Première session, quarantième législature
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Projet de loi 9
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES (UTILISATION COMMUNAUTAIRE DES ÉCOLES)
Note explicative | Version bilingue (PDF) |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.
Il est ajouté, après l'article 47.3 mais avant l'intertitre qui précède l'article 48, ce qui suit :
UTILISATION COMMUNAUTAIRE DES ÉCOLES
Directives en matière d'utilisation communautaire
Chaque commission scolaire élabore des directives en vue de l'utilisation par le public de tout ou partie des installations scolaires — à savoir les écoles et les terrains scolaires — lorsque les élèves ne s'en servent pas.
Les directives en matière d'utilisation communautaire fixent :
a) la façon de déterminer le moment où les installations scolaires doivent être mises à la disposition du public;
b) les conditions d'utilisation des installations scolaires par le public, y compris :
(i) sous réserve du paragraphe (3), les droits qui doivent, le cas échéant, être exigés ou leur mode de calcul,
(ii) les conditions d'accès à observer et la supervision à assurer, le cas échéant, lorsque les installations sont utilisées à des moments différents, notamment au cours des heures d'école, en soirée, pendant les fins de semaine et les jours fériés,
(iii) la marche à suivre pour la réservation des installations,
(iv) la manière dont l'ordre de préséance sera déterminé lorsque plusieurs utilisateurs éventuels veulent se servir des mêmes installations au même moment,
(v) les modalités de temps et autres s'appliquant au préavis que les utilisateurs ayant réservé des installations doivent donner s'ils ne s'en servent pas au moment prévu,
(vi) l'assurance que doivent souscrire, le cas échéant, les utilisateurs ainsi que les circonstances dans lesquelles ils devraient normalement indemniser la division ou le district scolaire des pertes ou des dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation des installations,
(vii) le mode de règlement des conflits ayant trait à l'utilisation des installations par le public,
(viii) les autres dispositions que la commission scolaire estime nécessaires afin de permettre à la division ou au district scolaire de les mettre en œuvre.
Les droits exigés à l'égard de l'utilisation d'installations scolaires par le public ne peuvent excéder le montant nécessaire pour que la division ou le district scolaire recouvre les frais qu'il engage en raison de cette utilisation.
La division ou le district scolaire établit un mécanisme de contrôle à l'égard de l'utilisation de ses installations par le public et peut empêcher toute personne qui omet de façon répétée et sans préavis de s'en servir au moment prévu de continuer à les utiliser.
Afin de faciliter la mise en œuvre de ses directives en matière d'utilisation communautaire, la commission scolaire :
a) désigne un de ses employés à titre de coordonnateur de l'utilisation communautaire;
b) fait en sorte que les documents et renseignements indiqués ci-après soient mis à la disposition du public sur son site Web :
(i) les directives,
(ii) le nom et les coordonnées du coordonnateur,
(iii) la formule de demande que tout utilisateur éventuel est tenu de remplir lorsqu'il veut réserver des installations scolaires.
L'article 73 est modifié par adjonction, après « sous réserve », de « de ses directives en matière d'utilisation communautaire et ».
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.