Première session, quarantième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 39
LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 2012 ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ
Note explicative | Version bilingue (PDF) |
TABLE DES MATIÈRES
Partie 1 — Loi de l'impôt sur le capital des corporations
Partie 2 — Loi de la taxe sur les carburants
Partie 3 — Loi de l'impôt sur le revenu
Partie 4 — Loi sur les recettes des municipalités (subventions et imposition)
Partie 5 — Loi de la taxe sur les ventes au détail
Partie 6 — Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes
Partie 7 — Loi de la taxe sur le tabac
Partie 8 — Traitements des députés
Partie 9 — Entrée en vigueur
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS
Modification du c. C226 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.
L'article 1 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1) et par adjonction, après ce nouveau paragraphe, de ce qui suit :
Groupe de corporations associées pendant une année civile
Pour l'application de la présente loi, un groupe de corporations associées pendant une année civile comprend toutes les corporations qui sont associées entre elles en vertu de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à un moment qui, pour chacune d'elles, se produit au cours d'un exercice se terminant durant l'année civile. Une corporation peut faire partie de plus d'un groupe de corporations associées pendant une année civile.
Le paragraphe 6(2) est modifié par substitution, à « 3 % », de « 4 % ».
Le passage introductif du paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à « à la clôture d'un exercice financier », de « à l'égard d'un exercice financier commençant avant le 1er janvier 2011 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 10(4), ce qui suit :
Déductions du capital versé d'une corporation de la Couronne
Lors du calcul de son capital versé imposable à la clôture d'un exercice commençant après le 31 décembre 2010, une corporation de la Couronne peut déduire, à titre d'allocation de placement, le montant calculé d'après la formule suivante :
P × C/B
Dans la présente formule :
P représente le capital versé de la corporation à la clôture de l'exercice;
C représente le coût des placements que la corporation détient à la clôture de l'exercice, sous forme d'actions et d'obligations d'autres corporations ainsi que de prêts et d'avances consentis à celles-ci, et sous forme d'obligations, de débentures et d'autres titres d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une corporation scolaire, à l'exclusion :
a) des dépôts en espèces auprès d'une institution financière qui reçoit des dépôts dans le cours normal de ses affaires;
b) des prêts ou des avances sous forme de certificats de dépôt à terme, de billets de dépôt au porteur, de billets d'escompte au porteur, de dépôts à terme convertibles ou d'acceptations de banque consentis aux corporations qui agissent à titre d'institution financière, sauf s'ils étaient en souffrance depuis plus de 90 jours à la clôture de l'exercice;
c) des comptes clients inscrits comme actif à court terme de la corporation, à moins que, selon le cas :
(i) les comptes ne soient en souffrance depuis plus de 90 jours à la clôture de l'exercice,
(ii) les comptes ne soient une tranche — exigible à court terme ou non — d'une dette à long terme payable par une autre corporation;
B représente la valeur de l'actif total de la corporation à la clôture de l'exercice.
Le paragraphe 10.1(2) est abrogé.
Le paragraphe 13(4) est remplacé par ce qui suit :
Exemption accordée aux petites institutions financières
Pour tout exercice se terminant après le 12 avril 2011, aucun impôt n'est exigible en application de la présente loi d'une banque, d'une corporation de prêts, d'une corporation de fiducie ni d'une corporation de fiducie et de prêts dans le cas suivant :
a) le capital versé imposable de la corporation à la clôture de l'exercice est inférieur à 4 000 000 000 $;
b) lorsque la corporation est membre d'un groupe de corporations associées pendant l'année civile au cours de laquelle l'exercice se termine, le total du capital versé imposable à la clôture de l'exercice des membres du groupe est inférieur à 4 000 000 000 $.
PARTIE 2
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS
Modification du c. F192 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les carburants.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« essence marquée » Carburant marqué qui contient des dérivés du charbon, du gaz naturel ou du pétrole et qui a été raffiné ou produit afin d'être utilisé dans les moteurs à essence. ("marked gasoline")
Les paragraphes 5(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « articles 9 à 12 », de « articles 9 à 12.1 ».
Il est ajouté, après l'alinéa 8d), ce qui suit :
d.1) 3,0 ¢ le litre pour l'essence marquée, à l'exclusion de celle qui fait l'objet de la taxe visée à l'alinéa d);
L'alinéa 8g) est modifié par substitution, à « 11,5 ¢ », de « 14 ¢ ».
Le passage introductif du paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « de carburant marqué, de propane, de gaz naturel, de mazout ou de pétrole brut », de « de propane, de gaz naturel, de mazout, de pétrole brut ou de carburant marqué, à l'exclusion de l'essence marquée, ».
L'article 12 est modifié par substitution, au passage qui suit « à l'égard du kérosène », de « qui est raffiné selon la norme fixée par l'Office des normes générales du Canada pour le kérosène 1-K mais qui n'est pas utilisé à titre de carburant aviation. ».
Le paragraphe 13(3) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de taxe — carburant marqué non offert
L'acheteur de carburant a le droit d'obtenir à l'égard de la taxe payée sur ce carburant un remboursement correspondant à l'excédent de cette taxe sur la taxe qui aurait été exigible si le carburant avait été marqué, dans les conditions suivantes :
a) il s'est procuré le carburant parce qu'il n'a pu obtenir du carburant marqué;
b) il s'est procuré le carburant à une fin qui lui aurait permis de bénéficier d'une exemption de taxe ou d'un taux de taxe inférieur à l'égard de l'achat de carburant marqué si un tel carburant avait été offert.
L'article 14 est remplacé par ce qui suit :
Afin d'obtenir le remboursement visé à l'article 13 relativement à un achat de carburant, l'acheteur dépose auprès du directeur, dans les deux ans suivant l'achat, une demande signée incluant :
a) les motifs qui la fondent;
b) des éléments de preuve permettant de convaincre le directeur que la taxe a été payée et que l'acheteur a droit au remboursement;
c) dans le cas où quelqu'un d'autre agit en son nom, une autorisation écrite signée par lui.
L'article 15 est remplacé par ce qui suit :
Possession de carburant en vrac
Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession du carburant en vrac à toute autre fin que la vente ou la revente à moins, selon le cas :
a) que le carburant ne soit soustrait à la taxe en vertu de l'un quelconque des articles 9 à 12.1;
b) que la personne n'agisse à titre de transporteur public visé par un contrat concernant le transport de ce carburant;
c) que la personne n'ait payé la taxe exigible à l'égard de ce carburant conformément au paragraphe 5(1);
d) que la personne n'ait présenté au directeur un rapport et n'ait payé, le cas échéant, la taxe exigible à l'égard de ce carburant conformément au paragraphe 5(2).
Le paragraphe 16(1) est remplacé par ce qui suit :
Utilisation du carburant marqué
Il est interdit d'utiliser du carburant marqué à toute autre fin que le chauffage ou qu'une fin :
a) qui est visée à l'article 9, dans le cas de tout autre carburant marqué que de l'essence marquée;
b) qui serait visée à cet article s'il s'appliquait à l'essence marquée, dans le cas d'essence marquée.
Le paragraphe 22(1) de la version anglaise est modifié :
a) dans l'alinéa b), par adjonction, après « relation », de « to »;
b) dans l'alinéa d), par adjonction, après « accordance », de « with ».
PARTIE 3
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 4(1) est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa d) de la règle 7, de ce qui suit :
d.1) si le particulier n'est pas une fiducie, le total des montants dont chacun constitue la partie inutilisée de son crédit d'impôt relatif à l'exploration minière à l'égard d'une des 10 années d'imposition précédentes, selon ce qui est déterminé conformément au paragraphe 11.7(3);
b) dans l'alinéa f) de la règle 7, par substitution, à « d'une des 3 années d'imposition subséquentes ou des 10 années d'imposition précédentes », de « d'une des trois années d'imposition subséquentes ».
Le paragraphe 4(1) est de nouveau modifié par adjonction, après l'alinéa c) de la règle 9, de ce qui suit :
c.1) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.2.1(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;
La description de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 4.6(10.2)b) de la version française est modifiée par suppression, après « chacun », de « à ».
Les paragraphes 4.6(10.7) à (10.10) sont remplacés par ce qui suit :
Crédit d'impôt pour les activités artistiques et culturelles des enfants
Pour une année d'imposition se terminant après 2010, le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.031(2) de la loi fédérale pour l'année et qui réside au Manitoba à la fin de cette année peut demander le montant qui serait calculé à l'égard de l'élément B de la formule se trouvant à ce paragraphe si le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « dépense admissible » figurant au paragraphe 118.031(1) de cette loi était libellé de la façon suivante :
(iii) toute somme incluse dans le calcul du montant d'un crédit d'impôt d'une personne pour une année d'imposition en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba).
Crédit d'impôt supplémentaire pour les activités artistiques et culturelles des enfants handicapés
Pour une année d'imposition se terminant après 2010, le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.031(3) de la loi fédérale pour l'année à l'égard d'un enfant admissible et qui réside au Manitoba à la fin de cette année peut demander un montant supplémentaire de 500 $ à l'égard de cet enfant.
Pour l'application du paragraphe (10.8), « enfant admissible » s'entend au sens du paragraphe 118.03(1) de la loi fédérale.
L'alinéa b) de la description de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 4.6(14.1) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « claimed by », de « the ».
Le sous-alinéa 4.7(1)b)(ii) est modifié par substitution, à « 11 % », de « 8 % ».
L'article 5.3 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« taxe de revitalisation urbaine » Taxe de revitalisation urbaine imposée en vertu de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine. ("community revitalization levy")
« taxes scolaires » Taxes municipales imposées à des fins scolaires. ("school taxes")
L'article 5.3 est de nouveau modifié par substitution, à la définition de « taxes municipales », de ce qui suit :
« taxes municipales » Les taxes indiquées ci-après qui ont trait à des biens résidentiels ou agricoles situés au Manitoba et qui doivent être payées à une municipalité, à un district d'administration locale ou au ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les affaires du Nord, avant toute réduction de taxes municipales :
a) les taxes imposées à des fins municipales;
b) les taxes imposées à des fins scolaires;
c) les taxes de revitalisation urbaine. ("municipal taxes")
Le passage introductif du paragraphe 5.4(4) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « 65 years », de « old ».
L'alinéa 5.5(1)c) est modifié par substitution, à « taxes municipales à des fins scolaires », de « taxes scolaires ».
L'alinéa 5.5(2)b) est modifié par substitution, à « taxes municipales imposées à des fins scolaires », de « taxes scolaires imposées ».
L'alinéa 5.5(2)c) est remplacé par ce qui suit :
c) l'excédent éventuel du coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année sur son crédit d'impôt foncier pour l'éducation.
L'alinéa 5.6(1)a) est modifié par substitution, à « 650 $ », de « 700 $ ».
Le paragraphe 5.6(2.1) de la version française est modifié par substitution, à « soit payé », de « soit payée ».
Il est ajouté, après le paragraphe 5.6(2.1), ce qui suit :
Montant porté au crédit du Fonds de revitalisation urbaine
Le ministre des Finances du Manitoba peut exiger qu'une partie du montant devant être payé à une municipalité ou à un district d'administration locale en application du paragraphe (2) soit directement portée au crédit du Fonds de revitalisation urbaine, auquel cas le montant que la municipalité ou le district d'administration locale devrait normalement remettre en conformité avec l'article 13 de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine est réduit en conséquence.
L'alinéa 7(4)b) est modifié par substitution, à « 137(7) », de « 137(6) ».
La définition de « research and development tax credit » figurant au paragraphe 7.3(1) de la version anglaise est modifiée par suppression de « and » à la fin de l'alinéa c) et par adjonction de « and » à la fin de l'alinéa d).
Le paragraphe 7.5(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« dépense d'hébergement admissible » S'agissant d'une dépense d'hébergement admissible d'une corporation pour une année d'imposition relativement à un film admissible, le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants indiqués ci-après à l'égard de chaque nuitée au cours de laquelle une unité d'hébergement est utilisée au Manitoba, pendant l'année, pour l'hébergement temporaire d'au moins un particulier dont la présence dans la province est nécessaire en vue de la production du film :
a) le montant payé;
b) 300 $. ("eligible accommodation expenditure")
« unité d'hébergement » Résidence ou chambre d'hôtel, peu importe le nombre de personnes qui y demeurent. ("accommodation unit")
La définition de « dépense de production exclue » figurant au paragraphe 7.5(1) est modifiée :
a) par abrogation de l'alinéa c);
b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
d) des frais de subsistance, à l'exclusion des dépenses d'hébergement admissibles;
La description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 7.6(6) est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) de la dépense d'hébergement admissible de la corporation à l'égard du film admissible, dans le cas où la production a commencé après le 17 avril 2012,
La définition de « don admissible » figurant au paragraphe 7.17(1) est modifiée :
a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) il n'est pas inférieur à 50 000 $ ou il totalise, avec les autres dons d'argent faits par la corporation au même organisme de bienfaisance au cours de la période de quatre années d'imposition pendant laquelle il a été effectué, au moins 50 000 $;
b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) il est fait et utilisé ou réservé en conformité avec l'alinéa c) dans les quatre ans suivant la date à laquelle le premier don admissible a été fait par une corporation en vue du soutien de la même entreprise sociale admissible.
La présente définition exclut toute partie du don qui, seule ou avec les dons admissibles faits antérieurement par la corporation en vue du soutien de la même entreprise sociale admissible, excède 200 000 $.
Le paragraphe 7.17(1) est de nouveau modifié par substitution, à l'alinéa e) de la définition d'« entreprise sociale admissible », de ce qui suit :
e) emploie des particuliers dont au moins 25 % sont des résidents du Manitoba qui font face à des obstacles à l'emploi multiples, au moment de leur demande d'emploi.
L'alinéa 7.17(2)h) est abrogé.
L'alinéa 7.18(1)b) est remplacé par ce qui suit :
b) elle a, avant le début de l'année d'imposition, fait un ou des dons admissibles totalisant au moins 50 000 $ au même organisme de bienfaisance du Manitoba;
Le paragraphe 7.18(2) est remplacé par ce qui suit :
Si la corporation a droit à une déduction en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une année d'imposition, son crédit d'impôt pour cette année correspond au moins élevé des montants suivants :
a) 15 000 $;
b) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) un montant égal à 30 % des dons admissibles totaux faits par la corporation au cours des quatre années d'imposition précédentes,
(ii) le total des montants représentant chacun le crédit d'impôt de la corporation calculé en conformité avec le présent paragraphe pour une année d'imposition précédente à l'égard des dons admissibles mentionnés au sous-alinéa (i).
Il est ajouté, après l'article 7.18 mais avant l'intertitre précédant l'article 8, ce qui suit :
CRÉDIT D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION
La corporation d'informatique admissible est réputée avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant correspondant à son crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information pour l'année.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« bâtiment d'informatique » Bâtiment qui est situé au Manitoba et :
a) qu'une corporation a acquis par achat ou location ou a construit après le 17 avril 2012;
b) qui est un bâtiment prescrit au sens du paragraphe 4600(1) des règlements fédéraux pour l'application de la définition de « bien admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale ou qui, dans le cas où il est acquis par location, serait un tel bâtiment s'il appartenait à la corporation;
c) qui n'a pas été utilisé ni acquis en vue de son utilisation ou de sa location à une fin quelconque avant son acquisition par la corporation;
d) qui est ou sera utilisé par la corporation pour le traitement de l'information. ("data processing building")
« matériel de traitement de l'information » Matériel :
a) qu'une corporation a acquis par achat ou location après le 17 avril 2012;
b) qui :
(i) soit est une machine prescrite ou constitue du matériel prescrit au sens du paragraphe 4600(2) des règlements fédéraux pour l'application de la définition de « bien admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale ou serait une telle machine ou constituerait un tel matériel s'il appartenait à la corporation,
(ii) soit est un bien visé à l'alinéa o) de la catégorie 12, à l'alinéa c) de la catégorie 17 ou à la catégorie 42 ou 50 de l'annexe II des règlements fédéraux ou le serait s'il appartenait à la corporation;
c) qui, selon le cas :
(i) n'a pas été utilisé ni acquis en vue de son utilisation ou de sa location à une fin quelconque avant son acquisition par la corporation,
(ii) a été remis à neuf lorsqu'il a été acquis par la corporation;
d) qui se trouve au Manitoba et qui est ou sera utilisé par la corporation à l'occasion de l'exploitation ou de l'entretien d'un bâtiment d'informatique. ("data processing equipment")
« remis à neuf » Se dit du matériel dont au moins 50 % du coût en capital est attribuable à des éléments neufs installés depuis qu'il a été utilisé ou acquis en vue de son utilisation ou de sa location pour la dernière fois. ("refurbished")
« traitement de l'information » L'utilisation d'ordinateurs en réseau en vue de la centralisation du stockage, de la gestion, de la diffusion ou de l'hébergement de données ou de renseignements. La présente définition vise également, le cas échéant, l'utilisation de tout ou partie des systèmes ou du matériel indiqués ci-après pour le soutien des ordinateurs en réseau :
a) les systèmes ou le matériel mécaniques et d'alimentation, y compris les postes ainsi que les systèmes ou le matériel redondants ou auxiliaires;
b) les connexions primaires ou redondantes de communication de données;
c) les systèmes d'extinction des incendies et de sécurité;
d) les systèmes ou le matériel de climatisation et de régulation thermique;
e) les rayons, le câblage et les plateaux utilisés pour la maintenance ou l'exploitation de matériel servant au traitement de l'information;
f) tout autre système ou matériel que prescrivent les règlements. ("data processing")
Corporation d'informatique admissible
Pour l'application du paragraphe (1), est une corporation d'informatique admissible la corporation qui satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent au Manitoba;
b) son activité principale dans la province est le traitement de l'information;
c) si elle est affiliée, au sens de la loi fédérale, à une ou à plusieurs autres corporations ayant un établissement permanent au Manitoba, le traitement de l'information est l'activité principale qu'elle-même et les autres corporations exercent dans la province sur une base combinée.
Montant du crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information
Le crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information d'une corporation pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A + B
Dans la présente formule :
A représente le total des montants correspondant chacun, sous réserve du paragraphe (6), à 7 % de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) ou b) sur le montant visé à l'alinéa c) :
a) le coût en capital pour la corporation d'une pièce de matériel de traitement de l'information achetée ou construite au cours de l'année et :
(i) au plus tard le 31 décembre 2015 ou à une date ultérieure prescrite par règlement,
(ii) après cette date, si cette pièce a été acquise en vue du remplacement de matériel à l'égard duquel elle avait le droit de demander un tel crédit d'impôt;
b) le coût de location pour la corporation à l'égard de l'année d'une pièce de matériel de traitement de l'information acquise par location :
(i) au plus tard le 31 décembre 2015 ou à une date ultérieure prescrite par règlement,
(ii) après cette date, si cette pièce a été acquise en vue du remplacement de matériel à l'égard duquel elle avait le droit de demander un tel crédit d'impôt;
c) le montant de toute aide gouvernementale, à l'exclusion du crédit d'impôt visé au présent article, que la corporation a reçue ou doit recevoir à l'égard de cette pièce de matériel et qui :
(i) dans le cas de matériel visé à l'alinéa a), n'a pas été déduite dans le calcul du coût en capital de la même pièce de matériel,
(ii) dans le cas de matériel loué, n'a pas été déduite dans le calcul du crédit d'impôt concernant la même pièce de matériel pour une année antérieure;
B représente le total des montants correspondant chacun, sous réserve du paragraphe (6), à 4 % de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) ou b) sur le montant visé à l'alinéa c) :
a) le coût en capital pour la corporation d'un bâtiment d'informatique acheté ou construit au cours de l'année et :
(i) au plus tard le 31 décembre 2015 ou à une date ultérieure prescrite par règlement,
(ii) après cette date, si ce bâtiment a été acquis ou construit en vue du remplacement d'un bâtiment à l'égard duquel elle avait le droit de demander un tel crédit d'impôt;
b) le coût de location pour la corporation à l'égard de l'année d'un bâtiment d'informatique acquis par location :
(i) au plus tard le 31 décembre 2015 ou à une date ultérieure prescrite par règlement,
(ii) après cette date, si ce bâtiment a été acquis en vue du remplacement d'un bâtiment à l'égard duquel elle avait le droit de demander un tel crédit d'impôt;
c) le montant de toute aide gouvernementale, à l'exclusion du crédit d'impôt visé au présent article, que la corporation a reçue ou doit recevoir à l'égard de ce bâtiment et qui :
(i) dans le cas d'un bâtiment visé à l'alinéa a), n'a pas été déduite dans le calcul du coût en capital de ce même bâtiment,
(ii) dans le cas d'un bâtiment loué, n'a pas été déduite dans le calcul du crédit d'impôt concernant ce bâtiment pour une année antérieure.
Bien prêt à être mis en service
Pour l'application du présent article, un bien acquis par la corporation après le 17 avril 2012 est réputé ne pas avoir été acheté ni acquis par elle avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par elle, lequel moment est déterminé conformément au paragraphe 13(27) de la loi fédérale compte non tenu de l'alinéa c) ou conformément au paragraphe 13(28) de cette loi compte non tenu de l'alinéa d).
En vue du calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information d'une corporation pour une année d'imposition, aucun montant n'est inclus à l'égard :
a) d'une pièce de matériel ou d'un bâtiment à moins que la corporation n'ait déposé auprès du ministre, au plus tard un an après la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le matériel ou le bâtiment a été acquis, au moyen de la formule et de la manière autorisées par le ministre, les renseignements exigés relativement au matériel ou au bâtiment;
b) d'une pièce de matériel ou d'un bâtiment à l'égard duquel un montant est ou a été inclus dans le calcul d'un autre crédit d'impôt de la corporation prévu par la présente loi.
Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les termes qui sont utilisés dans cet article mais qui n'y sont pas définis;
b) prescrire un système ou du matériel pour l'application de la définition de « traitement de l'information » figurant au paragraphe (2);
c) prescrire une date pour l'application des sous-alinéas a)(i) et b)(i) des descriptions des éléments A et B dans la formule figurant au paragraphe (4);
d) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour son application.
Le paragraphe 8(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « sub-paragraph », de « subparagraph ».
Le paragraphe 10.1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« apprenti d'une région du Nord ou rurale » Apprenti admissible qui réside habituellement à l'extérieur de Winnipeg et dont le travail, dans le cours normal de son emploi pendant une période d'emploi admissible, est accompli à l'extérieur de cette ville. ("rural or northern apprentice")
« relevé d'emploi » Relevé d'emploi établi par un employeur en conformité avec le Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332. ("record of employment")
Le paragraphe 10.1(6) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 2 000 $ », de « 3 000 $ »;
b) dans la description de l'élément W de la formule figurant à l'alinéa b), par substitution, à « 10 % », de « 15 % ».
Il est ajouté, après le paragraphe 10.1(6), ce qui suit :
Augmentation du montant accordé au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti d'une région du Nord ou rurale
En vue du calcul du montant accordé au titre de la mesure incitative prévue au paragraphe (6) à l'égard d'une période d'emploi admissible d'un apprenti d'une région du Nord ou rurale à un niveau peu avancé d'apprentissage que l'apprenti termine après 2012 :
a) la mention de « 3 000 $ » dans l'alinéa (6)a) est remplacée par une mention de « 4 000 $ »;
b) la mention de « 15 % » dans la description de l'élément W de la formule figurant à l'alinéa (6)b) est remplacée par une mention de « 20 % ».
La description de l'élément W de la formule figurant au paragraphe 10.1(7) est modifiée :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 2 500 $ », de « 5 000 $ »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 5 % », de « 10 % ».
La description de l'élément W de la formule figurant au paragraphe 10.1(8) est modifiée :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 2 500 $ », de « 5 000 $ »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 5 % », de « 10 % ».
Il est ajouté, après le paragraphe 10.1(9), ce qui suit :
Disposition transitoire — délivrance d'un certificat professionnel à un compagnon avant 2013
En vue du calcul du montant accordé au titre de la mesure incitative à l'égard d'une période d'emploi admissible d'un compagnon admissible qui est devenu compagnon dans le métier en question avant 2013, la description de l'élément W de la formule figurant au paragraphe (8) est libellée comme si :
a) la mention de « 5 000 $ » était remplacée par une mention de « 2 500 $ »;
b) la mention de « 10 % » était remplacée par une mention de « 5 % ».
Le paragraphe 10.1(10) est remplacé par ce qui suit :
Réduction du montant de la mesure incitative
Le montant de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti de niveau peu avancé qu'un contribuable peut demander en vertu du paragraphe (6) à l'égard d'une période d'emploi est réduit du montant que le contribuable peut, le cas échéant, demander en vertu du paragraphe 127(9) de la loi fédérale à titre de crédit d'impôt à l'investissement pour une dépense d'apprentissage relative à l'apprenti.
Le paragraphe 10.1(14) est remplacé par ce qui suit :
Renonciation à l'exigence relative à l'achèvement des stages
L'autorité chargée de la délivrance des certificats peut, sur réception d'une demande incluant le relevé d'emploi de l'élève, renoncer à l'exigence relative à l'achèvement des stages et délivrer un certificat de preuve de crédit à l'égard d'un stage en milieu de travail si, à la fois :
a) l'élève poursuit son stage pendant au moins sept semaines et demie sans toutefois le terminer;
b) le relevé d'emploi indique qu'il a été produit en raison d'une maladie ou d'une blessure, d'un départ volontaire, d'une formation en apprentissage, d'un retour aux études, d'une maternité, d'un congé parental, d'un départ à la retraite ou d'un congé de compassion.
Les paragraphes 10.1(18) et (19) sont remplacés par ce qui suit :
Renonciation à l'exigence relative à la durée des périodes d'emploi
L'autorité chargée de la délivrance des certificats peut, sur réception d'une demande incluant le relevé d'emploi du diplômé ou du compagnon admissible, renoncer à l'exigence relative à la durée des périodes d'emploi et délivrer un certificat de preuve de crédit à l'égard d'une période d'emploi si, à la fois :
a) le diplômé ou le compagnon exerce un emploi pendant au moins 9 mois mais ne le fait pas pendant 12 mois;
b) la période d'emploi n'est pas admissible du seul fait qu'elle ne dure pas 12 mois;
c) le relevé d'emploi indique qu'il a été produit en raison d'une maladie ou d'une blessure, d'un départ volontaire, d'une formation en apprentissage, d'un retour aux études, d'une maternité, d'un congé parental, d'un départ à la retraite ou d'un congé de compassion.
Renonciation à l'exigence relative à l'achèvement des niveaux d'apprentissage
L'autorité chargée de la délivrance des certificats peut, sur réception d'une demande incluant le relevé d'emploi de l'apprenti, renoncer à l'exigence relative à l'achèvement des niveaux d'apprentissage et délivrer un certificat de preuve de crédit à l'égard d'une période d'emploi si, à la fois :
a) l'apprenti accomplit au moins 75 % du travail qui devait être exécuté en vue de l'achèvement d'un niveau d'apprentissage sans toutefois terminer ce niveau;
b) la période d'emploi n'est pas admissible du seul fait que le niveau n'est pas terminé;
c) le relevé d'emploi indique qu'il a été produit en raison d'une maladie ou d'une blessure, d'un départ volontaire, d'une formation en apprentissage, d'un retour aux études, d'une maternité, d'un congé parental, d'un départ à la retraite ou d'un congé de compassion.
Le passage introductif de la définition de « dépenses admissibles » figurant au paragraphe 10.2(2) est modifié par substitution, à « la déduction visée au présent article soit considérée », de « le crédit d'impôt visé au présent article soit considéré ».
Il est ajouté, après l'article 10.2 mais avant l'intertitre qui précède l'article 10.3, ce qui suit :
CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA GESTION DES NUTRIANTS
Crédit d'impôt pour la gestion des nutriants
Le contribuable admissible est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, un montant correspondant à 10 % du total des montants représentant chacun une de ses dépenses admissibles pour l'année.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« agriculteur » Particulier qui exerce l'agriculture au Manitoba à titre de propriétaire unique ou de membre d'une société en nom collectif qui exerce cette activité dans la province. ("farmer")
« contribuable admissible » Agriculteur qui réside au Manitoba ou corporation qui a un établissement permanent dans la province et qui y exerce l'agriculture. ("eligible taxpayer")
« déchets organiques » Produits qui sont dérivés de déchets, telles les ordures ménagères et les eaux usées, et qui sont constitués de composés du carbone provenant d'organismes vivants. ("organic waste")
« dépense admissible » Le coût en capital pour une entreprise à l'égard d'une année d'imposition — déterminé sans que le crédit d'impôt visé au présent article soit considéré comme une aide gouvernementale — d'un bien en immobilisation amortissable :
a) qui constitue du matériel admissible;
b) qui a été acquis par l'entreprise après le 17 avril 2012 mais avant 2016;
c) qui est devenu prêt à être mis en service par l'entreprise au cours de l'année d'imposition mais avant 2016, conformément au paragraphe 13(27) de la loi fédérale compte non tenu de l'alinéa c) ou conformément au paragraphe 13(28) de cette loi compte non tenu de l'alinéa d);
d) qui n'a pas été utilisé ni acquis à une autre fin par quiconque avant son acquisition par l'entreprise. ("eligible expenditure")
« entreprise » Agriculteur, corporation, société en nom collectif ou fiducie. ("business entity")
« matériel admissible » Les types de matériel indiqués ci-après si le contribuable s'en sert pour éliminer ou réduire grandement le risque d'acheminement vers une voie d'eau des nutriants ou des agents pathogènes se trouvant dans les déchets organiques utilisés ou créés au cours de l'exercice de ses activités au Manitoba :
a) système de séparation solide-liquide;
b) digesteur anaérobie;
c) réservoir de sédimentation par gravité;
d) système de traitement des déjections;
e) installation de compostage des déjections;
f) réservoir de stockage servant au stockage hivernal des déjections dans une exploitation agricole comptant moins de 300 unités animales au sens du Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail, R.M. 42/98. ("eligible equipment")
Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), en vue de la détermination du crédit d'impôt pour la gestion des nutriants d'un contribuable :
a) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, au plus tard un an après la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis, une formule prescrite contenant les renseignements qui doivent être indiqués relativement au bien;
b) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien si un montant est inclus, relativement à ce bien, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi;
c) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien qui ne devait pas être utilisé dans l'entreprise agricole du contribuable.
Fiducie ou société en nom collectif
Pour l'application du présent article, le contribuable admissible qui était bénéficiaire ou associé d'une entreprise à la fin d'une année d'imposition de l'entreprise qui s'est terminée au cours de son année d'imposition peut inclure dans ses dépenses admissibles pour son année d'imposition sa part proportionnelle d'une dépense admissible de l'entreprise pour l'année d'imposition de celle-ci.
Pour l'application du paragraphe (4), la part proportionnelle du contribuable admissible relativement à une dépense admissible d'une entreprise pour une année d'imposition de celle-ci correspond à la proportion de la dépense que représente la juste valeur marchande de la participation du contribuable dans l'entreprise à la fin de cette année d'imposition par rapport à la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans l'entreprise à ce moment. La juste valeur marchande de la participation est calculée sans qu'il soit tenu compte des primes ou des escomptes qui s'appliquent à une participation majoritaire ou minoritaire.
Sociétés en nom collectif multiples
Pour l'application du paragraphe (4), une personne qui est membre d'une société en nom collectif qui est elle-même membre d'une autre société en nom collectif est réputée être membre de celle-ci.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;
b) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.
L'alinéa h) de la définition d'« eligible book » figurant au paragraphe 10.4(3) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « substantially », de « all ».
L'alinéa c) de la définition d'« imprimeur admissible » figurant au paragraphe 10.4.1(3) est remplacé par ce qui suit :
c) imprime des livres dans le cadre de l'exploitation de son entreprise dans la province.
L'alinéa 11.7(2)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « rule 7 », de « Rule 7 ».
Le paragraphe 11.7(3) est modifié par substitution, à « Le crédit », de « Sous réserve du paragraphe (3.1), le crédit ».
Le paragraphe 11.7(3.1) est remplacé par ce qui suit :
Le montant du crédit d'impôt relatif à l'exploration minière inutilisé qui peut être reporté rétrospectivement d'une année d'imposition subséquente à une année d'imposition antérieure à 2010 ne peut excéder :
a) 10 % de la dépense minière déterminée du particulier pour l'année d'imposition subséquente, si le crédit inutilisé fait l'objet d'un report rétrospectif à une année d'imposition antérieure à 2009;
b) 20 % de la dépense minière déterminée du particulier pour l'année d'imposition subséquente, si le crédit inutilisé fait l'objet d'un report rétrospectif à l'année d'imposition 2009.
Les paragraphes 30(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :
Un appel au tribunal est interjeté de la façon suivante :
a) dépôt d'un avis d'appel auprès du tribunal du centre judiciaire situé le plus près de l'endroit où le contribuable réside;
b) signification de l'avis d'appel au trésorier, laquelle signification est effectuée par envoi par courrier recommandé de deux copies à l'administrateur général;
c) si le ministre des Finances du Manitoba n'est pas le trésorier, envoi par courrier recommandé d'une copie de l'avis d'appel au sous-ministre des Finances de la province.
Le paragraphe 30(6) de la version anglaise est modifié par substitution, à « upon the filing of the copy of », de « upon filing ».
Le paragraphe 66(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « For for purposes », de « For the purposes ».
PARTIE 4
LOI SUR LES RECETTES DES MUNICIPALITÉS (SUBVENTIONS ET IMPOSITION)
Modification du c. M265 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les recettes des municipalités (subventions et imposition).
Le titre est remplacé par « LOI SUR L'IMPOSITION MUNICIPALE ET LE FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS ».
Le titre de la partie 2 est remplacé par « FONDS DE CROISSANCE DU MANITOBA ».
L'article 6 est modifié :
a) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« projet d'immobilisations local » Projet d'immobilisations réalisé au profit d'une municipalité et qui vise l'acquisition ou la mise en valeur d'une installation, d'un ouvrage ou d'un bien-fonds destiné au public ou l'amélioration ou le remplacement d'une telle installation ou d'un tel ouvrage. ("local capital project")
b) dans la définition de « subvention à une municipalité » :
(i) dans le passage introductif, par adjonction, après « Subvention », de « qui est visée à la présente partie et qui est »,
(ii) dans l'alinéa c), par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « ministre ».
Les paragraphes 7(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :
Montants portés annuellement au crédit du Fonds
Sont portés au crédit du Fonds au cours de chaque exercice les montants affectés à ses objets pour cet exercice.
Les montants portés au crédit du Fonds au cours d'un exercice ne peuvent être affectés qu'au versement de subventions aux municipalités et qu'au paiement des dépenses engagées par le gouvernement en vue du soutien de projets d'immobilisations locaux.
L'article 8 est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « subventions aux municipalités », de « Fonds de croissance du Manitoba »;
b) dans le passage introductif :
(i) par suppression de « commençant après le 31 mars 2011 »,
(ii) par substitution, à « subventions aux municipalités devant être versées sous le régime de la présente partie pour les », de « pour la réalisation des objets du Fonds ».
Le paragraphe 8.1(1) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « subventions », de « et dépenses »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « subventions aux municipalités versées », de « montants versés sur le Fonds ou portés à son débit ».
Le paragraphe 8.1(2) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « subventions », de « et dépenses »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « subventions aux municipalités versées », de « montants versés sur le Fonds ou portés à son débit ».
Le paragraphe 9(1) est abrogé.
Le paragraphe 9(1.1) est modifié :
a) par substitution, à « Les subventions visées au paragraphe (1) », de « Les subventions aux municipalités pour un exercice »;
b) par suppression de « des Administrations locales ».
Le paragraphe 9(2) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des règlements, le ministre peut assortir une subvention à une municipalité de conditions.
L'article 9.1 est remplacé par ce qui suit :
Pour chaque exercice, le rapport annuel du ministère relevant du ministre comprend un rapport concernant la façon dont les montants portés au crédit du Fonds à l'égard de cet exercice ont été affectés.
L'article 10 est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) prendre des mesures concernant les subventions aux municipalités, et notamment fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires de subventions en ce qui a trait à la communication de renseignements ainsi que les conditions pouvant être rattachées aux subventions;
b) dans l'alinéa c), par substitution, à « subvention versée ou devant être versée à une municipalité en vertu de la présente partie », de « subvention à une municipalité ».
PARTIE 5
LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL
Modification du c. R130 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.
L'intertitre précédant l'article 1 est remplacé par « DÉFINITIONS ET QUESTIONS GÉNÉRALES ».
Le sous-alinéa c)(iv) de la définition de « « prix d'achat » ou « prix de vente » » figurant au paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à « Loi sur les recettes des municipalités (subventions et imposition) », de « Loi sur l'imposition municipale et le financement des municipalités ».
La définition d'« achat » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « ou un service taxable », de « , un service taxable ou une assurance ».
La division i)(ii)(C) de la définition de « sale » figurant au paragraphe 1(1) de la version anglaise est modifiée par substitution, à « (settler's effects) », de « (settlers' effects) ».
La définition de « marchand » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée :
a) dans le passage introductif, par suppression de « Personne qui, dans le cours de ses affaires : »;
b) par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :
a) Personne qui vend ou loue des biens personnels corporels directement à l'acheteur lors d'une vente au détail effectuée dans la province, ou qui les offre ou les garde en vue de leur vente ou de leur location;
b) personne qui vend un service taxable directement à l'acheteur lors d'une vente au détail effectuée dans la province, ou qui l'offre en vue de sa vente;
b.1) assureur qui fournit une assurance assujettie à une taxe en vertu de l'article 4.1;
b.2) personne, à l'exclusion du titulaire d'une assurance collective, qui demande ou reçoit le paiement d'une prime assujettie à une taxe en vertu de l'article 4.1.
c) dans l'alinéa c), par suppression de « d'un acheteur ».
Le paragraphe 1(1) est de nouveau modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« assurance » et « assureur » S'entendent au sens de la Loi sur les assurances. ("insurance" and "insurer")
« contrat d'assurance collective » Contrat d'assurance unique qui couvre un certain nombre de personnes. La présente définition exclut tout contrat qui couvre uniquement le particulier qui le souscrit et les membres de sa famille. ("group insurance contract")
« prime » Tout paiement unique ou périodique devant être fait pour l'obtention d'une assurance, y compris tout montant exigé relativement à l'assurance et tout montant que le titulaire d'un contrat d'assurance collective demande à une personne couverte par le contrat. La présente définition exclut les frais de financement, de crédit ou d'intérêts exigés au titre de paiements différés, si leur montant s'ajoute aux montants devant habituellement être payés pour l'obtention d'une assurance et est indiqué séparément sur la facture ou fait l'objet d'une facture distincte. ("premium")
« produit de la taxe » Somme perçue ou devant l'être à ce titre. ("tax proceeds")
« titulaire » Toute personne, y compris l'employeur, qui souscrit un contrat d'assurance collective auprès de l'assureur. ("holder")
Il est ajouté, après l'article 1.1 mais avant l'intertitre « TAXE SUR LES BIENS PERSONNELS CORPORELS », ce qui suit :
Chaque taxe imposée par la présente loi doit être payée au gouvernement.
L'intertitre qui précède l'article 2 est remplacé par « IMPOSITION DE LA TAXE ».
Le sous-titre « Taxe sur les biens personnels corporels et les services taxables » est ajouté après l'intertitre précédant l'article 2.
Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :
Taxe sur les biens personnels corporels et les services taxables
Tout acheteur de biens personnels corporels ou de services taxables paie une taxe de 7 % sur la juste valeur de ces biens ou de ces services.
Le passage introductif du paragraphe 2(1.2) est modifié par substitution, à « si une partie de l'électricité, mais non l'ensemble de celle-ci, est utilisée », de « si au moins 80 % de l'électricité est utilisée ».
Le sous-alinéa 2(5.1)b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
(ii) 40 $, dans le cas d'un véhicule neuf, ou 20 $, dans le cas d'un véhicule d'occasion.
Le paragraphe 2(17) est abrogé.
La définition de « territoire de réciprocité » figurant au paragraphe 2.3(1) est modifiée par substitution, à « , État des États-Unis ou le district de Columbia déclaré, dans les règlements, territoire de réciprocité », de « ou État des États-Unis, y compris le district de Columbia, qui participe à l'International Registration Plan ».
Le passage introductif du paragraphe 2.3(2) est modifié par suppression de « à Sa Majesté du chef du Manitoba ».
Le paragraphe 2.3(9.1) est modifié par suppression de « devant un tribunal compétent ».
L'alinéa 2.3(13)a) est modifié par suppression de « à Sa Majesté du chef du Manitoba ».
L'intertitre précédant l'article 3 est remplacé par le sous-titre « Exemptions de taxe relatives aux biens personnels corporels ».
L'alinéa 3(1)a) est remplacé par ce qui suit :
a) les aliments et les boissons dont la fourniture est détaxée en vertu de la partie III de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);
L'alinéa 3(1)e) est remplacé par ce qui suit :
e) les drogues ou les substances dont la fourniture est détaxée en vertu de la partie I de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) lorsqu'elles sont destinées à la consommation humaine;
Les alinéas 3(1)f) et f.1) sont remplacés par ce qui suit :
f) les appareils dentaires achetés en conformité avec l'ordonnance d'un dentiste;
f.1) les appareils optiques achetés en conformité avec l'ordonnance d'un optométriste ou d'un médecin ainsi que les contre-verres solaires s'ils sont inclus dans le prix d'achat de lunettes faisant l'objet d'une exemption en vertu du présent alinéa;
L'alinéa 3(1)h) est modifié par substitution, à « les appareils », de « les biens personnels corporels ».
L'alinéa 3(1)zz) est modifié par adjonction, après « le gravier », de « , l'asphalte recyclé ».
L'alinéa 3(18.3)b) est remplacé par ce qui suit :
b) pendant une période d'au moins six mois suivant son émission :
(i) aucune somme n'est versée ou à verser au vendeur à titre de remboursement de capital à son égard,
(ii) la participation demeure la propriété :
(A) du vendeur,
(B) si le vendeur est une corporation qui est liquidée au cours de cette période, des ex-actionnaires auxquels elle a été distribuée dans le cadre de la liquidation proportionnellement à leur participation dans la corporation;
Le sous-alinéa 3(18.4)a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
(ii) d'autre part, la taxe visée par la présente loi a été payée sur la totalité du prix d'achat des biens lorsqu'ils ont été antérieurement acquis par la corporation ou par l'actionnaire;
Le sous-alinéa 3(18.5)a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
(ii) d'autre part, la taxe visée par la présente loi a été payée sur la totalité du prix d'achat des biens lorsqu'ils ont été antérieurement acquis par la société en nom collectif ou par le membre;
Il est ajouté, après le paragraphe 3(18.5), ce qui suit :
Les paragraphes (18) à (18.5) ne s'appliquent pas si la taxe payée à l'égard de l'acquisition ou de l'achat antérieur des biens a été remboursée en vertu de l'article 26.
L'intertitre précédant l'article 4 est remplacé par le sous-titre « Services taxables ».
L'alinéa 4(1)j) est remplacé par ce qui suit :
j) les services personnels suivants :
(i) les services de spa, à l'exclusion des services de massothérapie et de réflexologie si les frais y afférents sont indiqués séparément sur la facture ou font l'objet d'une facture distincte,
(ii) les services de soins de la peau et d'esthéticien non médicaux,
(iii) les services capillaires, à l'exclusion des coupes de cheveux et des autres services capillaires achetés avec une coupe de cheveux pour autant que le coût total du ou des services achetés soit inférieur à 50 $,
(iv) les services de modifications corporelles, y compris le tatouage, le perçage, la scarification et le marquage,
Il est ajouté, après l'article 4 mais avant l'intertitre qui précède l'article 5, ce qui suit :
Taxe sur l'assurance
Toute personne qui conclut ou renouvelle un contrat d'assurance auprès d'un assureur paie une taxe de 7 % sur les primes qu'elle doit verser au titre du contrat dans les cas suivants :
a) elle réside au Manitoba ou y exploite une entreprise;
b) le contrat couvre :
(i) les risques d'une personne qui réside dans la province ou y exploite une entreprise,
(ii) des biens réels qui sont situés dans la province,
(iii) des biens personnels qui s'y trouvent temporairement ou normalement,
(iv) le titre relatif à des biens réels qui y sont situés,
(v) le remboursement d'une dette garantie par des biens réels qui y sont situés ou par des biens personnels qui s'y trouvent normalement,
(vi) l'exécution d'une obligation ou le remboursement d'une dette par une personne qui y réside ou y exploite une entreprise,
(vii) un événement qui s'y produit.
Paiement de la taxe par une personne couverte par une assurance collective
Toute personne qui est couverte par un contrat d'assurance collective paie une taxe de 7 % sur les primes qu'elle doit verser dans les cas suivants :
a) elle réside au Manitoba ou y exploite une entreprise;
b) le contrat couvre :
(i) ses biens réels situés dans la province,
(ii) ses biens personnels qui s'y trouvent temporairement ou normalement,
(iii) le titre relatif à des biens réels qui y sont situés,
(iv) ses risques à l'égard d'une dette garantie par des biens réels qui y sont situés ou par des biens personnels qui s'y trouvent normalement,
(v) ses risques à l'égard d'une dette contractée par une personne qui y réside ou y exploite une entreprise,
(vi) ses risques à l'égard d'un événement qui s'y produit.
Paiement de la taxe par le titulaire d'une assurance collective
Par dérogation au paragraphe (1), la taxe que doit payer le titulaire d'un contrat d'assurance collective est réduite de la taxe payée, le cas échéant, en vertu du paragraphe (2).
Moment du paiement de la taxe — contrat d'une durée déterminée
La taxe relative à un contrat d'assurance d'une durée déterminée, à l'exclusion d'un contrat d'assurance collective, est exigible sur le total des primes devant être versées au titre du contrat le jour où débute la couverture que prévoit celui-ci ou le renouvellement.
Moment du paiement de la taxe — assurance collective et contrat d'une durée indéterminée
La taxe relative à un contrat d'assurance collective ou à un contrat d'une durée indéterminée est exigible sur chaque prime au moment où celle-ci doit être versée.
Obligations du titulaire de l'assurance collective
En plus de payer la taxe visée au présent article, le titulaire d'un contrat d'assurance collective :
a) perçoit la taxe exigible en vertu du paragraphe (2) sur les primes qui doivent lui être versées;
b) remet le produit de la taxe au marchand lorsqu'il lui verse la prime ou lorsque celle-ci devient exigible, selon l'événement qui se produit le premier.
Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), aucune taxe n'est exigible sous le régime du présent article à l'égard :
a) de la prise en charge ou de la réassurance par un assureur d'un contrat d'assurance conclu par un autre assureur ou groupe d'assureurs;
b) d'un contrat assurant des biens réels ou personnels utilisés exclusivement ou presque exclusivement pour l'agriculture;
c) d'une assurance prévoyant une couverture à l'égard de risques fortuits liés à la production de récoltes ou de bétail, y compris l'assurance contre la grêle;
d) d'une assurance concernant un véhicule immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, à l'exclusion de tout contrat d'assurance :
(i) couvrant uniquement un véhicule loué au Manitoba et d'autres risques ayant trait à sa location,
(ii) couvrant les biens et la responsabilité d'une personne qui prend possession de véhicules afin de les montrer, de les vendre, de les entreposer, de les réparer, de les entretenir, de les nettoyer ou de les stationner ou à une autre fin commerciale semblable, y compris sa responsabilité pour les dommages causés aux véhicules des clients;
e) d'une assurance concernant la vie d'un particulier assuré ou celles d'un tel particulier et des membres de sa famille et prévue par un contrat d'assurance-vie (exception faite d'un contrat d'assurance collective), mais à l'exclusion d'une assurance visée par un contrat souscrit par un créancier sur la vie de son débiteur;
f) d'une assurance concernant les frais de soins de santé de particuliers assurés, y compris une assurance couvrant les appareils de soins de santé, les soins dentaires, les médicaments délivrés sur ordonnance, les soins de la vue, le transport par ambulance, le séjour en chambre d'hôpital, les services de counselling et de thérapie ainsi que les soins de longue durée, mais à l'exclusion d'une assurance couvrant la vie, l'invalidité, les maladies graves ou le décès ou la mutilation par accident d'un particulier assuré et des membres de sa famille;
g) d'une assurance maritime au sens de la Loi sur l'assurance maritime;
h) d'une assurance concernant un bateau de pêche commerciale dont l'achat fait l'objet de l'exemption de taxe prévue à l'alinéa 3(1)p);
i) d'une assurance concernant un aéronef dont l'achat fait l'objet de l'exemption de taxe prévue à l'alinéa 3(1)i) relativement aux machines agricoles ou de celle prévue au paragraphe 3(24);
j) d'un contrat d'assurance, notamment d'un contrat d'assurance collective :
(i) conclu par un Indien ou une bande relativement à des biens personnels ou réels appartenant à un Indien ou à une bande et se trouvant dans une réserve ou relativement à un risque ou à un événement qui se réalise entièrement à cet endroit,
(ii) concernant un Indien résidant dans une réserve;
k) de la souscription d'un contrat de rente;
l) d'une assurance obtenue par un employeur relativement à des employés qui résident à l'extérieur du Manitoba ou relativement à d'anciens employés qui ne résident plus dans la province;
m) d'une assurance concernant la vie, la santé ou le bien-être d'un particulier qui ne réside pas au Manitoba;
n) d'une assurance sur des biens situés entièrement à l'extérieur du Manitoba ou concernant un risque ou un événement qui se réalise entièrement à l'extérieur de la province;
o) d'une assurance-interruption de voyage;
p) d'une assurance mixte au sens de la Loi sur les assurances.
Aucune taxe n'est exigible en vertu du présent article sur un montant payé sous le régime :
a) de la Loi sur les accidents du travail;
b) du Régime de pensions du Canada;
c) de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).
Prime versée à un marchand ne percevant pas la taxe
La personne qui conclut un contrat d'assurance avec un marchand ou qui lui verse une prime remet la taxe exigible à l'égard de ce contrat ou de cette prime au ministre conformément aux règlements si le marchand ne la perçoit pas.
Si un contrat prévoit une assurance assujettie à une taxe en vertu du présent article et une autre assurance ne faisant l'objet d'aucune taxe, le marchand indique quelle assurance est taxable ainsi que la prime ou la partie de la prime qui s'y rapporte. S'il ne le fait pas, la taxe doit être payée sur la totalité du montant des primes devant être versées au titre du contrat.
Assurance promotionnelle et réduite
L'assureur paie une taxe de 7 % relativement à l'éventuel excédent de la juste valeur marchande d'un contrat d'assurance sur la valeur des primes reçues au titre de celui-ci. La taxe visée au présent paragraphe est exigible lorsque débute la couverture d'assurance.
Le paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d'être titulaire d'un numéro de TVD
Seul le titulaire d'un numéro de TVD peut exploiter une entreprise à titre de marchand ou percevoir une taxe.
Le passage du paragraphe 5(6) qui suit l'alinéa c) est modifié par substitution, à « des services », de « ou de souscrire une assurance ».
Le paragraphe 5(7) est modifié par substitution, à « ou (2.6) si, en raison du paragraphe visé, », de « , (2.6) ou 21(5) ou à l'article 21.1 si, en raison de cette disposition, ».
Le paragraphe 5(8) est modifié par substitution, à « 400 $ », de « 800 $ ».
Le paragraphe 9(2) est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de déclarations et remise de la taxe par le marchand
Le marchand :
a) perçoit la taxe exigible en vertu de l'article 2 ou du paragraphe 4.1(1) au moment où elle doit être payée;
b) s'il agit au titre d'un contrat d'assurance collective, perçoit du titulaire un montant correspondant à la taxe exigible en vertu du paragraphe 4.1(2) sur les primes qui doivent être versées à celui-ci;
c) remet le produit de la taxe au ministre en conformité avec les règlements;
d) dépose des déclarations auprès du directeur en conformité avec les règlements.
Les paragraphes 9(2.1) et (2.2) sont remplacés par ce qui suit :
Recouvrement des montants remis mais non perçus
Le marchand qui remet un montant au titre de la taxe qui est exigible d'une personne sous le régime de la présente loi mais qui n'a pas été perçue auprès d'elle a le droit de recouvrer ce montant à titre de créance à son égard. Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé au marchand le titulaire d'une assurance collective.
Taxe remise au nom de la personne
L'obligation de perception et de remise de la taxe que prévoit la présente loi est exécutée si la taxe est perçue et remise au nom de la personne à qui elle incombe.
Il est ajouté, après le paragraphe 9(2.7), ce qui suit :
Remise des montants excédentaires perçus
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, si un montant perçu à titre de taxe n'est pas exigible ou s'il excède le montant exigible :
a) la personne qui le perçoit est assimilée à un marchand sous le régime de la présente loi;
b) le montant ainsi perçu est réputé être une taxe visée par la présente loi;
c) la personne est tenue de remettre la taxe conformément aux règlements.
Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :
Dépôt d'une déclaration ou remise de la taxe non obligatoire
Par dérogation au paragraphe 9(2), si le marchand a remis le montant devant être remis au titre de la taxe exigible à l'égard d'un service taxable, d'un contrat d'assurance ou d'une prime, aucun autre marchand n'est tenu de déposer une déclaration ou de remettre la taxe exigible à l'égard de ce service, de ce contrat ou de cette prime.
Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées de la manière suivante :
a) le paragraphe 22(1) est modifié par substitution, à « Au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, le », de « Le »;
b) le paragraphe 22.1(1.1) est modifié par suppression de « , au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, ».
Le paragraphe 22.2(5) est modifié par substitution, à « de Sa Majesté du chef du Manitoba, », de « du gouvernement ».
Le paragraphe 26(2.2) est remplacé par ce qui suit :
Afin d'obtenir un remboursement sous le régime de la présente loi relativement à un montant payé ou remis à titre de taxe, une personne dépose auprès du directeur, dans les deux ans suivant la réception du montant, une demande signée incluant :
a) les motifs qui la fondent;
b) des éléments de preuve permettant de convaincre le directeur de son bien-fondé;
c) dans le cas où quelqu'un d'autre agit en son nom, une autorisation écrite signée par elle.
Il est ajouté, après le paragraphe 26(9.2), ce qui suit :
Une personne n'a pas droit à un remboursement sous le régime du paragraphe (4), (8) ou (9) à l'égard de l'achat et de la vente du même véhicule ou aéronef si, au moment où elle le vend, l'acheteur l'acquiert sans payer de taxe conformément aux paragraphes 3(18) à (18.5).
Le paragraphe 26(12) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement pour bâtiments servant d'entrepôts de ferme
Le ministre peut rembourser à un agriculteur une partie de la taxe payée à l'égard de l'achat d'un bâtiment ou d'un ouvrage servant d'entrepôt de ferme ou des matériaux utilisés pour sa construction, pour autant qu'au moins 80 % de la surface de plancher du bâtiment ou de l'ouvrage soit conçue et équipée pour l'entreposage de récoltes cultivées en vue de leur vente et serve exclusivement ou presque exclusivement à cette fin. La partie remboursable de la taxe est calculée en conformité avec la formule suivante :
C/T
Dans la présente formule :
C représente la surface de plancher servant exclusivement ou presque exclusivement à l'entreposage de récoltes;
T représente la surface de plancher totale du bâtiment ou de l'ouvrage.
Le paragraphe 26(16) est remplacé par ce qui suit :
Véhicule ou aéronef utilisé à l'extérieur du Manitoba
Le ministre peut rembourser la taxe payée au Manitoba par une personne à l'égard de l'achat d'un véhicule, d'un véhicule à caractère non routier ou d'un aéronef si cette personne ou un membre de sa famille :
a) transporte le bien en question à l'extérieur de la province dans les 30 jours suivant son achat en vue de l'utiliser en permanence à l'extérieur de celle-ci;
b) paie la taxe exigible dans le territoire où le bien est transporté en vue de son utilisation.
L'article 27 est remplacé par ce qui suit :
La présente loi lie la Couronne.
Les alinéas 29(1)d) et e) sont modifiés par adjonction, après « la remise », de « du produit ».
L'alinéa 29(1)i) est modifié par substitution, à « ou de services », de « , de services ou d'assurances ».
Il est ajouté, après l'alinéa 29(1)r.1), ce qui suit :
r.2) exiger que les personnes qui achètent un bien personnel corporel ou un service taxable ou souscrivent une assurance tout en bénéficiant d'une exemption de taxe à cet égard remettent au marchand une déclaration signée;
PARTIE 6
LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES
Modification du c. T2 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.
Le passage introductif de l'alinéa 10(2)c) est modifié par suppression de « , y compris des bandelettes d'ouverture, ».
Il est ajouté, après le paragraphe 10(3), ce qui suit :
Le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre à une personne qui, sans être titulaire de l'autorisation fiscale voulue, accomplit un acte nécessitant cette autorisation de cesser ou de s'abstenir d'accomplir l'acte en question.
Le paragraphe 10(4) est remplacé par ce qui suit :
Possibilité de présenter des observations
Avant de refuser de délivrer une autorisation fiscale ou avant de donner un ordre en vertu du paragraphe (3) ou (3.1), le directeur avise la personne concernée par écrit :
a) de son intention et de ses motifs;
b) du droit de cette personne de présenter, dans les 14 jours suivant la date à laquelle elle reçoit signification de l'avis, des observations écrites indiquant les raisons pour lesquelles cette décision ne devrait pas être prise ou cet ordre ne devrait pas être donné.
Le paragraphe 10(6) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (7), l'ordre visé au paragraphe (3), (3.1) ou (5) prend effet au moment de sa signification ou au moment qu'il précise, si ce moment est postérieur.
Le passage introductif du paragraphe 14(3) est modifié par suppression de « de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations, ».
Le passage introductif du paragraphe 38(3) est modifié par substitution, à « de l'alinéa 17(4.2)a) », de « du paragraphe 17(2) ».
Le paragraphe 39(3) est modifié par substitution, à « 20 $ », de « 25 $ ».
Le paragraphe 39(4) est modifié par substitution, à « en vertu de l'alinéa 15(1)a) ou b), de l'alinéa 15(1)e) », de « en vertu du paragraphe 10(3.1), de l'alinéa 15(1)a), b) ou e) ».
L'article 39.1 est modifié de la façon suivante :
a) le titre du paragraphe (1) est modifié par substitution, à « marques, timbres ou bandelettes d'ouverture », de « marques ou timbres »;
b) le passage introductif du paragraphe (1) est modifié par substitution, à « des marques, des timbres ou des bandelettes d'ouverture », de « des marques ou des timbres »;
c) l'alinéa (1)a) est modifié par substitution, à « les marques, les timbres ou les bandelettes d'ouverture », de « les marques ou les timbres »;
d) l'alinéa (1)b) est modifié par substitution, à « de marques, de timbres ou de bandelettes d'ouverture », de « de marques ou de timbres »;
e) le paragraphe (2) est modifié :
(i) par substitution, à « chaque marque, timbre ou bandelette d'ouverture », de « chaque marque ou timbre »,
(ii) par substitution, à « la marque, le timbre ou la bandelette d'ouverture », de « la marque ou le timbre ».
Le paragraphe 46(3) est remplacé par ce qui suit :
Détermination du montant taxable
Au moment de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail à l'égard de l'achat d'un bien personnel corporel ou d'un service taxable ou de la souscription d'une assurance, le directeur peut estimer le montant sur lequel la taxe doit être payée si aucuns prix d'achat, frais de location ou prime n'ont été payés ou s'il est d'avis, selon le cas :
a) que le montant en fonction duquel la taxe a été calculée était :
(i) soit inférieur à la juste valeur marchande du bien, du service ou de l'assurance ou de la contrepartie remise à son égard,
(ii) soit inférieur à la juste valeur du bien personnel corporel ou du service taxable déterminée en conformité avec cette loi ou ses règlements d'application;
b) que le prix d'achat, les frais de location ou la prime réels ne peuvent être déterminés.
Le paragraphe 53(1) est modifié par substitution, aux alinéas b) et c), de ce qui suit :
b) dans les deux ans suivant le paiement, elle dépose auprès du directeur une demande signée incluant :
(i) les motifs qui la fondent,
(ii) des éléments de preuve permettant de convaincre le directeur de son bien-fondé,
(iii) dans le cas où quelqu'un d'autre agit en son nom, une autorisation écrite signée par elle.
Le paragraphe 53(2) est modifié par substitution, aux alinéas b) et c), de ce qui suit :
b) dans les deux ans suivant la remise, il dépose auprès du directeur une demande signée incluant :
(i) les motifs qui la fondent,
(ii) des éléments de preuve permettant de convaincre le directeur de son bien-fondé,
(iii) dans le cas où quelqu'un d'autre agit en son nom, une autorisation écrite signée par lui.
Le paragraphe 53.1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« acheteur » Est assimilée à l'acheteur la personne dont le risque est couvert par une police d'assurance. ("buyer")
« vente » Est assimilée à une vente la fourniture d'une assurance. ("sale")
L'alinéa 58a) de la version anglaise est modifié par suppression de « to deny, suspend or cancel a tax authorization ».
Le paragraphe 65(3) est remplacé par ce qui suit :
Dès l'enregistrement du certificat, le directeur peut engager une procédure de vente relativement au privilège comme si celui-ci était un jugement enregistré en vertu de la Loi sur les jugements.
L'alinéa 75(2)d) est modifié par substitution, à « ou un autocollant de transporteur au directeur de la façon et dans les délais prévus à l'article 11 », de « selon les modalités prévues au paragraphe 11(1) ».
Le paragraphe 75(3) est modifié par adjonction, après « en vertu », de « du paragraphe 10(3.1), ».
Le paragraphe 75(4) de la version française est modifié :
a) dans le sous-alinéa a)(ii), par substitution, à « 500 », de « 500 $ »;
b) dans le sous-alinéa b)(ii), par substitution, à « 1 000 », de « 1 000 $ ».
Le paragraphe 76(4) de la version française est modifié :
a) dans le sous-alinéa a)(ii), par substitution, à « 1 000 », de « 1 000 $ »;
b) dans le sous-alinéa b)(ii), par substitution, à « 2 000 », de « 2 000 $ ».
Les alinéas 80(2)d) et d.1) sont modifiés par suppression de « ou offre de vendre ».
L'alinéa 80(2)g) est remplacé par ce qui suit :
g) vend du tabac contrairement au paragraphe 4(1), (2), (3), (4) ou (5) de la Loi de la taxe sur le tabac;
Il est ajouté, après le paragraphe 80(2), ce qui suit :
Pour l'application des alinéas (2)d), d.1) et g), est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente, d'exposer pour la vente et de distribuer, que la distribution soit faite ou non moyennant une contrepartie.
Le paragraphe 80(4) de la version française est modifié :
a) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « 2 000 », de « 2 000 $ »;
b) dans le sous-alinéa b)(ii), par substitution, à « 20 000 », de « 20 000 $ »;
c) dans le sous-alinéa b)(iii), par substitution, à « 100 000 », de « 100 000 $ ».
L'alinéa 113(2)a) est modifié par substitution, à « des terres destinées aux anciens combattants », de « visé par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Canada) ».
MODIFICATION CONDITIONNELLE
Si le projet de loi 17, présenté au cours de la première session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs, est édicté, l'article 7 de cette loi est remplacé par ce qui suit :
Modification du c. T2 de la C.P.L.M.
L'alinéa 80(2)g) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes est modifié par suppression de « (3), ».
PARTIE 7
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
Modification du c. T80 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.
Le paragraphe 2(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 22,5 ¢ », de « 25 ¢ »;
b) dans l'alinéa c), par substitution, à « 20 ¢ », de « 22,5 ¢ »;
c) dans l'alinéa d), par substitution, à « 21,5 ¢ », de « 24 ¢ ».
L'alinéa 3.1(3)a.1) est remplacé par ce qui suit :
a.1) les personnes qui ont en leur possession au plus une unité de cigarettes et une unité de tabac à coupe fine qu'elles ont achetées à l'extérieur du Manitoba et dont l'emballage répond aux exigences de la Loi de 2001 sur l'accise (Canada);
Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées de la façon suivante :
a) le paragraphe 3.2(1) est modifié par suppression de « ou d'offrir en vente »;
b) le paragraphe 3.2(2) est modifié par suppression de « ou d'offrir de vendre ».
Il est ajouté, après le paragraphe 3.2(2), ce qui suit :
Pour l'application du présent article, est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente, d'exposer pour la vente et de distribuer, que la distribution soit faite ou non moyennant une contrepartie.
Il est ajouté, après l'alinéa 3.6b), ce qui suit :
b.1) les personnes qui possèdent le produit du tabac en conformité avec une licence valide délivrée en vertu de l'article 4.1;
Il est ajouté, après l'alinéa 3.7b), ce qui suit :
b.1) les personnes qui possèdent le tabac en conformité avec une licence valide délivrée en vertu de l'article 4.1;
Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées de la façon suivante :
a) les paragraphes 4(1), (3), (4) et (5) sont modifiés par suppression de « ou offrir en vente »;
b) le paragraphe 4(2) est modifié par suppression de « , offrir en vente ».
Il est ajouté, à titre de paragraphe 4(7), ce qui suit :
Pour l'application du présent article, est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente, d'exposer pour la vente et de distribuer, que la distribution soit faite ou non moyennant une contrepartie.
Le passage introductif de l'article 4.1 est modifié par adjonction, avant « des cigarettes », de « un nombre quelconque d'unités de tabac, y compris ».
L'article 13.1 est remplacé par ce qui suit :
Remboursement — perte de stock
Le titulaire d'un permis de détaillant valide peut obtenir le remboursement d'un montant qu'il a payé ou remis au titre de la taxe qu'il doit normalement percevoir des acheteurs de produits du tabac mais qu'il n'a pu percevoir en raison de la perte des produits du tabac, laquelle perte est attribuable à un incendie, à un vol ou à une autre cause semblable, pour autant qu'il dépose auprès du directeur, dans les deux ans suivant la perte, une demande signée incluant les motifs qui la fondent, des éléments de preuve permettant de convaincre le directeur que le montant a été payé et que la perte est survenue et, dans le cas où quelqu'un d'autre agit au nom du détaillant, une autorisation écrite signée par celui-ci.
PARTIE 8
TRAITEMENTS DES DÉPUTÉS
Modification du Règlement sur les traitements des députés
Le présent article modifie le Règlement sur les traitements des députés pris en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative.
Il est ajouté, après le paragraphe 1.1(4), ce qui suit :
Absence de rajustement pour 2012-2013 et 2013-2014
Aucun rajustement en fonction du coût de la vie n'est apporté au traitement de base visé au paragraphe 1(1) ni au traitement supplémentaire visé au paragraphe (2) pour les exercices 2012-2013 et 2013-2014.
Au présent article, « commissaire » s'entend du commissaire nommé en vertu de l'article 52.7 de la Loi sur l'Assemblée législative après les élections générales de 2011.
Augmentation interdite pour 2012-2013 et 2013-2014
Les décisions et les règlements que le commissaire prend en vertu des articles 52.8 et 52.12 de la Loi sur l'Assemblée législative ne peuvent avoir pour effet d'augmenter, au cours des exercices 2012-2013 et 2013-2014 :
a) le traitement annuel de base des députés;
b) le traitement supplémentaire des membres du Conseil exécutif.
PARTIE 9
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Partie 1 — Loi de l'impôt sur le capital des corporations
Les articles 2, 5 et 6 sont réputés être entrés en vigueur le 13 avril 2011.
L'article 3 est réputé être entré en vigueur le 18 avril 2012 et s'applique aux exercices se terminant à compter de cette date.
L'article 4 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.
Partie 2 — Loi de la taxe sur les carburants
Les articles 8, 10, 11, 13 et 16 sont réputés être entrés en vigueur le 1er mai 2012.
L'article 9 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2011.
Partie 3 — Loi de l'impôt sur le revenu
Le paragraphe 19(1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2002.
Les dispositions indiquées ci-après sont réputées être entrées en vigueur le 17 avril 2012 :
a) le paragraphe 19(2);
b) les articles 28, 29 et 32;
c) les paragraphes 34(1), (3) et (7);
Les paragraphes 20(2) et 25(1) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2011.
Les articles 21, 22 et 24 ainsi que le paragraphe 25(3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2012.
Les articles 30 et 31 sont réputés être entrés en vigueur le 13 avril 2011.
Les paragraphes 34(2) et (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2013 et s'appliquent à la mesure incitative en faveur du recrutement visant une période d'emploi admissible que les apprentis terminent après 2012.
Les paragraphes 34(5) et (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
L'article 38 est réputé être entré en vigueur le 12 avril 2011.
Les paragraphes 39(2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
Partie 4 — Loi sur les recettes des municipalités (subventions et imposition)
La partie 4 est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2012.
Partie 5 — Loi de la taxe sur les ventes au détail
Le paragraphe 54(1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2012.
Les dispositions indiquées ci-après entrent en vigueur le 15 juillet 2012 :
a) les paragraphes 54(2), (4) et (5) et 58(4);
b) l'article 64;
c) les paragraphes 65(1) et (2);
Les paragraphes 58(3) et 61(6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er mai 2012.
L'article 63, le paragraphe 65(3) et l'article 67 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Partie 6 — Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes
Le paragraphe 74(1) et l'article 78 entrent en vigueur le 1er octobre 2012.
L'article 75 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.
L'article 76 est réputé être entré en vigueur le 25 octobre 2007.
Le paragraphe 77(1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2012.
Les articles 79 et 81 entrent en vigueur le 15 juillet 2012.
Partie 7 — Loi de la taxe sur le tabac
L'article 90 est réputé être entré en vigueur le 18 avril 2012.
Partie 8 — traitements des députés
Le paragraphe 98(2) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2012.