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Première session, quarantième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 32

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE (POUVOIRS DES AUTORITÉS CHARGÉES DE LA CIRCULATION À L'ÉGARD DES BICYCLETTES)


Note explicative Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Il est ajouté, avant l'article 1, l'intertitre « DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION ».

3(1)

La définition de « circulation » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« circulation » La circulation comprend les éléments qui suivent, seuls ou pris ensemble, lorsqu'ils circulent sur une route :

a) les véhicules et les autres moyens de locomotion;

b) les bicyclettes;

c) les piétons;

d) les animaux montés ou groupés en troupeau. ("traffic")

3(2)

Il est ajouté, avant l'intertitre « APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI », ce qui suit :

Interprétation — obligation de conduire à droite

1(4)

Lorsque le présent code exige que le conducteur d'un véhicule le conduise le plus près possible de la bordure ou du bord droit de la chaussée ou dans la voie la plus à droite d'une chaussée à plusieurs voies et que, pour répondre à cette exigence, il lui faudrait circuler soit complètement ou partiellement dans une voie qui n'est pas du tout ni principalement destinée à la circulation des véhicules, soit entre la bordure ou le bord droit de la chaussée et la voie qui n'est pas destinée à la circulation des véhicules, il est réputé répondre à cette exigence s'il conduit, de façon sécuritaire, aussi près que possible de la limite de la voie qui n'est pas destinée à la circulation des véhicules et qui se situe plus près du centre de la chaussée.

Interprétation — obligation de conduire à gauche

1(5)

Le paragraphe (4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque le présent code exige que le conducteur d'un véhicule conduise :

a) le plus près possible de la bordure ou du bord gauche de la chaussée;

b) dans la voie la plus à gauche d'une chaussée à plusieurs voies.

4

Le paragraphe 90(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, à la fin, de « et des bicyclettes »;

b) dans l'alinéa d), par adjonction, à la fin, de « , y compris pour interdire à certains types de circulation d'emprunter certains itinéraires ou pour exiger qu'ils n'empruntent que certains itinéraires »;

c) dans l'alinéa l), par adjonction, à la fin, de « , y compris pour interdire à certains types de circulation d'emprunter certaines voies ou pour exiger qu'ils n'empruntent que certaines voies »;

d) dans l'alinéa n), par adjonction, après « véhicules », de « ou les bicyclettes »;

e) par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

o) pour prévoir toute question réglementaire.

5

Les paragraphes 145(5) à (7) sont remplacés par ce qui suit :

Conduite réglementaire

145(5)

Quiconque conduit une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une route le fait en conformité avec les règlements.

Interdiction

145(6)

Il est interdit, sur une route, de conduire une bicyclette ou une bicyclette assistée à côté d'un cyclomoteur, d'un véhicule de déplacement, d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée circulant dans la même voie.

Exception — paragraphe (6)

145(7)

Le paragraphe (6) ne s'applique pas :

a) à la personne :

(i) qui effectue un virage ou une tentative de virage sur la route,

(ii) qui dépasse ou tente de dépasser un cyclomoteur, un véhicule de déplacement, une bicyclette ou une bicyclette assistée;

b) dans les circonstances que prévoient les règlements.

6

Le paragraphe 319(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa ccc.1), de ce qui suit :

ccc.2) pour prescrire la façon de conduire sur une route des bicyclettes ou des bicyclettes assistées ou pour les soustraire, avec ou sans conditions, à l'application d'une disposition du présent code;

b) par adjonction, après l'alinéa jjjj.5), de ce qui suit :

jjjj.6) pour prescrire les questions au sujet desquelles les autorités chargées de la circulation peuvent établir des règles ou prendre des arrêtés pour l'application de l'alinéa 90(1)o);

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Sous le régime du Code de la route, les municipalités ou les Premières nations sont chargées de la circulation sur les routes situées sur leur territoire, à l'exception des routes provinciales qui relèvent généralement du gouvernement provincial. À cette fin, le Code désigne les municipalités et les Premières nations à titre d'autorités chargées de la circulation. Le présent projet de loi accorde explicitement à ces dernières le droit de régir la circulation à bicyclette sur les routes se situant sur leur territoire.

De plus, le projet de loi apporte des modifications mineures afin que le Code reflète les changements dans la façon dont les véhicules et les bicyclettes utilisent la route. Enfin, des mesures concernant la conduite des bicyclettes et des bicyclettes assistées peuvent être prises par règlement.