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Première session, quarantième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 14

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DES PERSONNES RECEVANT DES SOINS


Note explicative Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P144 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection des personnes recevant des soins.

2(1)

La définition de « mauvais traitements » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« mauvais traitements » Sous réserve du paragraphe (2), actes ou omissions qui :

a) constituent de la maltraitance sur les plans physique, sexuel, mental, affectif ou financier ou sur plusieurs de ces plans;

b) causent ou peuvent vraisemblablement causer :

(i) le décès d'un patient,

(ii) un préjudice physique ou psychologique grave à un patient,

(iii) des pertes matérielles importantes à un patient.

La présente définition exclut la négligence. ("abuse")

2(2)

La définition d'« enquêteur » figurant à l'article 1 est modifiée par adjonction, après « mauvais traitements », de « ou de négligence ».

2(3)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« adulte visé » S'entend au sens de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes ou de ses règlements d'application. ("specified adult")

« comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes » Le comité visé par la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes. ("adult abuse registry committee")

« curateur » Curateur nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale. ("committee")

« mandataire » Mandataire nommé en conformité avec la Loi sur les directives en matière de soins de santé. ("proxy")

« négligence » Sous réserve du paragraphe (2), acte ou omission qui :

a) constitue de la maltraitance ayant pour effet de priver un patient de soins appropriés, notamment sur le plan médical, ou d'autres nécessités de la vie ou d'une combinaison de ces choses;

b) cause ou peut vraisemblablement causer :

(i) le décès d'un patient,

(ii) un préjudice physique ou psychologique grave à un patient. ("neglect")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

2(4)

L'article 1 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1) et par adjonction, après ce nouveau paragraphe, de ce qui suit :

Actes ou omissions ne constituant pas des mauvais traitements ni de la négligence

1(2)

Ne constituent pas des mauvais traitements ni de la négligence :

a) les actes ou les omissions qui découlent d'un refus du patient de recevoir des soins ou d'une décision prise au nom du patient par son curateur ou son mandataire ou qui sont attribuables à ce refus ou à cette décision;

b) les actes ou les omissions qui se produisent dans les circonstances prévues par les règlements.

3

Les intertitres indiqués ci-après sont modifiés de la manière suivante :

a) l'intertitre qui précède l'article 2 est modifié par adjonction, après « TRAITEMENTS », de « OU LA NÉGLIGENCE »;

b) les intertitres qui précèdent les articles 3 et 5 sont modifiés par adjonction, après « TRAITEMENTS », de « OU DE NÉGLIGENCE ».

4

Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées de la manière suivante :

a) l'article 2 est modifié :

(i) dans le titre, par adjonction, après « mauvais traitements », de « ou la négligence »,

(ii) dans le texte, par adjonction, après « mauvais traitements », de « ou ne fassent pas l'objet de négligence »;

b) l'article 4 est modifié par adjonction, après « qu'il subit », de « ou la négligence dont il fait l'objet »;

c) le paragraphe 6(1) est modifié par adjonction, après « mauvais traitements », de « ou de négligence »;

d) l'article 10 est modifié par adjonction, après « mauvais traitements », de « ou de négligence »;

e) l'article 11 est modifié par adjonction, après « mauvais traitements », de « ou de négligence » à chaque occurrence;

f) le paragraphe 12(2) est modifié par adjonction, après « mauvais traitements », de « ou de négligence ».

5

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « mauvais traitements », de « ou de négligence »;

b) dans le texte, par adjonction, après « mauvais traitements », de « ou fait l'objet ou risque de faire l'objet de négligence ».

6

L'article 5 est modifié :

a) dans le titre et dans le texte du paragraphe (1), dans le paragraphe (3) ainsi que dans l'alinéa (4)b), par adjonction, après « mauvais traitements », de « ou de négligence »;

b) dans le paragraphe (2), par adjonction, après « mauvais traitements », de « ou fait l'objet ou risque de faire l'objet de négligence »;

c) dans le paragraphe (3), par substitution, à « Si un curateur a été nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale pour prendre des décisions au nom du patient, », de « Si le patient a un curateur, ».

7

L'alinéa 6(2)b) est modifié par substitution, à « renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels », de « renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels ».

8(1)

Le paragraphe 8(1) est modifié par substitution, à « du patient contre les mauvais traitements », de « des patients contre les mauvais traitements ou la négligence ».

8(2)

Le paragraphe 8(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « si un curateur a été nommé pour celui-ci en vertu de la Loi sur la santé mentale, au curateur », de « si le patient a un curateur, à celui-ci »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « mauvais traitements », de « ou de la négligence ».

9

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS À L'EMPLOYEUR

Communication de renseignements à l'employeur

8.1(1)

S'il croit, après l'enquête, que le patient a fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence, le ministre communique le nom de la personne qui a infligé les mauvais traitements au patient ou l'a négligé à son employeur, à son directeur ou à son superviseur à son lieu de travail tout en lui mentionnant les circonstances relatives aux mauvais traitements ou à la négligence qui doivent être signalées conformément aux règlements si, selon lui, les fonctions de travail de la personne ayant commis les actes reprochés consistent à fournir des soins à un patient ou à un autre adulte visé ou à lui fournir d'autres services ou permettent l'accès sans surveillance à des patients.

Renseignements supplémentaires

8.1(2)

Le ministre peut communiquer à l'employeur, au directeur ou au superviseur de la personne d'autres renseignements concernant les mauvais traitements ou la négligence, y compris des renseignements personnels ainsi que des renseignements médicaux personnels, dans le cas suivant :

a) il reçoit une demande en ce sens de l'employeur, du directeur ou du superviseur;

b) il est d'avis que la communication des renseignements est nécessaire en vue de la protection des patients et d'autres adultes visés contre les mauvais traitements ou la négligence.

Assimilation à un employeur

8.1(3)

Tout établissement de santé ou tout office régional de la santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé qui a accordé des privilèges à une personne est son employeur pour l'application du présent article.

RAPPORT AU COMITÉ DE PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ADULTES

Rapport au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes

8.2(1)

En plus de prendre toute autre mesure prévue par la présente loi, s'il croit, après une enquête, qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un patient ou l'a négligé ou lui a infligé des mauvais traitements et l'a négligé, qu'elle satisfait, le cas échéant, aux critères énoncés dans les règlements et que les circonstances atténuantes prévues par les règlements ne sont pas présentes, le ministre en fait rapport au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes en conformité avec ces règlements.

Renseignements supplémentaires devant être communiqués au comité

8.2(2)

Si le comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes lui demande des renseignements supplémentaires au sujet de son rapport, le ministre peut enquêter sur la question et communiquer au comité d'autres renseignements concernant son rapport. L'article 6 s'applique avec les adaptations nécessaires.

10

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « ou a omis de signaler un cas de mauvais traitements », de « ou l'a négligé ou a omis de signaler un cas de mauvais traitements ou de négligence ».

11

Le sous-alinéa 11.1(1)a)(i) est modifié par adjonction, après « mauvais traitements », de « ou de négligence ».

12(1)

L'article 13 est modifié :

a) par substitution, à la désignation d'alinéa a.1), de la désignation d'alinéa b);

b) par substitution, à la désignation d'alinéa a.2), de la désignation d'alinéa f);

c) par substitution, à la désignation d'alinéa b), de la désignation d'alinéa g);

d) par adjonction, après le nouvel alinéa b), de ce qui suit :

c) pour l'application de l'alinéa 1(2)b), prévoir les circonstances dans lesquelles des actes ou des omissions ne constituent pas des mauvais traitements ni de la négligence;

d) pour l'application du paragraphe 8.1(1), prévoir les circonstances relatives aux mauvais traitements et à la négligence qui doivent être signalées;

e) pour l'application de l'article 8.2, énoncer des critères, prévoir des circonstances atténuantes et indiquer les renseignements qui doivent figurer dans le rapport visé à cet article;

12(2)

L'article 13 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 13(1) et par adjonction, après ce nouveau paragraphe, de ce qui suit :

Application des règlements

13(2)

Les règlements pris sous le régime du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la protection des personnes recevant des soins. La protection prévue à l'égard des mauvais traitements et de la négligence est précisée.

S'il croit qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un patient ou a fait preuve de négligence à son égard, le ministre signale cette situation au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes constitué sous le régime de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes. Le comité détermine si le nom de la personne devrait être inscrit dans le registre des mauvais traitements infligés aux adultes.

De plus, si les fonctions de la personne consistent à fournir des soins ou des services à des patients ou à d'autres adultes visés ou lui permettent l'accès sans surveillance à des patients, le ministre est tenu de communiquer certains renseignements à l'employeur de cette personne.

Enfin, une autre modification permet au ministre de donner des directives obligatoires au gestionnaire d'un établissement de santé pour la protection des patients de l'établissement en plus de celle du patient à l'égard duquel une enquête a été effectuée.