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Première session, quarantième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 16

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (AMÉLIORATION DES DISPOSITIONS D'APPLICATION)


Note explicative Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur protection du consommateur.

2

Le paragraphe 73(5) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « renseignements », de « , compris des renseignements personnels, »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « renseignements », de « , compris des renseignements personnels, »;

c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) de communiquer des renseignements, y compris des renseignements personnels, lorsqu'il est d'avis que l'intérêt public l'exige.

3

Il est ajouté, après l'article 96, ce qui suit :

Interdiction d'exiger que le consommateur renonce à ses droits ou les limite

96.1

Nul ne peut exiger du consommateur qu'il renonce aux droits que lui confère la présente loi ou les limite ni lui demander de le faire sauf si celle-ci le permet.

4

Le paragraphe 136(15) est modifié par substitution, à « Par dérogation au paragraphe 73(4), le », de « Le ».

5

Le passage introductif du paragraphe 140(5) est modifié par adjonction, après « une licence », de « ou un renouvellement ».

6

Le paragraphe 142(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) le demandeur a été déclaré coupable soit d'une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les pratiques commerciales, soit d'une infraction au Code criminel (Canada), soit de toute autre infraction aux lois d'un territoire situé à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada qui, de l'avis du directeur, implique des actes ou une intention malhonnêtes;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) le demandeur a omis d'observer un ordre ou des directives donnés par une autorité responsable de la délivrance de licences de prêteur d'argent dans un territoire situé à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada ou des exigences imposées par cette autorité;

c) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) le directeur a des motifs de croire que le demandeur n'exercera pas son activité commerciale d'une façon légale, intègre et honnête, compte tenu de sa conduite antérieure;

7

Le paragraphe 143(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) si le prêteur n'observe pas un ordre qu'il donne en vertu de l'article 161.1 ou 161.2 ou y contrevient;

b) dans l'alinéa d) de la version anglaise, par substitution, à « a condition », de « a term or condition ».

8

L'alinéa 146(1)b) est modifié par substitution, à « inscrite dans les registres du directeur », de « connue du directeur ».

9(1)

Le paragraphe 159(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « l'agent des services aux consommateurs ou la personne autorisée par le directeur », de « un agent des services aux consommateurs ou une personne autorisée par le directeur »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « fourni au directeur, à l'agent ou à la personne autorisée », de « qui lui a été fourni ou qui a été fourni au directeur »;

c) dans l'alinéa c) de la version française, par substitution, à « le directeur ou l'inspecteur », de « lui-même ou le directeur ».

9(2)

L'alinéa 159(2)b) est modifié par adjonction, après « des documents », de « ou des biens ».

9(3)

Le passage introductif du paragraphe 159(4) est modifié par adjonction, après « des documents », de « ou des biens ».

10(1)

L'alinéa 161.1(1)a) est modifié par substitution, à « à titre d'inspecteur afin de pouvoir déterminer si le prêteur exerce ses activités comme il se doit », de « relativement à une inspection ».

10(2)

Le paragraphe 161.1(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par adjonction, avant « condition », de « term or »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par adjonction, après « des documents », de « ou des biens » dans le sous-alinéa (i),

(ii) par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) soit de prêter l'assistance ou de fournir les renseignements supplémentaires qu'un inspecteur a valablement exigés en vue de l'inspection.

11(1)

L'alinéa 161.2(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) que le prêteur n'observe pas une disposition de la présente partie ou des règlements pris sous son régime ou une des conditions de sa licence;

11(2)

L'alinéa 161.2(2)a) est modifié par adjonction, après « règlements », de « pris sous son régime ou une des conditions de la licence du prêteur ».

12

L'alinéa 161.3(1)b) est modifié par substitution, à « inscrite dans les registres du directeur », de « connue du directeur ».

13

Le paragraphe 161.4(2) est modifié par substitution, à « peut comparaître à titre de », de « est ».

14

L'article 161.5 est remplacé par ce qui suit :

Communication au public

161.5

Le directeur peut présenter des rapports publics faisant état de façon détaillée des ordres d'observation qui sont visés à l'article 161.2 et qui ont été donnés ou signifiés à des prêteurs. Ces rapports peuvent comporter des renseignements personnels.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la protection du consommateur afin :

  • d'interdire à quiconque soit de demander au consommateur de renoncer à ses droits en matière de protection du consommateur ou de les limiter, soit d'exiger qu'il le fasse, sauf si la loi le permet;
  • d'étendre les motifs pour lesquels le directeur peut refuser de délivrer une licence de prêts de dépannage ou de la renouveler;
  • de permettre au directeur de communiquer au public des renseignements lorsque l'intérêt public l'exige;
  • de préciser dans quels cas des rapports concernant les ordres d'observation destinés aux prêteurs peuvent être diffusés au public.

De plus, il contient d'autres modifications d'ordre administratif visant notamment à préciser les pouvoirs d'inspection et le pouvoir du directeur de donner des ordres.