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Première session, quarantième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 214

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE


Note explicative Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 8(3), ce qui suit :

Remise de la demande à l'ombudsman

8(4)

L'auteur remet la demande à l'Ombudsman qui la communique à l'organisme public.

Aide de l'ombudsman

8(5)

L'ombudsman peut aider l'auteur à établir sa demande.

3

Il est ajouté, après le paragraphe 11(1), ce qui suit :

Copie de la réponse

11(1.1)

Le responsable de l'organisme public remet à l'ombudsman une copie de sa réponse.

4

Il est ajouté, après l'article 16 mais avant l'intertitre qui le suit, ce qui suit :

Plainte de l'ombudsman

16.1(1)

L'ombudsman dépose lui-même une plainte dans les cas suivants :

a) il n'est pas donné suite à une demande dans le délai indiqué à l'article 11 ou 16 ou dans le délai prorogé en vertu de l'article 15;

b) il y a refus de donner communication totale ou partielle d'un document;

c) il y a refus de confirmer ou de nier l'existence d'un document.

Enquête de l'ombudsman

16.1(2)

L'ombudsman traite la plainte conformément aux articles 62 à 66.

5

Le passage introductif du paragraphe 66.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande d'examen

66.1(1)

L'ombudsman doit demander à l'arbitre d'examiner une question visée à l'alinéa (2)a) et peut lui demander d'en examiner une visée à l'alinéa (2)b) ou au paragraphe (3) s'il a remis un rapport au responsable d'un organisme public conformément à l'article 66 et si, selon le cas :

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie le mode de traitement des demandes d'accès à l'information présentées sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

À l'heure actuelle, les demandes sont présentées à l'organisme public qui est présumé détenir les renseignements et les plaintes sur les réponses obtenues peuvent être déposées auprès de l'ombudsman.

Dorénavant :

  • les demandes seront présentées à l'ombudsman qui les transmettra à l'organisme public;
  • l'organisme public devra remettre une copie de sa réponse à l'ombudsman; en cas de refus d'accès, celui-ci déposera une plainte;
  • dans les cas où l'organisme public refusera de se plier aux recommandations de l'ombudsman, celui-ci pourra demander à l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée d'examiner la question.