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Cinquième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 221

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA CONFISCATION DE BIENS OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C306 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement.

2

Il est ajouté ce qui suit après l'article 17 et avant l'intertitre qui le suit :

CONFISCATION ADMINISTRATIVE DE BIENS VISÉS

Définitions

17.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 17.2 à 17.11.

« avis de contestation » Avis de contestation visé à l'article 17.7. ("notice of dispute")

« bien visé » Bien décrit au paragraphe 17.2(1) auquel s'applique la présente section. ("subject property")

« organisme public » S'entend :

a) soit d'un organisme public au sens du paragraphe 19.3(5);

b) soit d'un gouvernement avec lequel le ministre a conclu un accord concernant l'échange réciproque de renseignements ayant trait à la confiscation civile de biens sous le régime de l'article 19.5. ("public body")

« période de contestation » À l'égard d'un bien visé, s'entend de la période se terminant à la plus éloignée des dates suivantes :

a) 90 jours après la date de publication d'un avis dans un journal ou la gazette en vertu du paragraphe 17.4(3);

b) 90 jours après la date à laquelle l'avis est réputé avoir été signifié à tous les titulaires d'un intérêt connu en vertu de l'article 17.6. ("dispute period")

« section » Les articles 17.1 à 17.11. ("division")

« titulaire d'un intérêt connu » S'entend, à l'égard d'un bien visé, de la personne à qui le directeur doit donner avis de la confiscation du bien visé en vertu des sous-alinéas 17.4(1)b)(i), (ii) ou (iii). ("known interest holder")

« titulaire d'un intérêt protégé » S'entend, à l'égard d'un bien visé, de la personne qui :

a) d'une part, a un intérêt enregistré dans la totalité ou une partie du bien visé;

b) d'autre part, n'est pas impliqué, de façon directe ou indirecte, dans l'activité illégale qui est à l'origine de la confiscation sous le régime de la présente loi. ("protected interest holder")

Application

17.2(1)

La présente section s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur a des motifs de croire :

(i) soit que la totalité ou une partie d'un intérêt dans un bien, autre qu'un bien réel, constitue un produit d'activité illégale,

(ii) soit que le bien, autre qu'un bien réel, constitue un instrument d'activité illégale;

b) le directeur a des motifs de croire que la juste valeur marchande du bien visé au sous-alinéa a)(i) ou (ii) est d'au plus 50 000 $;

c) le bien visé au sous-alinéa a)(i) ou (ii) se trouve au Manitoba et est en la possession d'un organisme public;

d) le directeur n'a aucun motif de croire qu'il y a des titulaires d'un intérêt protégé relativement à ce bien.

Non-application

17.2(2)

La présente section ne s'applique pas aux biens décrits au paragraphe (1) lorsque, sous réserve du paragraphe (3), une requête est présentée relativement à ces biens.

Organisme public autorisé à demeurer en possession

17.2(3)

Lorsqu'en vertu de l'alinéa 17.8a), le directeur présente la requête prévue à l'article 3 relativement au bien visé, l'organisme public qui a le droit de demeurer en possession du bien visé en vertu de l'article 17.5 peut demeurer en possession de ce bien jusqu'à l'expiration de la période de 30 jours prévue à l'alinéa 17.5a).

Exception

17.2(4)

La présente section ne s'applique pas à l'égard d'un bien s'il fait l'objet d'une ordonnance établissant un droit de possession dans ce bien en faveur d'une personne autre qu'un organisme public ou autorisant une personne autre qu'un organisme public à avoir ou obtenir la possession de ce bien.

Confiscation du bien visé au profit du gouvernement

17.3

Sous réserve de la présente section, le bien visé est confisqué au profit du gouvernement pour que le directeur en dispose sans devoir présenter une requête en vertu de l'article 3.

Avis de confiscation — bien visé

17.4(1)

Pour amorcer la confiscation liée à un bien visé, le directeur doit faire ce qui suit :

a) déposer, auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels, un avis de confiscation sous le régime de la présente section relativement au bien visé, sauf si le bien visé consiste en de l'argent ou si son enregistrement est ou serait refusé auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

b) sous réserve du paragraphe17.6(2), donner un avis écrit de confiscation sous le régime de la présente section aux personnes suivantes :

(i) la personne à qui le bien visé a été confisqué,

(ii) toute personne qui revendique la possession légitime du bien visé,

(iii) la personne qui, selon le directeur, pourrait être titulaire d'un intérêt enregistré ou non dans le bien visé,

(iv) l'organisme public qui est en possession du bien visé;

c) conformément aux paragraphes (2) et (3), publier un avis de confiscation sous le régime de la présente section relativement au bien visé.

Exigences applicables à l'avis au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels

17.4(2)

L'avis visé à l'alinéa (1)a) doit mentionner :

a) d'une part, que le bien fait l'objet de confiscation sous le régime de la présente partie;

b) d'autre part, que le bien et tous les intérêts dans celui-ci peuvent être affectés par la confiscation sous le régime de la présente section.

Exigences applicables à la publication de l'avis

17.4(3)

L'avis visé à l'alinéa (1)c) doit :

a) soit être publié dans un journal à grand tirage au Manitoba et distribué dans le secteur où le bien visé a été confisqué ou à proximité;

b) soit être publié dans la gazette.

Autres exigences applicables à l'avis

17.4(4)

L'avis visé aux alinéas (1)b) et c) doit, à la fois :

a) décrire le bien visé;

b) déclare que le bien fait l'objet d'une confiscation sous le régime de la présente section;

c) préciser :

(i) à quel endroit le bien visé a été saisi,

(ii) l'heure et la date de la saisie,

(iii) les motifs de la saisie;

d) contenir, le cas échéant, les autres renseignements qui peuvent être exigés par règlement en vertu de l'alinéa 24c.0.1).

Droit à la possession pour un organisme public

17.5

Lorsqu'il reçoit un avis relatif à un bien visé en application du sous-alinéa 17.4(1)b)(iv), un organisme public peut demeurer en possession du bien visé, malgré toute autre revendication ou tout intérêt ou droit à la possession à l'égard du bien, jusqu'à la plus éloignée des dates suivantes :

a) 30 jours après la remise de l'avis par le directeur à l'organisme public du choix effectué en vertu de l'article 17.8;

b) 30 jours après l'avis par le directeur à l'organisme public en vertu de l'alinéa 17.9(2)a).

Avis aux titulaires d'un intérêt connu

17.6(1)

L'avis au titulaire d'un intérêt connu peut être donné par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

Non-application de l'obligation de donner avis

17.6(2)

L'obligation de donner avis prévue à l'alinéa 17.4(1)b) ne s'applique pas si le directeur ignore l'adresse d'une personne visée par cette disposition.

Présomption de signification

17.6(3)

L'avis envoyé par courrier recommandé en vertu du présent article est réputé avoir été signifié à son destinataire le septième jour suivant son dépôt auprès de Postes Canada, sauf si la personne a reçu l'avis avant cette date.

Avis de contestation par le titulaire d'un intérêt connu

17.7(1)

La personne qui prétend avoir un intérêt dans un bien visé peut contester la confiscation sous le régime de la présente section en déposant un avis de contestation auprès du directeur en conformité avec le présent article.

Déclaration solennelle

17.7(2)

L'avis de contestation est accompagné d'une déclaration solennelle de la personne ou, dans le cas d'une société, d'un individu autorisé par la société à déposer un avis de contestation, qui à la fois :

a) identifie la nature de l'intérêt de la personne dans le bien visé;

b) contient ce qui suit :

(i) le nom de la personne contestant la confiscation sous le régime de la présente section,

(ii) une adresse pour la signification de documents à la personne contestant la confiscation,

(iii) les motifs de contestation de la confiscation.

Remise

17.7(3)

La personne qui désire contester la confiscation effectuée en vertu de la présente section remet l'avis de contestation au directeur avant l'expiration du délai de contestation.

Livraison présumée

17.7(4)

Pour l'application du présent article, l'avis de contestation livré par la poste est réputé avoir été livré à la date de sa mise à la poste.

Réception par le directeur de l'avis de contestation

17.8

Dans les 30 jours de la réception d'un avis de contestation, le directeur doit :

a) présenter une requête en vertu de l'article 3 ou retirer une requête sous le régime de la présente loi relativement à un bien visé;

b) donner avis à l'organisme public et aux titulaires d'un intérêt connu du choix effectué en vertu de l'alinéa a).

Confiscation du bien visé au profit du gouvernement

17.9(1)

Lorsque, le septième jour suivant l'expiration de la période de contestation, le directeur n'a pas reçu d'avis de contestation de la confiscation d'un bien visé sous le régime de la présente section, le bien visé est confisqué au profit du gouvernement en vue de son aliénation par le gestionnaire de biens.

Attributions du directeur

17.9(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le directeur doit :

a) aviser l'organisme public qui est en possession du bien visé de sa confiscation au profit du gouvernement sous le régime de la présente section;

b) dans le cas du bien visé qui est un véhicule automobile ou une remorque, ordonner au registraire des véhicules automobiles, nommé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de transférer l'immatriculation du véhicule automobile ou de la remorque sous le régime de cette loi au gouvernement.

Obligation du registraire des véhicules automobiles

17.9(3)

Le registraire des véhicules automobiles doit transférer l'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'une remorque en conformité avec un ordre reçu en application de l'alinéa (2)b).

Prise d'effet de la confiscation

17.10

La confiscation d'un bien visé en vertu de l'article 17.9 est réputée prendre effet à l'expiration de la période de contestation.

Omission de bonne foi de remettre un avis de contestation

17.11(1)

Le présent article s'applique à la personne qui prétend avoir un intérêt dans le bien visé au moment de sa confiscation en vertu de l'article 17.9, mais qui a omis de remettre un avis de contestation relativement à la confiscation en conformité avec l'article 17.7.

Demande au tribunal

17.11(2)

Sous réserve du présent article et des articles 8 à 13 et 22, la personne visée au paragraphe (1) peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du présent article.

Éléments à établir

17.11(3)

Dans la requête présentée en application du paragraphe (2), le requérant doit établir ce qui suit :

a) son omission de remettre l'avis de contestation en vertu de l'article 17.7 et en conformité avec celui-ci n'était ni volontaire ni délibérée;

b) la requête a été présentée dès qu'il a été raisonnablement possible de le faire après avoir eu connaissance de la confiscation.

Moyen de défense

17.11(4)

Lorsque le directeur établit ce qui suit à l'égard du bien visé, il s'agit d'un moyen de défense contre une requête en vertu présent article :

a) soit que la totalité ou une partie d'un intérêt dans un bien visé aurait été le produit d'activité illégale si une requête en vertu de l'article 3 n'avait pas été présentée relativement au bien visé avant la confiscation sous le régime de la présente section;

b) soit que le bien visé aurait été un instrument d'activité illégale si une requête en vertu de l'article 3 avait été présentée relativement au bien visé avant la confiscation sous le régime de la présente section.

Échec du moyen de défense prévu à l'alinéa (4)a)

17.11(5)

Le moyen de défense prévu à l'alinéa (4)a) échoue si le tribunal conclut :

a) d'une part, que le requérant n'a pas, de façon directe ou indirecte, acquis le bien visé par suite d'une activité illégale à laquelle il s'est livré;

b) d'autre part, que le requérant se trouvait dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

(i) il était le propriétaire légitime du bien visé avant la survenance de l'activité illégale et il a été privé de la possession ou du contrôle du bien en raison de l'activité illégale,

(ii) il a acquis le bien visé pour sa juste valeur marchande après la survenance de l'activité illégale et, lors de l'acquisition, il ne savait pas et ne pouvait raisonnablement savoir que le bien était le produit d'activité illégale,

(iii) il a acquis le bien visé :

(A) soit d'une personne qui en était le propriétaire légitime avant la survenance de l'activité illégale et qui a été privée de la possession ou du contrôle du bien en raison de l'activité illégale,

(B) soit d'une personne qui l'a acquis pour sa juste valeur marchande après la survenance de l'activité illégale et qui ne savait pas, ou ne pouvait raisonnablement savoir lors de l'acquisition, que le bien était le produit d'activité illégale.

Échec du moyen de défense prévu à l'alinéa (4)b)

17.11(6)

Le moyen de défense prévu à l'alinéa (4)b) échoue si le tribunal conclut que le requérant ne s'est pas livré de façon directe ou indirecte à l'activité illégale qui aurait constitué le fondement d'une requête présentée en vertu de l'article 3 si une telle requête avait été présentée avant la confiscation sous le régime de la présente section.

Personne visée

17.11(7)

Pour l'application du paragraphe (6), est notamment assimilée à une personne qui s'est livré de façon indirecte à une activité qui aurait constitué le fondement d'une requête visée au paragraphe (6), la personne qui avait connaissance de l'activité illégale et qui a reçu un avantage financier de celle-ci.

Ordonnance

17.11(8)

Lorsqu'il fait droit à la requête d'un requérant, le tribunal rend une ordonnance exigeant que le gouvernement verse le moins élevé des montants suivants au requérant :

a) la valeur de l'intérêt du requérant dans le bien visé au moment de la confiscation;

b) la valeur de liquidation du bien visé reçue par le gouvernement lors de l'aliénation du bien visé.

Paiement obligatoire du directeur

17.11(9)

Le montant du paiement ordonné en vertu du paragraphe (8) est versé par le directeur sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement en conformité avec l'article 19.

Aucune autre indemnisation

17.11(10)

À l'exception du montant dont un tribunal peut ordonner le versement en vertu du présent article, nulle autre indemnisation ne peut être versée à une personne par le gouvernement, le directeur, un organisme public ou un employé d'un organisme public et aucune autre instance ne peut être engagée ou conduite pour réclamer une indemnisation du gouvernement, du directeur, d'un organisme public ou d'un employé d'un organisme public suite à une confiscation sous le régime de la présente section.

3

Le paragraphe 19(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) des frais et dépenses engagés par le directeur pour se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17.11(8).

4

Le paragraphe 19.10(1) est modifié par insertion de ce qui suit après l'alinéa a) :

a.1) le nombre de confiscations administratives engagées en vertu de l'article 17.4, d'avis de contestation donnés en vertu de l'article 17.7 et d'ordonnances rendues en vertu de l'article 17.11 au cours de cette période;

5

L'article 22 devient le paragraphe 22(1) et il est ajouté, après ce nouveau paragraphe, ce qui suit :

Exception

22(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le délai de prescription s'appliquant à la requête visée à l'article 17.11 est de deux ans suivant l'expiration de la période de contestation.

6

L'article 24 est modifié par insertion, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.0.1) prévoir les renseignements nécessaires pour l'application de l'alinéa 17.4(4)d);

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi crée un mécanisme de confiscation administrative à l'égard de certains types de biens personnels lorsque les biens seraient des produits ou des instruments d'activités illlégales et qu'aucune personne ne prétend avoir un intérêt dans ces biens.

[début du document]