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Cinquième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 48

LOI SUR LA PLANIFICATION ET LES AFFECTATIONS DE BIENS-FONDS CONCERNANT LES EMPLACEMENTS SCOLAIRES (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

1

La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« bâtiment scolaire » Bâtiment scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school building")

« emplacement scolaire » Emplacement scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school site")

3

Il est ajouté, après le paragraphe 226(3), ce qui suit :

Consultations concernant les écoles

226(3.1)

Dans le cadre de la révision du Plan de la ville de Winnipeg, le conseil consulte la commission scolaire de chaque division scolaire dont le territoire comprend des biens-fonds situés dans la ville au sujet des questions suivantes :

a) les besoins actuels et éventuels de la commission scolaire en matière de bâtiments scolaires neufs ou agrandis;

b) la superficie de bien-fonds requise pour les emplacements scolaires nécessaires aux bâtiments scolaires neufs ou agrandis, le caractère approprié des biens-fonds visés et leur emplacement.

Objet des consultations menées auprès des commissions scolaires

226(3.2)

À l'occasion des consultations exigées par le paragraphe (3.1), le conseil et la commission scolaire déterminent :

a) les secteurs de la division scolaire que la ville a désignés aux fins d'un développement résidentiel neuf ou intensifié, et notamment :

(i) le nombre projeté de logements qui pourront être établis dans ces secteurs au cours de l'échéancier à long terme visé par le Plan de la ville de Winnipeg,

(ii) le nombre projeté d'enfants qui auront besoin d'une formation scolaire au fur et à mesure que les logements seront établis;

b) le moment où la commission scolaire devrait normalement avoir besoin des bâtiments et des emplacements scolaires prévus;

c) la façon dont les bâtiments et les emplacements scolaires actuels et prévus vont se rattacher :

(i) aux installations et aux lieux publics existant dans le secteur,

(ii) aux installations ou aux lieux publics neufs ou agrandis qui seront éventuellement visés par le Plan de la ville de Winnipeg ou par un plan secondaire.

4

Le paragraphe 228(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) un résumé des consultations menées auprès de chaque commission scolaire qui devait être consultée en application du paragraphe 226(3.1);

5

Il est ajouté, après l'article 259 mais avant l'intertitre précédant l'article 260, ce qui suit :

CONDITION D'APPROBATION D'UN LOTISSEMENT VISANT DES BIENS-FONDS DESTINÉS À UN EMPLACEMENT SCOLAIRE

Sens de « promoteur »

259.1(1)

Pour l'application du présent article, une personne agit à titre de promoteur si, à l'égard d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement :

a) elle est propriétaire du bien-fonds à lotir;

b) le plan de lotissement projeté, une fois approuvé :

(i) d'une part, entraînera la création d'au moins quatre parcelles de terrain,

(ii) d'autre part, sera assujetti à la condition visée à l'alinéa 259(1)d).

Définitions

259.1(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« commission scolaire » La commission scolaire de la division scolaire dans laquelle se trouve un bien-fonds dont le lotissement est projeté. ("school board")

« prix déterminé » Dans le cas d'un bien-fonds se trouvant dans un lotissement projeté, le montant déterminé en conformité avec la formule suivante :

P × AV

Dans la présente formule :

P    représente la superficie du bien-fonds devant être transférée à la commission scolaire en vertu de l'alinéa (3)a), exprimée sous forme de pourcentage par rapport à la superficie totale à lotir;

AV  représente la valeur fiscale du bien-fonds à lotir et de ses améliorations, telle qu'elle est indiquée dans le rôle d'évaluation foncière le plus récent de la ville juste avant la présentation de la demande d'approbation du plan de lotissement. ("specified price")

Biens-fonds affectés aux emplacements scolaires

259.1(3)

La ville fait en sorte que l'approbation d'une demande présentée par ou pour un promoteur soit assujettie à une condition selon laquelle celui-ci doit conclure avec la commission scolaire une entente écrite en vertu de laquelle il s'engage :

a) soit à lui transférer, au prix déterminé, la superficie réglementaire de bien-fonds :

(i) se trouvant dans le lotissement projeté,

(ii) se trouvant dans tout autre secteur situé dans la division scolaire, si la commission scolaire choisit cette solution;

b) soit à lui verser, si elle choisit cette solution, un montant au lieu de procéder à un transfert de bien-fonds, lequel montant correspond au prix déterminé du bien-fonds qui serait normalement transféré conformément à l'alinéa a).

Facteurs devant être pris en considération

259.1(4)

Lorsqu'elle exerce ses choix, la commission scolaire tient compte du caractère approprié et de l'emplacement des biens-fonds dont elle a besoin pour des emplacements scolaires conformément aux consultations qui ont eu lieu avec le conseil.

Application

259.1(5)

La condition qui doit être imposée au promoteur conformément au paragraphe (3) s'applique malgré toute autre disposition de la présente loi et s'ajoute aux autres conditions que la ville peut lui imposer.

Règlements

259.1(6)

Pour l'application de l'alinéa (3)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la superficie de bien-fonds qu'un promoteur doit transférer à une commission scolaire.

Catégories et exemptions

259.1(7)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (6) peut :

a) établir différentes catégories de lotissements projetés, et notamment prévoir des catégories en fonction de certaines des caractéristiques d'un lotissement projeté telles que :

(i) l'emplacement du bien-fonds à lotir,

(ii) les dimensions de la parcelle de terrain à lotir,

(iii) le nombre de parcelles qui seront créées par suite du lotissement,

(iv) l'utilisation ou l'utilisation prévue du bien-fonds;

b) prévoir des exigences différentes à l'égard des diverses catégories établies;

c) soustraire une catégorie de lotissement projeté à l'application du présent article.

Interdiction — futurs bâtiments scolaires

259.2(1)

Le promoteur ne peut annoncer qu'un bâtiment scolaire doit être ou pourrait être construit sur une parcelle de terrain située dans la ville.

Exception

259.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux parcelles de terrain à l'égard desquelles une commission scolaire est autorisée à faire un appel d'offres en vue de la construction d'un bâtiment scolaire conformément au paragraphe 8.3(4) de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques.

Définitions

259.2(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« annoncer » Annoncer de quelque façon que ce soit, notamment par des déclarations verbales. ("advertise")

« promoteur » Personne qui, directement ou indirectement, possède, loue ou a le droit d'acquérir ou d'aliéner au moins quatre parcelles indiquées sur le même plan de lotissement. ("developer")

Infraction

259.3

Quiconque contrevient au paragraphe 259.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $;

b) dans le cas d'une corporation, une amende maximale de 25 000 $.

PARTIE 2

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

7

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« bâtiment scolaire » Bâtiment scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school building")

« emplacement scolaire » Emplacement scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school site")

8(1)

Le paragraphe 44(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) consulter la commission scolaire de chaque division ou district scolaire dont le territoire comprend des biens-fonds situés dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité au sujet des questions suivantes :

(i) les besoins actuels et éventuels de la commission scolaire en matière de bâtiments scolaires neufs ou agrandis,

(ii) la superficie de bien-fonds requise pour les emplacements scolaires nécessaires aux bâtiments scolaires neufs ou agrandis, le caractère approprié des biens-fonds visés et leur emplacement;

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 44(1), ce qui suit :

Objet des consultations menées auprès des commissions scolaires

44(1.1)

À l'occasion des consultations exigées par l'alinéa (1)a.1), la commission ou le conseil et la commission scolaire déterminent :

a) les secteurs désignés aux fins d'un développement résidentiel neuf ou intensifié dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité, et notamment :

(i) le nombre projeté de logements qui pourront être établis dans ces secteurs au cours de l'échéancier à long terme visé par le plan de mise en valeur,

(ii) le nombre projeté d'enfants qui auront besoin d'une formation scolaire au fur et à mesure que les logements seront établis;

b) le moment où la commission scolaire devrait normalement avoir besoin des bâtiments et des emplacements scolaires neufs ou agrandis;

c) la façon dont les bâtiments et les emplacements scolaires actuels et ceux visés à l'alinéa b) vont se rattacher :

(i) aux installations communautaires et aux endroits publics existant dans le secteur,

(ii) aux installations communautaires ou aux endroits publics neufs ou agrandis qui seront éventuellement visés par le plan de mise en valeur applicable ou par tout plan secondaire applicable.

9

Le paragraphe 47(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) un résumé écrit des consultations menées auprès de chaque commission scolaire qui devait être consultée en application de l'article 44;

10

Le paragraphe 59(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) des consultations auprès d'une commission scolaire conformément à l'article 44;

11

L'alinéa 126(2)b) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) de la condition visée au paragraphe 137.1(3),

12

L'article 135 est modifié par abrogation de l'alinéa c) du point 6.

13

Le paragraphe 136(1) est remplacé par ce qui suit :

Paiement à la place d'une réserve publique

136(1)

Le conseil peut exiger du propriétaire d'un bien-fonds faisant l'objet d'un lotissement proposé qu'il paie une somme à la municipalité, plutôt que d'exiger la réserve du bien-fonds à des fins de réserve publique en vertu du point 6b) de l'article 135. La somme payée doit être équivalente à la valeur du bien-fonds qui aurait été réservé pour usage public.

14

Il est ajouté, après l'article 137 mais avant l'intertitre qui précède l'article 138, ce qui suit :

CONDITION D'APPROBATION D'UN LOTISSEMENT VISANT DES BIENS-FONDS DESTINÉS À UN EMPLACEMENT SCOLAIRE

Sens de « promoteur »

137.1(1)

Pour l'application du présent article, une personne agit à titre de promoteur si, à l'égard d'une demande d'approbation de lotissement :

a) elle est propriétaire du bien-fonds à lotir;

b) la demande, une fois approuvée, entraînera la création :

(i) d'une part, d'au moins quatre parcelles de bien-fonds,

(ii) d'autre part, d'une ou de plusieurs nouvelles voies publiques.

Définitions

137.1(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« commission scolaire » La commission scolaire de la division ou du district scolaire dans lequel se trouve un bien-fonds dont le lotissement est proposé. ("school board")

« prix déterminé » Dans le cas d'un bien-fonds se trouvant dans un lotissement proposé, le montant déterminé en conformité avec la formule suivante :

P × AV

Dans la présente formule :

P    représente la superficie du bien-fonds devant être transférée à la commission scolaire en vertu de l'alinéa (3)a), exprimée sous forme de pourcentage par rapport à la superficie totale à lotir;

AV  représente la valeur fiscale du bien-fonds à lotir et de ses améliorations, telle qu'elle est indiquée dans le rôle d'évaluation foncière le plus récent de la municipalité compétente juste avant la présentation de la demande d'approbation du lotissement. ("specified price")

Biens-fonds affectés aux emplacements scolaires

137.1(3)

L'autorité compétente fait en sorte que l'approbation d'une demande d'approbation de lotissement présentée par ou pour un promoteur soit assujettie à une condition selon laquelle celui-ci doit conclure avec la commission scolaire une entente écrite en vertu de laquelle il s'engage :

a) soit à lui transférer, au prix déterminé, la superficie réglementaire de bien-fonds :

(i) se trouvant dans le lotissement proposé,

(ii) se trouvant dans tout autre secteur situé dans la division ou le district scolaire, si la commission scolaire choisit cette solution;

b) soit à lui verser, si elle choisit cette solution, un montant au lieu de procéder à un transfert de bien-fonds, lequel montant correspond au prix déterminé du bien-fonds qui serait normalement transféré conformément à l'alinéa a).

Facteurs devant être pris en considération

137.1(4)

Lorsqu'elle exerce ses choix, la commission scolaire tient compte du caractère approprié et de l'emplacement des biens-fonds dont elle a besoin pour des emplacements scolaires conformément aux consultations qui ont eu lieu avec la commission du district d'aménagement du territoire ou le conseil de la municipalité.

Application

137.1(5)

La condition qui doit être imposée au promoteur conformément au paragraphe (3) s'applique malgré toute autre disposition de la présente loi et s'ajoute aux autres conditions que l'autorité compétente peut lui imposer.

Interdiction — futurs bâtiments scolaires

137.2(1)

Le promoteur ne peut annoncer qu'un bâtiment scolaire doit être ou pourrait être construit sur une parcelle de bien-fonds située à l'extérieur de la ville de Winnipeg.

Exception

137.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux parcelles de bien-fonds à l'égard desquelles une commission scolaire est autorisée à faire un appel d'offres en vue de la construction d'un bâtiment scolaire conformément au paragraphe 8.3(4) de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques.

Définitions

137.2(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« annoncer » Annoncer de quelque façon que ce soit, notamment par des déclarations verbales. ("advertise")

« promoteur » Personne qui, directement ou indirectement, possède, loue ou a le droit d'acquérir ou d'aliéner au moins quatre parcelles de bien-fonds indiquées sur le même plan de lotissement. ("developer")

Infraction

137.3

Quiconque contrevient au paragraphe 137.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $;

b) dans le cas d'une corporation, une amende maximale de 25 000 $.

15

L'article 141 est abrogé.

16

Il est ajouté, après l'article 146 mais avant la partie 9, ce qui suit :

Règlements

146.1(1)

Pour l'application de l'alinéa 137.1(3)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la superficie de bien-fonds qu'un promoteur doit transférer à une commission scolaire.

Catégories et exemptions

146.1(2)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut :

a) établir différentes catégories de lotissements proposés, et notamment prévoir des catégories en fonction de certaines des caractéristiques d'un lotissement proposé telles que :

(i) l'emplacement du bien-fonds à lotir,

(ii) les dimensions de la parcelle de bien-fonds à lotir,

(iii) le nombre de parcelles de bien-fonds qui seront créées par suite du lotissement,

(iv) l'utilisation ou l'utilisation prévue du bien-fonds;

b) prévoir des exigences différentes à l'égard des diverses catégories établies;

c) soustraire une catégorie de lotissement proposé à l'application du présent article.

PARTIE 3

LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

17

La présente partie modifie la Loi sur les écoles publiques.

18

L'article 67 est modifié par substitution, à « de l'article 174 », de « des articles 68.2 et 174 ».

19

Il est ajouté, après l'article 68 mais avant l'intertitre qui précède l'article 69, ce qui suit :

Sommes concernant les biens-fonds destinés à des emplacements scolaires

68.1(1)

Une commission scolaire comptabilise séparément les sommes qu'elle a reçues à la suite de la vente ou de la location de biens-fonds qui lui ont été transférés ou celles qui lui ont été versées à la place d'un transfert de biens-fonds conformément au paragraphe 137.1(3) de la Loi sur l'aménagement du territoire ou du paragraphe 259.1(3) de la Charte de la ville de Winnipeg.

Affectation des sommes

68.1(2)

La commission scolaire ne peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) et l'intérêt y afférent que pour acquérir des autobus scolaires ou des biens-fonds destinés à un emplacement scolaire.

Avis d'intention d'aliéner des biens-fonds

68.2(1)

La commission scolaire ne peut aliéner des biens-fonds avant d'avoir présenté le projet d'aliénation et les motifs s'y rapportant au cours d'une réunion publique qu'elle tient et d'avoir entendu les éventuelles observations des personnes présentes.

Avis de réunion

68.2(2)

Au moins 14 jours avant la réunion publique, la commission scolaire en donne un préavis public.

PARTIE 4

MODIFICATION CORRÉLATIVE

ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Modification du c. P260 de la C.P.L.M.

20

La Loi sur la Commission des finances des écoles publiques est modifiée par adjonction, après l'article 8.3 mais avant l'intertitre précédant l'article 9, ce qui suit :

Observation ordonnée par la Cour du Banc de la Reine

8.4

S'il lui semble qu'une personne n'observe pas l'article 259.2 de la Charte de la ville de Winnipeg ou l'article 137.2 de la Loi sur l'aménagement du territoire, la Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance enjoignant à la personne d'observer l'article en question, auquel cas la Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.

Disposition transitoire — Plan de la ville de Winnipeg

21(1)

Le paragraphe 226(3.1) de la Charte de la ville de Winnipeg, édicté par l'article 3 de la présente loi, et l'alinéa 228(1)b.1) de cette charte, édicté par l'article 4 de la présente loi, s'appliquent à toute révision périodique du Plan de la ville de Winnipeg qui est entreprise à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Disposition transitoire — approbations de lotissement (Winnipeg)

21(2)

L'article 259.1 de la Charte de la ville de Winnipeg, édicté par l'article 5 de la présente loi, s'applique à toute demande d'approbation d'un plan de lotissement reçue par la ville à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Disposition transitoire — règlements portant sur un plan de mise en valeur

22(1)

Les alinéas 44(1)a.1) et 47(2)a.1) de la Loi sur l'aménagement du territoire, édictés respectivement par le paragraphe 8(1) et l'article 9 de la présente loi, s'appliquent à tout règlement portant sur un plan de mise en valeur qui reçoit sa première lecture à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Disposition transitoire — approbations de lotissement sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire

22(2)

L'article 137.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire, édicté par l'article 14 de la présente loi, s'applique à toute demande d'approbation de lotissement reçue par une autorité compétente à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

PARTIE 5

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

23

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi exige que toutes les autorités chargées de l'aménagement du territoire, y compris la ville de Winnipeg, consultent les commissions scolaires au sujet des besoins en matière d'emplacements scolaires dans le cadre du processus de planification de mise en valeur.

Il prévoit également que le promoteur qui lotit un bien-fonds doit en offrir une partie à la commission scolaire compétente ou lui verser de l'argent au lieu de procéder à un transfert de bien-fonds. Une personne est réputée agir à titre de promoteur si l'approbation du lotissement qu'elle projette doit entraîner la création d'au moins quatre parcelles de bien-fonds et d'une voie publique. Si elle accepte l'offre du promoteur, la commission scolaire doit lui verser la valeur fiscale du bien-fonds.

Les règlements indiqueront la partie de bien-fonds qu'un promoteur doit offrir à une commission scolaire.

Les commissions scolaires ne peuvent utiliser l'argent qu'elles reçoivent à la place de biens-fonds que pour acquérir des emplacements scolaires ou acheter des autobus scolaires. Par ailleurs, elles doivent tenir une réunion publique avant d'aliéner un bien-fonds qui leur a été transféré.

De plus, le projet de loi interdit aux personnes qui vendent au moins quatre parcelles de bien-fonds situées dans le même lotissement d'annoncer qu'une école sera construite sur un bien-fonds déterminé. Cette interdiction cesse de s'appliquer une fois que la construction d'une école sur le bien-fonds est approuvée par la Commission des finances des écoles publiques.

Afin qu'il soit donné effet à ces dispositions, des modifications sont apportées à la Charte de la ville de Winnipeg, à la Loi sur l'aménagement du territoire et à la Loi sur les écoles publiques. Une modification corrélative est aussi apportée à la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques.

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