.8(2)

Dans les 30 jours suivant la communication du rapport et des recommandations au ministre, la Régie diffuse ces renseignements en les publiant sur son site Web.

Approbation du projet

28.9

Après que le ministre a reçu le rapport et les recommandations de la Régie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance et sur recommandation du ministre :

a) approuver le projet tel quel;

b) approuver le projet sous réserve de conditions;

c) rejeter le projet.

4

L'article 29 est modifié par substitution, à « parties I à IV », de « parties I à V ».

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

5

La Loi sur l'Hydro-Manitoba est modifiée par adjonction, après l'article 16.1, de ce qui suit :

Partie V de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci

16.1.1

Les articles 14, 15, 16 et 16.1 sont subordonnés à la partie V de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci.

Modification du c. P280 de la C.P.L.M.

6

Le paragraphe 2(5) de la Loi sur la Régie des services publics est modifié par substitution, à « de la partie IV », de « des parties IV et V ».

Disposition transitoire

7(1)

Le projet de ligne de transport d'électricité BiPole III décrit dans la proposition déposée par Hydro-Manitoba en décembre 2011 conformément à la Loi sur l'environnement est un projet hydroélectrique d'envergure qui doit, en vertu de la partie V de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci, édictée par l'article 3, faire l'objet d'un examen des conséquences économiques même si l'aménagement d'un de ses éléments commence avant l'entrée en vigueur de cette partie.

Éléments du projet de ligne de transport d'électricité BiPole III

7(2)

Le projet de ligne de transport d'électricité BiPole III comprend les éléments suivants :

a) une nouvelle ligne de transport d'énergie en courant continu haute tension de 500 kV;

b) deux nouveaux postes de conversion (Keewatinoow et Riel);

c) des lignes collectrices de transport d'énergie de 230 kV;

d) deux installations de prise de terre avec des connexions aux postes de conversion.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

En vertu du présent projet de loi, les projets hydroélectriques d'envergure (notamment les barrages et les lignes de transport d'énergie) qu'Hydro-Manitoba envisage de mettre en œuvre doivent être soumis, avant le début de leur aménagement, à la Régie des services publics en vue d'un examen de leurs conséquences économiques.

L'examen, qui comporte des audiences publiques, porte notamment sur les questions suivantes :

  • la nécessité du projet, compte tenu des prévisions des charges et des contrats conclus en vue de la vente d'électricité;
  • le fait que des solutions de rechange ont été ou non étudiées de façon convenable;
  • le coût en capital du projet et le mode de financement auquel Hydro-Manitoba envisage d'avoir recours;
  • les répercussions que le projet aura sur les tarifs d'électricité des consommateurs du Manitoba.

À la suite de son examen, la Régie communique son rapport au gouvernement et le diffuse sur son site Web. Le Cabinet examine ensuite le rapport et les recommandations de la Régie avant d'approuver ou non l'aménagement.