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Première session, quarantième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 22

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE (EXTENSION DU PROGRAMME DE VERROUILLAGE DU SYSTÈME DE DÉMARRAGE)


Note explicative Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le sous-alinéa a)(ii) et l'alinéa b) du paragraphe 279(21) sont modifiés par suppression de « qui a été indiqué et ».

3(1)

Le paragraphe 279.1(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « article », de « ainsi qu'aux articles 279.2 et 279.3 »;

b) dans les alinéas a) à c) de la définition de « permis restreint », par suppression de « qui a été indiqué et »;

c) par adjonction de la définition qui suit :

« infraction désignée » Infraction visée :

a) à l'alinéa a) ou a.1) de la définition d'« infraction de catégorie A » figurant au paragraphe 264(1);

b) aux alinéas a) à a.3) de la définition d'« infraction de catégorie B » figurant à ce paragraphe. ("designated offence")

3(2)

Le paragraphe 279.1(1.2) est remplacé par ce qui suit :

Permis restreint après une condamnation

279.1(1.2)

Le registraire ne peut délivrer qu'un permis restreint à la personne qui présente une demande de permis de conduire au cours de la période prescrite par règlement suivant l'expiration de la suspension de son permis ou d'une interdiction de conduire imposée à la suite de sa condamnation à l'égard d'une infraction désignée.

3(3)

Le paragraphe 279.1(5) est remplacé par ce qui suit :

Conducteur réputé conduire

279.1(5)

Est réputée contrevenir à l'alinéa 225(1)a) toute personne :

a) qui est titulaire d'un permis restreint et qui conduit :

(i) un véhicule automobile sans respecter les exigences du programme de verrouillage du système de démarrage,

(ii) un véhicule automobile qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé,

(iii) un véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé qui ne fonctionne pas correctement, qui a été altéré ou désactivé ou dont le fonctionnement a été perturbé;

b) qui n'est pas titulaire d'un permis restreint valide et qui conduit un véhicule automobile lorsque le paragraphe (1.2) ou (1.3) et les règlements exigent qu'elle soit titulaire d'un tel permis.

3(4)

Les alinéas 279.1(7)b.1) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b.1) pour l'application du paragraphe (1.2), prescrire les périodes pendant lesquelles le registaire ne peut délivrer qu'un permis restreint à une personne condamnée pour une infraction désignée, notamment :

(i) dans le cas de condamnations pour différentes infractions désignées,

(ii) dans le cas :

(A) d'une première condamnation,

(B) de toute condamnation subséquente, qu'elle vise la même infraction désignée ou plusieurs infractions désignées;

c) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application du présent article ou des articles 279.2 ou 279.3.

4

Le paragraphe 279.2(3) est modifié par substitution, à « 279(2.4) », de « 279(22) ».

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Selon le Code de la route, le permis des personnes qui ont été déclarées coupables de certaines infractions liées à l'alcool et prévues au Code criminel fait l'objet d'une restriction et elles ne peuvent conduire que des véhicules automobiles munis d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage. Cette restriction ne s'applique pas à une première infraction liée à l'alcool en l'absence de facteurs aggravants, tels que le fait d'avoir causé des blessures corporelles. Le présent projet de loi impose dorénavant cette restrictions aux premières infractions, même en l'absence de tels facteurs.

Le projet de loi accroît également la peine qui s'applique aux personnes reconnues coupables d'avoir conduit un véhicule qui n'est pas muni d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage et qui conduisent sans permis. Des peines similaires s'appliquent à l'heure actuelle aux conducteurs qui sont titulaires d'un permis restreint et ne s'y conforment pas.