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Cinquième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.


RÉIMPRIMÉ


Projet de loi 44

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la pension de la fonction publique.

2(1)

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« âge maximal de la retraite » L'âge d'une personne au moment où, conformément au Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), elle doit cesser d'accumuler du service sous le régime de la présente loi et commencer à recevoir la pension que celle-ci prévoit. ("maximum retirement age")

« participant ayant droit à une pension différée » Ancien employé qui a droit sous le régime de la présente loi à une pension — dont le service n'a pas débuté — et qui :

a) a choisi conformément à l'article 42 de conserver son droit à une pension différée;

b) n'a pas fait un tel choix et n'a pas non plus, dans les 90 jours après qu'il a cessé d'être employé ou dans le délai prolongé accordé par la Régie, demandé le versement de cette pension ou le retrait ou transfert de son crédit de prestation de pension. ("deferred member")

« pension » Dans le cas d'une pension visée par la présente loi, allocation ou rente de retraite à verser sous son régime. ("pension")

b) par suppression des définitions d'« allocation ordinaire », d'« enfant », de « rente intégrée » et de « survivant admissible »;

c) par substitution, à la définition d'« âge normal de la retraite », de ce qui suit :

« âge normal de la retraite » L'âge de 65 ans. ("normal retirement age")

d) par substitution, à la définition de « traitement », de ce qui suit :

« traitement » Le traitement déterminé en conformité avec les paragraphes (4) et (5). ("salary")

e) dans la définition de « suspension temporaire d'emploi » :

(i) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) une période d'au plus 52 semaines consécutives se terminant après le 31 décembre 1983 mais avant le 31 mai 2010 et durant laquelle une personne qui, immédiatement avant cette période était employée de l'employeur, n'exerce pas de fonctions à ce titre et qui, après l'expiration de cette période, redevient employée de l'employeur sauf si son emploi a pris fin entre-temps; cette période comprend les absences autorisées par l'employeur ou les congés accordés par la loi qui n'ont pas pour effet de faire passer la durée de la période à plus de 52 semaines consécutives;

(ii) par substitution, à la désignation d'alinéa a), de la désignation a.1) et par adjonction de ce qui suit :

a) une période d'au plus 54 semaines consécutives se terminant après le 30 mai 2010 et durant laquelle une personne qui, immédiatement avant cette période était employée de l'employeur, n'exerce pas de fonctions à ce titre et qui, après l'expiration de cette période, redevient employée de l'employeur, sauf si son emploi a pris fin entre-temps; cette période comprend les absences autorisées par l'employeur ou les congés accordés par la loi qui n'ont pas pour effet de faire passer la durée de la période à plus de 54 semaines consécutives;

2(2)

Le paragraphe 1(3) est remplacé par ce qui suit

Conjoint de fait survivant

1(3)

Pour l'application de la présente loi, une personne est le conjoint de fait survivant d'une personne décédée seulement si, juste avant le décès, elles étaient liées par une union de fait et ne vivaient pas séparées en raison de la rupture de cette union.

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(3), ce qui suit :

Sens du terme « traitement »

1(4)

Sous réserve du paragraphe (5), pour l'application de la présente loi, le traitement d'un employé comprend :

a) le salaire;

b) les frais ou les allocations de subsistance reçus au comptant, pour autant qu'ils fassent partie de la rémunération;

c) les repas, la nourriture, le logement, les places de stationnement dans un garage, le combustible, l'électricité, les services domestiques ou de téléphone ou les émoluments similaires, pour autant qu'ils fassent partie de la rémunération;

d) les indemnités de congé ainsi que les sommes versées à la fin de l'emploi en fonction des congés accumulés.

Les éléments énumérés ci-dessus sont compris dans la présente définition lorsqu'ils sont payés ou fournis à l'employé par l'employeur. La présente définition s'entend également de toute autre forme de rémunération désignée à titre de traitement par un règlement pris par la Régie et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exclusions

1(5)

Pour l'application de la présente loi, le traitement d'un employé exclut :

a) les indemnités, les allocations et la rémunération relatives aux heures supplémentaires;

b) les autres allocations ou libéralités supplémentaires;

c) les indemnités de départ;

d) les sommes substituées aux congés payés, pour autant que l'employé ne quitte pas son emploi;

e) les cotisations de l'employeur à tout régime d'assurance-maladie du Manitoba et ses primes d'assurance-groupe;

f) le traitement qui est versé rétroactivement à l'employé en cas de démission, de décès ou de destitution, à moins :

(i) qu'il n'ait droit à une allocation sous le régime de la présente loi,

(ii) que son conjoint ou son conjoint de fait n'ait droit à une allocation ou à une rente sous le régime de la présente loi,

(iii) qu'il n'ait démissionné et ne demeure un participant ayant droit à une pension différée ou n'ait transféré des fonds conformément à un accord de réciprocité;

g) toute autre forme de rémunération qui, selon un règlement pris par la Régie et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, ne constitue pas un traitement.

Détermination de l'intérêt payable

1(6)

Sauf disposition contraire de la présente loi, « intérêt » s'entend de l'intérêt déterminé par la Régie, après avoir consulté son actuaire, en conformité avec les dispositions applicables de la Loi sur les prestations de pension ou des règlements pris en vertu de celle-ci.

Restriction applicable à l'intérêt payable

1(7)

Par dérogation à l'article 3 et à toute autre disposition de la Loi sur les prestations de pension ou à ses règlements d'application, aucun intérêt n'est payable dans le cas suivant :

a) le montant d'une allocation ou d'une rente mensuelle à verser sous le régime de la présente loi est déterminé de façon définitive dans les six mois suivant la date du début du service de cette allocation ou de cette rente;

b) la Régie a estimé le montant à verser dès que possible après avoir déterminé l'admissibilité de l'allocataire ou du titulaire de la rente et a fait les versements mensuels en fonction de son estimation;

c) dans les 30 jours après avoir déterminé le montant mensuel à payer, a versé, le cas échéant, l'excédent du total des montants devant être versés sur le total des montants effectivement versés.

3

Le paragraphe 3(1) est modifié par substitution, à « aux dispositions de l'article 31 de la Loi sur les prestations de pension », de « à cette loi et à ses règlements d'application ».

4

Il est ajouté, après le paragraphe 6(5.1), ce qui suit :

Cotisation de contrepartie à l'égard des gains admissibles au Régime de pensions du Canada

6(5.2)

Pour l'application du paragraphe (5), « cotisation de contrepartie » s'entend, relativement à un montant retenu sur les gains admissibles au Régime de pensions du Canada d'un employé pour une période de paye se terminant après 2000, du montant retenu en vertu de l'alinéa 17(1)a) moins 0,9 % de ces gains.

5

Le paragraphe 13(2) est remplacé par ce qui suit :

Transfert au compte de redressement de retraite

13(2)

Si elle reçoit une cotisation visée au paragraphe 6(5) ou 17(1), un versement fait en vue d'un achat de services sous le régime de la présente loi ou un versement effectué à l'égard d'un transfert prévu par un accord réciproque de transfert, la Régie porte au crédit du compte de redressement de retraite ou y transfère le pourcentage réglementaire de cette cotisation ou de ce versement ou 10,2 % si aucun pourcentage n'est fixé par les règlements.

Fixation d'un pourcentage

13(2.1)

Lorsqu'il reçoit la recommandation commune du Comité consultatif et du Comité de liaison visés à l'article 10.1, appuyée d'un rapport actuariel confirmant la viabilité de celle-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un pourcentage pour l'application du paragraphe (2).

6

Le paragraphe 14(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapport actuariel

14(1)

La Régie fait établir un rapport actuariel sur la situation de la caisse à la fin de l'année civile, au moins une fois tous les trois ans. Elle peut également faire établir un rapport remontant à tout autre moment. Toutefois, malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pensions et ses règlements d'application, elle n'est pas tenue de faire établir un rapport actuariel plus d'une fois tous les trois ans.

7(1)

Les paragraphes 17(1) et (1.1) sont remplacés par ce qui suit :

Cotisations salariales

17(1)

Chaque employé verse annuellement à la caisse, par retenue sur sa rémunération, notamment sur son traitement ou sur son salaire :

a) le pourcentage réglementaire de ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année ou 6 % si aucun pourcentage n'est fixé par les règlements;

b) le pourcentage réglementaire de son traitement pour l'année qui excède ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année ou 7 % si aucun pourcentage n'est fixé par les règlements, jusqu'à concurrence du traitement maximal autorisé par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux fins de l'accumulation d'une pension pour l'année au cours de laquelle les cotisations sont versées.

7(2)

Le paragraphe 17(1.2) est abrogé.

7(3)

Le paragraphe 17(2) est modifié par substitution, à « de 7 % », de « correspondant au pourcentage qu'indique l'alinéa (1)b) ».

7(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(2), ce qui suit :

Fixation d'un pourcentage par règlement

17(3)

Lorsqu'il reçoit la recommandation commune du Comité consultatif et du Comité de liaison visés à l'article 10.1, appuyée d'un rapport actuariel confirmant la viabilité de celle-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer un pourcentage pour l'application de l'alinéa (1)a);

b) fixer un pourcentage pour l'application de l'alinéa (1)b).

Absence de cotisation — pension maximale accumulée

17(4)

Par dérogation au paragraphe (1), l'employé n'est pas tenu de verser une cotisation à l'égard de la rémunération qu'il gagne après avoir accumulé l'allocation de retraite annuelle maximale déterminée conformément à l'alinéa 26(1.1)b).

Absence de cotisation — âge maximal de la retraite

17(5)

Par dérogation au paragraphe (1), l'employé ne verse aucune cotisation à la caisse à l'égard du traitement qu'il gagne après avoir atteint l'âge maximal de la retraite.

8(1)

Le paragraphe 17.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Frais

17.1(4)

Les frais supplémentaires qui sont engagés par la caisse relativement au départ à la retraite d'un agent de correction mais qui ne l'auraient pas été si le retraité n'avait pas occupé cet emploi sont imputés au débit du compte distinct établi conformément au paragraphe (3).

8(2)

Le passage introductif du paragraphe 17.1(6) est modifié par suppression de « que détermine le conseil de l'actuaire, ».

9(1)

Les paragraphes 20(1) à (4) sont remplacés par ce qui suit :

Retour à la fonction publique dans les trois ans — participant ayant droit à une pension différée

20(1)

Lorsqu'un participant ayant droit à une pension différée qui n'a ni retiré ni transféré une partie de son crédit de prestation de pension est nommé de nouveau à un poste au sein de la fonction publique dans les trois ans après avoir quitté celle-ci, devient employé au sens de la présente loi au cours de cette période de trois ans et, dans un délai de deux ans après être redevenu employé, demande le rétablissement de la période de service qu'il a accumulée avant son départ de la fonction publique, la période de service qu'il a accumulée avant son retour à la fonction publique doit être incluse pour l'application de la présente loi et il cesse d'être un tel participant à l'égard de cette période.

Retour à la fonction publique dans les trois ans — non-participant

20(2)

La période de service qu'un ancien employé a accumulée avant son retour à la fonction publique doit être incluse pour l'application de la présente loi dans le cas suivant :

a) il a retiré ou transféré son crédit de prestation de pension au moment de son départ de la fonction publique pour le motif qu'il devait lui être versé selon le paragraphe 21(4) de la Loi sur les prestations de pension;

b) il est nommé de nouveau à un poste au sein de la fonction publique dans les trois ans après avoir quitté celle-ci;

c) il devient employé au sens de la présente loi au cours de cette période de trois ans;

d) dans un délai de deux ans après être redevenu employé :

(i) il demande le rétablissement de la période de service qu'il a accumulée avant de quitter la fonction publique,

(ii) il verse ou accepte de verser à la caisse, sous forme de somme globale ou de paiements échelonnés acceptables pour la Régie, un montant correspondant au crédit de prestation de pension retiré ou transféré ainsi que l'intérêt sur ce montant, à compter de la date du retrait du crédit jusqu'à son remboursement intégral.

Retour à la fonction publique après trois ans

20(3)

Lorsqu'un participant ayant droit à une pension différée est nommé de nouveau à un poste au sein de la fonction publique et que sa période de service antérieure n'est pas incluse sous le régime du paragraphe (1) ou (2) :

a) il continue d'être un tel participant à l'égard de la période de service antérieure;

b) la période de service antérieure et la période de service additionnelle accumulée après son retour à la fonction publique sont réunies afin qu'il soit déterminé si sont remplies les exigences indiquées ci-après relativement à l'admissibilité à la pension différée et à la pension supplémentaire accumulée après le retour à la fonction publique :

(i) l'exigence prévue aux articles 28, 42 et 45 selon laquelle la personne doit compter au moins 10 années de service,

(ii) l'exigence prévue à l'article 28 selon laquelle l'âge de la personne et ses années de service doivent totaliser au moins 80 ans,

(iii) l'exigence prévue au paragraphe 17.1(6) et à l'alinéa 28(1)c) selon laquelle l'âge de la personne et ses années de service doivent totaliser au moins 75 ans.

Durée du service

20(4)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la période pendant laquelle un employé ne faisait plus partie de la fonction publique ne peut être incluse aux fins du calcul de la durée de son service pour l'application de la présente loi.

9(2)

Le paragraphe 20(5) est abrogé.

9(3)

Le paragraphe 20(6) devient le paragraphe 20.1(1) et est modifié par substitution, à « paragraphe (7) », de « paragraphe (2) ».

9(4)

Le paragraphe 20(7) devient le paragraphe 20.1(2) et son passage introductif est modifié par substitution, à « paragraphe (6) », de « présent article ».

9(5)

Le paragraphe 20(8) devient le paragraphe 20.1(3) et est modifié par substitution, à « paragraphe (6) », de « présent article ».

10

L'alinéa 21(13)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le requérant accepte par écrit de verser à la caisse, sous forme de somme globale ou de paiements échelonnés, le produit du montant total qui constitue son traitement pour la période devant être incluse dans le calcul de son service, en fonction de son taux de traitement annuel à la date de la demande, multiplié par deux fois le pourcentage déterminé conformément à l'alinéa 17(1)b) en date de cette demande, et l'intérêt correspondant si le versement doit être fait sous forme de paiements échelonnés.

11

Le paragraphe 21.3(1) est modifié par substitution, à « allocation de retraite en vertu du sous-alinéa 28(1)a)(i), (ii), b)(i) ou (ii) », de « allocation de retraite non réduite en vertu du paragraphe 28(1) ».

12

L'article 21.5 est modifié par substitution, à « Les paragraphes 20(6), », de « L'article 20.1 ainsi que les paragraphes ».

13

Il est ajouté, après l'article 21.6, ce qui suit :

Achat de services par les réservistes

21.7(1)

L'employé qui reçoit le congé non payé auquel il a droit en vertu de l'article 59.5 du Code des normes d'emploi peut, en conformité avec les règlements, acheter une période de service ayant trait à ce congé.

Règlements

21.7(2)

Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la demande à présenter à l'égard d'un achat de services visé au présent article, et notamment prévoir la date limite à laquelle elle doit l'être;

b) fixer la période de service maximale qui peut être achetée;

c) prendre des mesures concernant la cotisation qu'un employé doit verser à l'égard d'une période de service achetée en vertu du présent article, et notamment prévoir le mode de détermination de cette cotisation ainsi que les modalités de temps et autres s'appliquant à son versement;

d) prendre des mesures concernant la cotisation que l'employeur doit verser à l'égard d'une période de service achetée en vertu du présent article, s'il s'agit d'un employeur visé au paragraphe 6(5), et notamment prévoir le mode de détermination de cette cotisation ainsi que les modalités de temps et autres s'appliquant à son versement.

Congé antérieur

21.7(3)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut s'appliquer à un congé non payé qui a débuté ou s'est terminé avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

14(1)

L'alinéa 22(7)b) est modifié par substitution, à « courus sur ces cotisations, calculés au taux et selon la manière prévus au paragraphe 42(1) », de « y afférents ».

14(2)

Le paragraphe 22(8) est modifié par substitution, à « du paragraphe 42(14) ou », de « de l'article 42 ou du paragraphe ».

15

Le passage introductif de l'alinéa a) des paragraphes 23(1) et (2) est modifié par substitution, à « 42 », de « 45 ».

16

L'article 25 est abrogé.

17(1)

Le paragraphe 26(1) est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « Sous réserve des dispositions qui suivent », de « Sauf disposition contraire du présent article et de l'article 28 »,

(ii) par substitution, à « et visée à l'article 25 », de « conformément à cet article »;

b) par substitution, à la description de l'élément C de la formule, de ce qui suit :

C   correspond, selon la détermination effectuée par la Régie en conformité avec les recommandations de son actuaire, à la moyenne annuelle des gains admissibles au Régime de pensions du Canada que la personne a reçus au cours de la période à l'égard de laquelle la valeur de A est établie.

17(2)

Le paragraphe 26(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Allocation de retraite annuelle maximale

26(1.1)

L'allocation de retraite annuelle d'un participant ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :

a) la pension annuelle maximale permise par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe (1) si la formule correspondait à ce qui suit :

Allocation de retraite = 70 % × A

17(3)

Le passage introductif du paragraphe 26(1.2) est modifié par substitution, à « 25 », de « 28 ».

17(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(1.3), ce qui suit :

Emploi après l'âge maximal de la retraite

26(1.4)

Par dérogation à l'article 3 et au paragraphe 21(9) de la Loi sur les prestations de pension, aucune période de l'emploi qu'occupe une personne après avoir atteint l'âge maximal de la retraite ne peut être assimilée à une période de service sous le régime de la présente loi ni être incluse aux fins du calcul de son allocation de retraite ou de son crédit de prestation de pension.

17(5)

Le paragraphe 26(2) est modifié par suppression de « payable à un employé en vertu du paragraphe (1) et visée à l'article 25 ».

17(6)

Le paragraphe 26(4) est abrogé.

18

L'article 27 est abrogé.

19

Les articles 28 à 31 sont remplacés par ce qui suit :

Admissibilité à l'allocation de retraite

28(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi et du paragraphe 21(9.1) de la Loi sur les prestations de pension, la Régie accorde une allocation annuelle de retraite calculée en conformité avec l'article 26 :

a) à toute personne qui :

(i) cesse d'être employée lorsqu'elle atteint au moins l'âge de 55 ans,

(ii) au moment où elle cesse d'être employée, ne reçoit pas l'allocation visée à l'alinéa d),

(iii) la convainc qu'elle a communiqué un avis de retraite écrit à son employeur,

(iv) lui remet — au moyen d'une formule approuvée par elle et dans les 6 mois précédant sa date de cessation d'emploi ou dans les 90 jours suivant cette date — un avis de retraite écrit indiquant la date de son départ à la retraite;

b) à tout participant ayant droit à une pension différée qui a atteint l'âge de 55 ans et qui lui demande l'allocation de retraite visée au présent article;

c) à tout agent de correction qui :

(i) cesse d'être employé après avoir atteint l'âge de 50 ans et dont l'âge et les années de service totalisent au moins 75 ans,

(ii) l'est devenu avant 2001 ou a versé des cotisations supplémentaires sous le régime de l'article 17.1 pendant au moins cinq ans,

(iii) n'a pas reçu un remboursement à l'égard des cotisations sous le régime du paragraphe 17.1(6) et n'a pas le droit d'en recevoir,

(iv) la convainc qu'il a communiqué un avis de retraite écrit à son employeur,

(v) lui remet — au moyen d'une formule approuvée par elle et dans les 6 mois précédant sa date de cessation d'emploi ou dans les 90 jours suivant cette date — un avis de retraite écrit indiquant la date de son départ à la retraite;

d) à toute personne ayant au moins 10 années de service qui :

(i) ne reçoit pas l'allocation visée à l'alinéa a), b) ou c),

(ii) n'a pas atteint l'âge de 60 ans,

(iii) n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, n'a pas atteint l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans,

(iv) la convainc qu'elle a une invalidité admissible, au sens de l'article 31, et :

(A) si le service de l'allocation doit commencer avant sa cessation d'emploi, qu'elle a droit à des prestations d'invalidité à long terme,

(B) si le service de l'allocation doit commencer après sa cessation d'emploi, lui remet un avis de retraite au moyen d'une formule approuvée par elle;

e) à toute personne qui demeure employée après la fin de l'année au cours de laquelle elle a atteint l'âge maximal de la retraite.

Période de versement de l'allocation de retraite

28(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'allocation de retraite d'une personne est versée pour la période allant de la date du début du service de l'allocation jusqu'à la fin du mois où décède la personne.

Date du début du service de l'allocation

28(3)

La date du début du service de l'allocation de retraite d'une personne correspond :

a) s'il s'agit de l'allocation visée à l'alinéa (1)a) ou c), à la date de départ à la retraite indiquée dans l'avis de retraite qu'elle a remis à la Régie ou, si l'avis est remis plus de 30 jours après sa cessation d'emploi, à la date à laquelle il lui est remis;

b) s'il s'agit de l'allocation visée à l'alinéa (1)b), à la date de départ à la retraite indiquée dans sa demande d'allocation dûment remplie ou à la date à laquelle la Régie reçoit celle-ci, si cette date est postérieure;

c) s'il s'agit de l'allocation visée à l'alinéa (1)d) :

(i) dans le cas où elle est accordée à un employé ayant droit à des prestations d'invalidité à long terme, à la date du début du service de ces prestations ou à la date d'expiration de ses prestations de congés de maladie, si cette date est antérieure,

(ii) dans tout autre cas, à la date à laquelle la Régie reçoit sa demande dûment remplie ou à la date à laquelle elle cesse d'être employée, si cette date est postérieure;

d) s'il s'agit de l'allocation visée à l'alinéa (1)e), au dernier jour de l'année au cours de laquelle elle a atteint l'âge maximal de la retraite.

Réduction en cas de retraite anticipée — moins de 10 années de service

28(4)

L'allocation qui devrait normalement être versée conformément au paragraphe (1) à une personne comptant moins de 10 années de service et dont l'âge à la date du début du service de l'allocation est inférieur à l'âge normal de la retraite est réduite à la valeur actuarielle, à la date du début du service, de l'allocation qui serait versée à la personne si son service commençait à la date à laquelle la personne atteindrait l'âge normal de la retraite.

Réduction en cas de retraite anticipée — au moins 10 années de service

28(5)

L'allocation accordée en vertu de l'alinéa (1)a) ou b) à une personne comptant au moins 10 années de service, dont l'âge à la date du début du service de l'allocation est inférieur à 60 ans et dont l'âge et les années de service à cette date totalisent moins de 80 ans est réduite :

a) pour le service accumulé sous le régime de la présente loi avant 1992, du moins élevé des résultats suivants :

(i) 0,0625 % pour chaque mois complet à compter du jour où le versement de l'allocation doit commencer jusqu'au jour où la personne atteint l'âge de 60 ans,

(ii) 0,25 % pour chaque mois complet à compter du jour où le versement de l'allocation doit commencer jusqu'au jour où la personne atteint l'âge de 60 ans ou l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans, selon l'événement qui se produit en premier;

b) pour le service accumulé sous le régime de la présente loi après 1991, de 0,25 % pour chaque mois complet à compter du jour où le versement de l'allocation doit commencer jusqu'au jour où la personne atteint l'âge de 60 ans ou l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans, selon l'événement qui se produit en premier.

Réduction en raison de l'allocation pour invalidité partielle

28(6)

Sous réserve du paragraphe 31(7), les réductions visées à l'alinéa (5)a) et b) s'appliquent également à l'allocation accordée en vertu de l'alinéa (1)d) à une personne qui a une invalidité partielle permanente au sens de l'article 31 et qui, à la date du début du service de l'allocation :

a) n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

b) n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, n'a pas atteint l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans.

Allocation temporaire supplémentaire

28.1(1)

Si l'allocation de retraite d'une personne est réduite conformément à l'alinéa 28(5)b), la Régie lui verse une allocation temporaire supplémentaire sous forme de mensualités égales à compter de la date du début du service de l'allocation jusqu'à la fin du mois où elle atteint l'âge de 65 ans.

Valeur actuarielle

28.1(2)

La valeur actuarielle de l'allocation temporaire supplémentaire, à la date du début du service de l'allocation de retraite, correspond à la différence entre :

a) la valeur actuarielle, à ce moment-là, de l'allocation de retraite qui devrait être versée en date du même moment si l'ensemble du service de la personne avait été accumulé avant 1992;

b) la valeur actuarielle, à ce moment-là, de l'allocation de retraite réduite.

Calcul des valeurs actuarielles

28.1(3)

Le calcul des valeurs actuarielles visées au paragraphe (2) est effectué en conformité avec les recommandations de l'actuaire de la Régie qui ont été approuvées par celle-ci.

Décès avant l'âge de 65 ans — conjoint ou conjoint de fait survivant

28.1(4)

Si un participant recevant l'allocation temporaire supplémentaire visée au présent article décède avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et si son conjoint ou son conjoint de fait survivant a droit à des versements au titre de la rente facultative qu'il a choisie en vertu de l'article 29, les autres mensualités qu'il aurait reçues au titre de cette allocation s'il n'était pas décédé doivent être versées au conjoint en question jusqu'à ce qu'il décède ou jusqu'à la fin du mois où le participant aurait atteint l'âge de 65 ans, selon l'événement qui se produit en premier.

Décès avant l'âge de 65 ans — rente facultative versée pendant une période minimale

28.1(5)

Si un participant recevant l'allocation temporaire supplémentaire visée au présent article décède avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et avant la fin de la période minimale pendant laquelle des versements doivent être faits au titre de la rente facultative qu'il a choisie en vertu de l'article 29, les autres mensualités qu'il aurait reçues au titre de cette allocation s'il n'était pas décédé avant la fin de la période minimale doivent être versées à la personne qui a droit aux versements restants.

Rente facultative

29(1)

Sous réserve de l'article 30, le participant qui est admissible à une allocation de retraite en vertu de l'article 28 peut choisir l'une des rentes indiquées ci-après au lieu de cette allocation de retraite, auquel cas la Régie lui verse la rente qu'il a choisie :

Rente réversible — pleine pension versée au survivant

a) une rente qui est versée :

(i) jusqu'au décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait, selon l'événement qui se produit en dernier,

(ii) sous forme de mensualités égales pendant toute sa durée,

(iii) au participant de son vivant et, après son décès, au conjoint ou au conjoint de fait survivant;

Rente réversible — pension réduite d'un tiers versée au survivant

b) une rente qui est versée :

(i) jusqu'au décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait, selon l'événement qui se produit en dernier,

(ii) sous forme de mensualités égales jusqu'au décès du participant et, si le conjoint ou le conjoint de fait lui survit, sous forme de mensualités correspondant aux deux tiers des mensualités qui devaient être versées au participant,

(iii) au participant de son vivant et, après son décès, au conjoint ou au conjoint de fait survivant;

Rente réversible — pension réduite de la moitié versée au survivant

c) une rente qui est versée :

(i) jusqu'au décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait, selon l'événement qui se produit en dernier,

(ii) sous forme de mensualités égales jusqu'au décès du participant et, si le conjoint ou le conjoint de fait lui survit, sous forme de mensualités correspondant à la moitié des mensualités qui devaient être versées au participant,

(iii) au participant de son vivant et, après son décès, au conjoint ou au conjoint de fait survivant;

Pension garantie pour un minimum de 10 ans

d) une rente qui :

(i) est versée au participant sous forme de mensualités égales jusqu'à son décès,

(ii) après le décès du participant, est versée en conformité avec les paragraphes (4) à (6) si le décès survient dans les 10 ans suivant le début de son service;

Pension garantie pour un minimum de 15 ans

e) une rente qui :

(i) est versée au participant sous forme de mensualités égales jusqu'à son décès,

(ii) après le décès du participant, est versée en conformité avec les paragraphes (4) à (6) si le décès survient dans les 15 ans suivant le début de son service;

Autre pension

f) toute autre forme de rente acceptable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui :

(i) tient compte des risques viagers,

(ii) est approuvée par la Régie,

(iii) après le décès du participant, est versée en conformité avec les paragraphes (4) à (6) si son versement doit avoir lieu pendant une période minimale déterminée et si le participant décède pendant celle-ci.

Moment et modalités du choix

29(2)

Le participant qui désire effectuer un choix en vertu du paragraphe (1) le fait au moyen d'une formule qu'approuve la Régie et :

a) s'il est admissible à une allocation de retraite en vertu de l'alinéa 28(1)a), b) ou c), au plus tard à la date du début du service de l'allocation ou dans les 30 jours après que la Régie lui donne des renseignements sur les options qui s'offrent à lui;

b) si une allocation de retraite lui est accordée en vertu de l'alinéa 28(1)d), au plus tard à la date du début du service de l'allocation ou dans les 30 jours après que la Régie lui remet un avis écrit confirmant qu'elle a été approuvée;

c) s'il est admissible à une allocation de retraite en vertu de l'alinéa 28(1)e), au plus tard à la date du début du service de l'allocation ou dans les 30 jours après que la Régie reçoit une preuve d'âge confirmant son admissibilité.

Calcul de la rente

29(3)

La rente facultative visée au présent article correspond à la rente qui :

a) d'une part, peut raisonnablement être fournie au moyen du montant des provisions actuarielles nettes de la caisse en fonction, à la fois :

(i) des tables unisexes applicables au participant à la date du début du service de la rente,

(ii) de la dernière évaluation de la caisse effectuée avant la date du début du service de la rente;

b) d'autre part, constitue l'équivalent actuariel de l'allocation de retraite calculée conformément à l'article 26 que le participant recevrait s'il prenait sa retraite à l'âge normal de la retraite.

Décès avant l'expiration de la période de versement minimale

29(4)

Si le participant qui a choisi une rente devant être versée pendant un nombre minimal de mois ou d'années décède avant l'expiration de la période de versement minimale, la rente est versée :

a) premièrement, à la personne qu'il a désignée dans son testament ou dans tout autre document signé par lui;

b) deuxièmement, à son conjoint ou conjoint de fait survivant;

c) troisièmement, à sa succession.

Décès ou inadmissibilité du bénéficiaire

29(5)

Sous réserve du paragraphe (6), si une rente doit être versée à une personne désignée par le participant ou au conjoint ou conjoint de fait du participant conformément au paragraphe (4) et si le bénéficiaire décède avant l'expiration de la période de versement minimale, les autres versements sont faits à la personne qui aurait le droit de les recevoir selon ce paragraphe.

Somme forfaitaire

29(6)

La Régie peut verser à toute personne qui reçoit ou a le droit de recevoir une rente conformément au paragraphe (4) ou (5) et qui lui en fait la demande une somme forfaitaire correspondant à la valeur commuée, déterminée par son actuaire en date de la demande, des versements qu'il reste à effectuer, majorée de l'intérêt couru à partir de la date de la demande jusqu'à la date du versement.

Changement de bénéficiaire désigné

29(7)

Le participant qui a désigné une personne afin qu'elle reçoive une rente conformément au paragraphe (4) peut à tout moment désigner une personne différente en remettant à la Régie un document qu'il signe et qui désigne la personne en question. La désignation ultérieure remplace celle qui a eu lieu antérieurement même si elle a été faite dans une clause non révoquée ni modifiée d'un testament.

Désignation dans un testament inopérant

29(8)

Sous réserve du paragraphe (7), la désignation contenue dans un instrument censé être un testament a effet même si l'instrument est invalide à titre d'instrument testamentaire, sauf s'il a été révoqué autrement que par application de la loi.

Renseignements concernant l'âge du titulaire de rente survivant

29(9)

Si le participant demande une rente dont le versement peut se poursuivre après son décès en faveur d'une autre personne jusqu'au décès de celle-ci ou jusqu'à la fin d'une période minimale précisée, la demande contient les renseignements que la Régie exige afin de déterminer l'âge de l'autre personne.

Définition de « conjoint ou conjoint de fait »

29(10)

Au présent article, « conjoint ou conjoint de fait » s'entend du particulier qui :

a) est le conjoint ou le conjoint de fait du participant au moment où celui-ci demande une rente facultative en vertu du paragraphe (1);

b) est désigné à ce titre dans le choix du participant.

Décès ou maladie

29.1

Le participant qui, après avoir cessé d'être employé et après avoir remis un avis de retraite à la Régie ou avoir demandé une allocation de retraite, ne peut pour cause de maladie ou de décès choisir une rente en vertu de l'article 29 au cours de la période prévue à cette fin est réputé avoir choisi :

a) la rente visée à l'alinéa 29(1)b), s'il avait, à la fin de cette période, un conjoint ou un conjoint de fait dont il ne vivait pas séparé en raison de la rupture de leur union;

b) dans tout autre cas, la rente visée à l'alinéa 29(1)d).

Intégration à la pension RPC

29.2(1)

Le participant à qui une allocation ou une rente de retraite doit être versée sous le régime de la présente loi avant qu'il atteigne l'âge de 60 ans peut choisir, au moyen d'une formule qu'approuve la Régie et dans le délai qui lui est accordé pour le choix d'une rente facultative en vertu de l'article 29, de faire intégrer l'allocation ou la rente en conformité avec le présent article à la pension à laquelle il a droit au titre du Régime de pensions du Canada (la « pension RPC »).

Mode d'intégration

29.2(2)

Si le participant fait le choix :

a) la Régie augmente le versement mensuel de l'allocation ou de la rente qui serait normalement effectué d'un montant tel que la valeur actuarielle, à la date du départ à la retraite, des versements faisant l'objet de l'augmentation corresponde au total des valeurs actuarielles suivantes :

(i) la valeur actuarielle, à cette date, des versements mensuels en l'absence d'intégration,

(ii) la valeur actuarielle, à cette date, de la pension RPC à laquelle le participant aura droit lorsqu'il atteindra l'âge de 65 ans, dans l'hypothèse où le service de cette pension ne commence pas avant qu'il atteigne cet âge et où aucune modification n'est apportée au Régime de pensions du Canada;

b) la Régie peut, advenant une augmentation de la pension mensuelle qui sera versée au titre du Régime de pensions du Canada, augmenter de nouveau le versement mensuel afin que cette augmentation soit reflétée mais elle n'est pas tenue de le faire;

c) la Régie réduit, lorsque le participant atteint l'âge de 60 ans, le versement mensuel du montant mensuel de la pension RPC qui a été utilisé dans les calculs actuariels ayant entraîné l'augmentation visée à l'alinéa a) ou b).

Effet d'un décès avant l'âge de 60 ans

29.2(3)

Si le participant décède avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, la Régie cesse de verser toute augmentation qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)a) ou b) et ne peut effectuer la réduction qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)c).

Intégration à l'allocation SV

29.3(1)

Le participant à qui une allocation ou une rente de retraite doit être versée sous le régime de la présente loi avant qu'il atteigne l'âge de 65 ans peut choisir, au moyen d'une formule qu'approuve la Régie et dans le délai qui lui est accordé pour le choix d'une rente facultative en vertu de l'article 29, de faire intégrer l'allocation ou la rente en conformité avec le présent article à l'allocation à laquelle il a droit au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) (l'« allocation SV »).

Mode d'intégration

29.3(2)

Si le participant fait le choix :

a) la Régie augmente le versement mensuel de l'allocation ou de la rente qui serait normalement effectué d'un montant tel que la valeur actuarielle, à la date du départ à la retraite, des versements faisant l'objet de l'augmentation corresponde au total des valeurs actuarielles suivantes :

(i) la valeur actuarielle, à cette date, des versements mensuels en l'absence d'intégration,

(ii) la valeur actuarielle, à cette date, de l'allocation SV à laquelle le participant aura droit lorsqu'il atteindra l'âge de 65 ans, dans l'hypothèse où aucune modification n'est apportée à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

b) la Régie peut, advenant une augmentation de l'allocation SV mensuelle qui sera versée au participant, augmenter de nouveau le versement mensuel afin que cette augmentation soit reflétée mais elle n'est pas tenue de le faire;

c) la Régie réduit, lorsque le participant atteint l'âge de 65 ans, le versement mensuel du montant mensuel de l'allocation SV qui a été utilisé dans les calculs actuariels ayant entraîné l'augmentation visée à l'alinéa a) ou b).

Effet d'un décès avant l'âge de 65 ans

29.3(3)

Si le participant décède avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans :

a) dans le cas où il avait choisi conformément à l'article 29 une rente devant lui être versée pour une période minimale déterminée, notamment une période de 10 ou de 15 ans, la Régie continue de verser le montant augmenté en vertu de l'alinéa (2)a) ou b) jusqu'à la date à laquelle il aurait atteint l'âge de 65 ans;

b) dans les autres cas, la Régie cesse de verser toute augmentation qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)a) ou b) et ne peut effectuer la réduction qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)c).

Droit du conjoint ou du conjoint de fait à une pension commune

30

La Régie considère que le participant a choisi la rente facultative visée à l'alinéa 29(1)b) et lui verse cette rente plutôt qu'une allocation de retraite calculée conformément à l'article 26 ou que toute autre rente choisie par lui si, à la date du début du service de l'allocation ou de la rente en question :

a) le participant a un conjoint ou un conjoint de fait;

b) le participant et le conjoint ou le conjoint de fait ne vivent pas séparés en raison de la rupture de leur union;

c) le conjoint ou le conjoint de fait n'a pas renoncé, en conformité avec le paragraphe 23(4) de la Loi sur les prestations de pension, à son droit à une pension commune ou, s'il l'a fait, a annulé la renonciation en remettant à la Régie un avis écrit en ce sens;

d) le participant a omis de choisir une rente au titre de laquelle le conjoint ou le conjoint de fait survivant doit recevoir des versements mensuels correspondant au moins à 66 2/3 % des versements mensuels devant être faits au participant.

Définitions

31(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« allocation d'invalidité » Allocation de retraite accordée à une personne en vertu de l'alinéa 28(1)d) et toute allocation supplémentaire devant lui être versée en vertu de l'article 28.1. ("disability allowance")

« invalidité admissible »

a) Invalidité totale permanente;

b) invalidité partielle permanente. ("qualifying disability")

« invalidité partielle » Invalidité qui n'est pas assez grave pour que la personne qui en est atteinte soit incapable d'occuper un emploi rémunérateur mais qui l'est assez pour la rendre incapable d'exercer l'emploi qu'elle occupait auparavant. ("partial disability")

« invalidité totale » Invalidité qui est grave au point de rendre la personne qui en est atteinte incapable d'occuper un emploi rémunérateur. ("total disability")

« permanente » S'agissant d'une invalidité partielle ou d'une invalidité totale, qui est prolongée, en ce sens qu'elle sera probablement longue et d'une durée indéfinie ou entraînera vraisemblablement le décès de la personne qui en est atteinte. ("permanent")

Droit à des prestations d'invalidité à long terme

31(2)

Pour l'application de l'article 28 et du présent article, une personne est réputée avoir droit à des prestations d'invalidité à long terme dans les cas suivants :

a) elle reçoit des prestations d'invalidité à long terme versées au titre d'un contrat ou autrement aux employés du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental;

b) elle a le droit en vertu du contrat ou du programme en cause de recevoir des prestations d'invalidité à long terme après l'expiration d'une période d'attente initiale.

Rapport de l'employeur

31(3)

Si la personne qui demande une allocation d'invalidité est une employée, le responsable du ministère ou de l'organisme pour lequel elle travaille fournit à la Régie, sur demande écrite de celle-ci, un rapport au moyen d'une formule qu'elle approuve.

Rapports médicaux

31(4)

La Régie peut exiger que l'auteur de la demande :

a) lui soumette un rapport médical établi par son médecin;

b) se soumette à un ou à des examens effectués par un ou des médecins jugés acceptables par elle et lui remette des copies des rapports médicaux établis à la suite de ces examens.

Décision concernant l'invalidité

31(5)

La décision de la Régie quant à savoir si une personne a une invalidité admissible et si cette invalidité est totale ou partielle est définitive sauf si une nouvelle décision est prise en vertu du paragraphe (7) ou (9).

Statut de l'employé recevant l'allocation d'invalidité

31(6)

L'employé qui reçoit une allocation d'invalidité est réputé, pour l'application de toute autre disposition de la présente loi que le présent article, ne pas être employé. Par conséquent, il ne peut ni ne doit verser les cotisations visées à l'article 17 ou 17.1 et n'a pas le droit d'accumuler du service.

Rajustement

31(7)

La Régie peut périodiquement examiner le cas d'une personne recevant une allocation d'invalidité et :

a) si elle détermine que l'allocataire n'a plus une invalidité totale mais a une invalidité partielle permanente, réduire l'allocation mensuelle au montant qui devrait être versé mensuellement si le paragraphe 28(6) s'était appliqué lorsque l'allocation a été accordée;

b) si elle détermine que l'allocataire n'avait pas une invalidité partielle mais avait plutôt une invalidité totale permanente en date du début du service de l'allocation, porter l'allocation, en date du début du service de celle-ci, au montant qui devrait être versé mensuellement si le paragraphe 28(6) ne s'était pas appliqué lorsque l'allocation a été accordée;

c) si elle détermine que l'invalidité de l'allocataire est devenue totale et permanente, porter l'allocation, en date du premier mois suivant cette détermination, au montant qui devrait être versé mensuellement si le paragraphe 28(6) ne s'était pas appliqué lorsque l'allocation a été accordée.

Redressements de retraite

31(8)

Si l'allocation d'invalidité inclut un redressement de retraite visé à l'article 33 avant son augmentation ou sa réduction en vertu du paragraphe (7), la nouvelle allocation continue de l'inclure et tout redressement ultérieur effectué en vertu de cet article s'applique à celle-ci.

Annulation de l'allocation

31(9)

La Régie peut annuler une allocation d'invalidité :

a) dans le cas où l'allocation est versée à une personne qui a une invalidité partielle et qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, continue d'être employée, lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :

(i) la personne n'a plus droit aux prestations d'invalidité à long terme visées au paragraphe (2),

(ii) elle détermine en fonction d'un ou de plusieurs rapports médicaux que la personne n'a plus une invalidité admissible;

b) dans le cas où l'allocation est versée à une personne qui a une invalidité totale, lorsque sont remplies les conditions suivantes :

(i) elle détermine en fonction d'un ou de plusieurs rapports médicaux que la personne n'a plus une invalidité admissible,

(ii) la personne n'a pas atteint l'âge de 60 ans,

(iii) la personne n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, n'a pas atteint l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans.

Effet de l'annulation — retour à la fonction publique

31(10)

Si la personne dont l'allocation d'invalidité est annulée en vertu du paragraphe (9) continue d'être employée ou est nommée de nouveau au sein de la fonction publique et redevient employée, la période de service accumulée avant la date du début du service de l'allocation est incluse pour l'application de la présente loi même si la personne a reçu une allocation d'invalidité à l'égard de cette période.

Effet de l'annulation — absence de retour à la fonction publique

31(11)

La personne dont l'allocation d'invalidité est annulée en vertu du paragraphe (9), qui cesse d'être employée et qui n'est pas nommée de nouveau au sein de la fonction publique devient participante ayant droit à une pension différée à l'égard de la période de service accumulée avant la date du début du service de l'allocation. Son crédit de prestation de pension n'est pas réduit en raison du versement de cette allocation.

20(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 33(6), ce qui suit :

Droit au redressement de retraite

33(6.1)

Il demeure entendu :

a) que nul n'a droit à un redressement de retraite sous le régime du présent article avant sa date d'entrée en vigueur;

b) qu'un redressement de retraite qui doit être versé conformément au présent article mais qui n'est pas en vigueur ne peut être inclus aux fins du calcul de la valeur commuée d'une pension avant sa date d'entrée en vigueur.

20(2)

Le paragraphe 33(11) est modifié par substitution, à « au paragraphe 28(3) », de « à l'article 28.1 ».

21

Le paragraphe 35(10) est remplacé par ce qui suit :

Allocations d'invalidité et retraite anticipée

35(10)

Le service d'une personne sous le régime de la présente loi comprend, afin qu'il soit déterminé si l'alinéa 28(1)d) ou le paragraphe 28(4) ou (5) ou 45(1) s'applique, toute période durant laquelle, immédiatement avant de devenir une employée visée par la présente loi, elle a été employée :

a) soit par une corporation ou par une autre organisation dont la totalité ou une partie des activités, de l'entreprise ou des opérations pour lesquelles ou relativement auxquelles elle a été employée ont été acquises ou assumées par le gouvernement;

b) soit par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental dans un poste ne lui conférant pas le statut d'employé visé par la présente loi;

c) soit consécutivement par le gouvernement et par un ou plusieurs des organismes, corporations ou organisations auxquels s'appliquent les alinéas a) et b) ou par au moins deux de ces organismes, corporations ou organisations.

22

Le paragraphe 36(1) est modifié par substitution, à « des paragraphes 31(10) et (11) », de « du paragraphe 31(10) ».

23

L'article 38 est abrogé.

24(1)

L'alinéa 39(3)a) est modifié par substitution, à « 59 », de « 28 ».

24(2)

L'alinéa 39(7)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le requérant accepte par écrit de verser à la caisse, sous forme de somme globale ou de paiements échelonnés, le montant calculé à l'aide de la formule indiquée ci-après et l'intérêt y relatif calculé en conformité avec le paragraphe 63(8) :

C = 2P × S × Y

Dans la présente formule :

C   représente le montant de la cotisation que doit verser le requérant;

P   représente le pourcentage déterminé conformément à l'alinéa 17(1)b) à la date de la demande;

S   représente le taux de traitement annuel du requérant à la date de la demande;

Y   représente la période devant être incluse dans le calcul du service du requérant, exprimée en nombre d'années totales ou partielles et arrondie à quatre décimales.

25

L'article 40 est remplacé par ce qui suit :

Versement des allocations et des rentes

40(1)

Sous réserve des rajustements ou des redressements exigés par la présente loi ou par toute autre loi de l'Assemblée législative, par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou par ses règlements d'application, les allocations et les rentes que vise la présente loi sont versées par mensualités égales commençant au plus tard le dernier jour du mois suivant celui dans lequel tombe la date du début de leur service; toutefois :

a) les mensualités peuvent être fondées sur une estimation jusqu'à ce que la Régie détermine avec exactitude le montant mensuel à verser;

b) dans le cas d'une allocation accordée en vertu de l'alinéa 28(1)d), toute mensualité arrivant à échéance avant que la Régie n'accorde l'allocation peut être reportée jusqu'à la fin du mois suivant celui où elle l'accorde.

Dernier versement

40(2)

Lorsque la personne ayant droit à une allocation ou à une rente décède, la dernière mensualité à verser est celle qui échoit le mois du décès.

26

L'article 41 est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « , ou lorsque le survivant admissible d'un employé décédé cesse d'être un survivant admissible »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « ces cotisations faites à titre de service postérieur au 31 décembre 1983 et porté au crédit de celles-ci en vertu du paragraphe 42(21), », de « les cotisations versées pour le service postérieur au 31 décembre 1983 »;

c) dans le passage qui suit l'alinéa d), par substitution, à « alinéas 29(3)a) et b) », de « articles 29.2 et 29.3 ».

27

L'article 42 est remplacé par ce qui suit :

Conservation du droit à une pension différée

42(1)

Dans les 90 jours suivant la date à laquelle il cesse d'être employé ou dans le délai prolongé qu'accorde la Régie, l'ancien employé qui n'a pas encore atteint l'âge normal de la retraite peut, en la forme et de la manière qu'approuve la Régie, choisir de demeurer un participant ayant droit à une pension différée :

a) soit jusqu'à ce qu'il soit admissible à la pension et la demande;

b) soit jusqu'au retrait ou au transfert sur la caisse de son crédit de prestation de pension.

Demande de retrait ou de transfert

42(2)

Un ancien employé, y compris un participant ayant droit à une pension différée, peut, à tout moment avant le début du service de sa pension sous le régime de la présente loi, demander à la Régie, en la forme et de la manière que celle-ci approuve, le retrait ou le transfert en conformité avec la Loi sur les prestations de pension de :

a) son crédit de prestation de pension déterminé :

(i) soit en date de la cessation de son emploi, si la demande est faite au cours d'une période de 90 jours suivant la cessation d'emploi ou au cours de la période prolongée qu'autorise la Régie,

(ii) soit en date de la demande, si elle est faite après la fin de la période visée au sous-alinéa (i);

b) l'intérêt sur ce montant à compter de la date de détermination du crédit de prestation de pension jusqu'à la date du retrait ou du transfert.

Calcul du crédit de prestation de pension

42(3)

Sauf si le participant qui demande le retrait ou le transfert a accumulé au moins 10 années de service et a atteint l'âge de 55 ans, la valeur commuée à inclure dans le crédit de prestation de pension :

a) correspond à la valeur actuarielle, déterminée par l'actuaire de la Régie en date du retrait ou du transfert, de l'allocation qui devrait être versée au participant si son service débutait à la date à laquelle il atteindrait l'âge normal de la retraite;

b) exclut la valeur commuée de toute prestation de retraite anticipée [notamment celle découlant de l'application du paragraphe 28(5) et de l'article 28.1] à laquelle le participant aurait eu droit s'il avait accumulé au moins 10 années de service et avait atteint l'âge de 55 ans.

Obligation pour la Régie de se plier à la demande

42(4)

Si le retrait ou le transfert demandé est conforme aux exigences de la Loi sur les prestations de pension et de ses règlements d'application, la Régie se plie à la demande.

28

Le paragraphe 43(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « conjoint de fait survivant ou le survivant admissible d'un ancien employé commence à recevoir une allocation de retraite, une rente facultative, une pension ou une prestation de survie », de « le conjoint de fait survivant d'un ancien employé commence à recevoir une allocation de retraite, une rente facultative ou une pension »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « conjoint de fait survivant ou du survivant admissible », de « du conjoint de fait survivant »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « conjoint de fait survivant ou le survivant admissible », de « le conjoint de fait survivant ».

29

L'alinéa 44(2)b) est modifié par substitution, au passage qui suit « présente loi, », de « minoré de la valeur actuarielle, au moment du transfert, de la diminution visée à l'alinéa a). ».

30

L'article 45 est remplacé par ce qui suit :

Droit du conjoint ou du conjoint de fait survivant à une prestation de décès préretraite

45(1)

Le conjoint ou le conjoint de fait d'un employé ou d'un participant ayant droit à une pension différée est admissible à la prestation de décès visée au présent article si les conditions indiquées ci-après sont réunies :

a) l'employé ou le participant décède avant la date de son départ à la retraite et le conjoint en question lui survit;

b) immédiatement avant le décès, ils ne vivaient pas séparés en raison de la rupture de leur union;

c) le conjoint en question n'a pas renoncé à son droit de recevoir la prestation de décès.

Prestation de décès

45(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la prestation de décès à verser au conjoint ou au conjoint de fait survivant ayant droit à une telle prestation sous le régime du présent article correspond :

a) si le défunt comptait moins de 10 années de service, à une pension ayant une valeur commuée égale à la somme forfaitaire qui aurait dû être versée à la succession en application du paragraphe (5) en l'absence de conjoint survivant;

b) si le défunt comptait au moins 10 années de service, à une pension ayant une valeur commuée égale au plus élevé des montants suivants :

(i) la somme forfaitaire qui aurait dû être versée à la succession en application du paragraphe (5) en l'absence de conjoint survivant,

(ii) la valeur commuée, établie en fonction de l'espérance de vie du conjoint ou du conjoint de fait, d'une pension mensuelle égale à 60 % de la pension mensuelle qui aurait dû être versée au défunt s'il n'était pas décédé mais avait pris sa retraite le jour de son décès et avait atteint l'âge de 65 ans à ce moment-là.

Restriction

45(3)

Le pension mensuelle à verser au titre du paragraphe (2) ne peut excéder la pension mensuelle maximale qui, conformément aux règlements applicables aux régimes de pension agréés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), peut être versée au conjoint ou au conjoint de fait survivant d'un employé décédé.

Transfert par le conjoint ou le conjoint de fait survivant

45(4)

Le conjoint ou le conjoint de fait survivant peut, au lieu de recevoir la pension visée au présent article, demander à la Régie d'en transférer la valeur commuée en conformité avec la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application.

Décès préretraite — remboursement à la succession

45(5)

Si l'employé ou le participant ayant droit à une pension différée décède avant le début du service de sa pension conformément à l'article 28 et si aucun conjoint ni conjoint de fait ayant droit à la prestation de décès visée au présent article ne lui survit, la Régie rembourse à la succession du défunt ou lui verse une somme correspondant au plus élevé des montants suivants :

a) les cotisations accumulées du défunt et l'intérêt y afférent déterminé par elle en conformité avec la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application;

b) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii), selon le cas :

(i) si le défunt avait accumulé au moins 10 années de service, le crédit de prestation de pension, en date du décès, auquel il aurait eu droit sous le régime de la présente loi :

(A) s'il n'était pas décédé mais avait cessé d'être employé à la date de son décès,

(B) si cet article ne prévoyait pas l'obligation d'avoir atteint l'âge de 55 ans,

(C) dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 60 ans et où ses années de service et son âge au moment de son décès totalisaient moins de 80 ans, si les paragraphes 28(5) à (8) s'étaient appliqués lors de la détermination du crédit de prestation de pension,

(ii) si le défunt avait accumulé moins de 10 années de service, le crédit de prestation de pension, en date du décès, auquel il aurait eu droit sous le régime de la présente loi :

(A) s'il n'était pas décédé mais avait cessé d'être employé à la date de son décès,

(B) dans le cas où il n'a pas atteint l'âge normal de la retraite, si le paragraphe 28(4) s'était appliqué lors de la détermination du crédit de prestation de pension.

31

L'article 46 est abrogé.

32

L'article 47 est modifié par substitution, à « 41 et 42 », de « 41, 43 et 45 ».

33(1)

Le paragraphe 50(1) est modifié :

a) dans le passage introductif de la version anglaise :

(i) par adjonction, après « his », de « or her » à chaque occurrence,

(ii) par substitution, à « he », de « the person »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « ou si elle a ordonné par écrit à la Régie de payer ces sommes à sa succession »;

c) dans le passage introductif de l'alinéa b), par suppression de « et, avant le 1er janvier 1984, n'a pas ordonné par écrit à la Régie de payer ce montant à sa succession ».

33(2)

Le paragraphe 50(3) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les paiements

50(3)

Si une somme doit être versée en vertu du paragraphe (1), de l'article 41 ou du paragraphe 45(5) au représentant personnel ou à la succession d'un défunt, la Régie verse un intérêt — qu'elle détermine en conformité avec la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application — sur cette somme à compter de la date du décès jusqu'à la date du versement, cette dernière date pouvant être reportée tant qu'une preuve satisfaisante de la nomination du représentant personnel ne lui a pas été fournie.

34(1)

Le paragraphe 52(3) est abrogé.

34(2)

Le paragraphe 52(4) est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité à une allocation d'invalidité

52(4)

Afin qu'il soit déterminé pour l'application de l'alinéa 28(1)d) si une personne reconnue à titre d'employé réaffecté en vertu du paragraphe (2) compte 10 années de service, ses années de service comprennent toute période de service au sein du personnel enseignant de l'université du Manitoba.

34(3)

Le paragraphe 52(8) est remplacé par ce qui suit :

Allocations anticipées

52(8)

Un employé réaffecté peut présenter une demande à la Régie pour que le service d'une allocation de retraite visée à l'article 28 débute à la date à laquelle il atteint l'âge de 55 ans, à la date que précise la demande ou à la date à laquelle la Régie la reçoit, selon la date qui est la plus éloignée.

34(4)

Le paragraphe 52(10) est abrogé.

34(5)

Le paragraphe 52(11) de la version anglaise est modifié par suppression de « his » à chaque occurrence.

34(6)

Le paragraphe 52(12) est abrogé.

35(1)

Le paragraphe 53(2) est modifié :

a) dans le passage se trouvant entre les alinéas b) et c) de la version anglaise, par substitution, à « his », de « the person's »;

b) dans l'alinéa c) de la version anglaise, par adjonction, après « his », de « or her »;

c) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) la détermination de l'admissibilité de son conjoint ou de son conjoint de fait à une allocation, à une rente ou à une pension en vertu de la présente loi.

d) par abrogation de l'alinéa e).

35(2)

L'alinéa 53(13)a) et le paragraphe 53(14) sont modifiés par substitution, à « 31, 42, 45, 59 ou 60 », de « 28, 31, 42 ou 45 ».

36(1)

Le paragraphe 55(1) est abrogé.

36(2)

Le paragraphe 55(2) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements exigés par la Régie

55(2)

La Régie peut refuser de verser une allocation ou une rente sous le régime de la présente loi, ou refuser d'effectuer un remboursement, si la personne qui demande le versement ou le remboursement en question omet de lui communiquer les renseignements ou les éléments de preuve qu'elle exige afin d'être convaincue que cette personne a droit à l'allocation, à la rente ou au remboursement.

36(3)

Le paragraphe 55(3) est abrogé.

37

Il est ajouté, après l'alinéa 57d), ce qui suit :

d.1) pour l'application de la définition de « traitement » figurant au paragraphe 1(1), désigner des formes de rémunération constituant ou non un traitement.

38

Les articles 59, 59.1 et 60 sont abrogés.

39

Le paragraphe 63(2.2) est modifié par substitution, à « titulaires de rentes différées », de « participants ayant droit à une pension différée ».

40

Il est ajouté, après l'article 67.5 mais avant la partie 2, ce qui suit :

RETRAITE ÉCHELONNÉE

Règlements

67.6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un programme de retraite échelonnée permettant aux employés participants de commencer à recevoir leur pension tout en continuant à travailler et à accumuler des prestations.

Contenu des règlements

67.6(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir des critères d'admissibilité pour la participation au programme de retraite échelonnée;

b) prendre des mesures concernant les demandes qu'il faut remplir pour participer au programme;

c) prendre des mesures concernant les prestations de pension à verser au titre du programme;

d) prendre des mesures concernant l'accumulation des prestations au titre du programme et la capitalisation de ces prestations;

e) prendre des mesures concernant les renseignements :

(i) que la Régie doit communiquer à un requérant ou à un employé ou un employeur participant,

(ii) qu'un employeur participant doit communiquer à ses employés,

(iii) qu'un employé ou un employeur participant doit communiquer à la Régie;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'établissement ou l'administration du programme.

Recommandation commune obligatoire

67.6(3)

Les règlements mentionnés au présent article ne peuvent être pris que sur recommandation commune du Comité consultatif et du Comité de liaison visés à l'article 10.1, appuyée d'un rapport actuariel confirmant sa viabilité.

Incompatibilité

67.6(4)

Les exigences ou les restrictions que prévoient la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou ses règlements d'application et qui visent les régimes de pension agréés l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du présent article.

41(1)

Le paragraphe 68(1) est modifié :

a) par substitution, à « ou à un survivant admissible de l'employé si celui-ci », de « si l'employé »;

b) par substitution, à « , à son conjoint ou conjoint de fait survivant ou à son survivant admissible », de « ni à son conjoint ou conjoint de fait survivant ».

41(2)

Le paragraphe 68(2) est modifié par substitution, à « , au conjoint ou conjoint de fait survivant ou au survivant admissible », de « ou au conjoint ou conjoint de fait survivant ».

42(1)

La définition de « programme » figurant au paragraphe 69(1) est modifiée par substitution, à « leurs employés, mais ne comprend pas le programme d'allocations de retraite pour invalidité qui peut être accordé en vertu de l'article 31 », de « leurs employés. La présente définition exclut les prestations à verser au titre d'une allocation de retraite accordée en vertu de l'alinéa 28(1)d) ».

42(2)

Le paragraphe 69(4) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « pour invalidité en vertu de l'article 31 », de « en vertu de l'alinéa 28(1)d) »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « aux articles 31, 45, 59 ou 60 ainsi qu'aux paragraphes 42(1), (6), (8) ou (10) », de « à l'article 28, 31, 42 ou 45 ».

42(3)

Le paragraphe 69(5) est modifié par substitution, à « des articles 31, 45, 59 et 60 et des paragraphes 42(1), (6), (8) et (10) », de « des articles 28, 31, 42 et 45 ».

Modification corrélative

43

L'alinéa 194(1)k) de la Loi sur la location à usage d'habitation est remplacé par ce qui suit :

k) prévoir l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique aux commissaires;

Entrée en vigueur

44(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi est réputée être entrée en vigueur le 31 mai 2010.

44(2)

Les dispositions indiquées ci-après entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi :

a) les articles 4, 5, 7, 10 et 13;

b) le paragraphe 17(2);

c) l'article 23;

d) le paragraphe 24(2);

e) l'article 40.

44(3)

La présente loi ne porte pas atteinte au droit à une allocation ou à une rente conféré par la Loi sur la pension de la fonction publique à une personne qui a cessé ou cesse d'être employée au plus tard le 31 décembre 2011 à moins qu'elle ne retourne à la fonction publique après cette date et que son service ne soit rétabli conformément à l'article 20 de cette loi. La présente loi ne porte pas non plus atteinte au droit de cette personne au crédit de prestation de pension afférent à une telle allocation ou rente. De plus, elle n'a pas pour effet de réduire le montant du crédit de prestation de pension.

44(4)

Pour l'application du paragraphe (3), lors de la détermination de la valeur commuée ou de rachat de la pension à laquelle une personne aurait droit en atteignant l'âge de 55 ans, l'exigence ayant trait à l'âge est réputée pour l'application du paragraphe 21.1(2) de la Loi sur les prestations de pension ne pas être une condition d'admissibilité.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la pension de la fonction publique. Certaines des modifications qu'il contient entrent en vigueur le jour de leur sanction, tandis que d'autres s'appliquent à compter du 31 mai 2010, date à laquelle sont entrées en vigueur des modifications importantes concernant la Loi sur les prestations de pension.

Les principales modifications :

  • prévoient que les taux des cotisations salariales peuvent être fixés par règlement sur la recommandation commune du comité consultatif en matière de régimes de retraite et d'assurance des employeurs et du comité de liaison en matière de régimes de retraite et d'assurance;
  • prévoient que les réservistes peuvent acheter, en conformité avec les règlements, des périodes de service ayant trait aux congés qu'ils ont pris pour servir au sein des Forces canadiennes;
  • prévoient qu'un programme de retraite échelonnée peut être établi par règlement;
  • règlent les incompatibilités existant entre la loi actuelle et les modifications visant la Loi sur les prestations de pension qui s'y appliquent et qui sont entrées en vigueur le 31 mai 2010.

Le projet de loi apporte également diverses modifications d'ordre administratif et modernise le libellé de plusieurs dispositions clés de la loi actuelle.

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