Cinquième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 39
LOI SUR LA PROTECTION DES FAMILLES EN DEUIL (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LES CIMETIÈRES
Modification du c. C30 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les cimetières.
L'article 35 est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 35(1);
b) dans le passage introductif, par substitution, à « et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 4 $ et d'au plus 40 $ pour chaque infraction, quiconque commet l'un ou l'autre des actes suivants », de « quiconque ».
Il est ajouté, après le nouveau paragraphe 35(1), ce qui suit :
Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.
Application de la Loi sur les poursuites sommaires
Les paragraphes 6(2) et (3) de la Loi sur les poursuites sommaires ne s'appliquent pas en cas de défaut de paiement de l'amende imposée à l'égard d'une infraction prévue au présent article.
Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :
Si une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 35, le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit, sur demande du ministre de la Justice et procureur général ou d'une personne concernée par l'infraction ou de leur représentant :
a) déterminer si le défendeur devrait verser un dédommagement à une personne concernée pour la perte ou les dommages matériels subis en raison de la perpétration de l'infraction;
b) s'il estime qu'une ordonnance est juste dans les circonstances, enjoindre au défendeur de verser un dédommagement pour autant que le montant de celui-ci puisse être facilement établi.
Dépôt de l'ordonnance à la Cour du Banc de la Reine
Si le versement d'un dédommagement est ordonné, l'ordonnance peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine, auquel cas elle peut être exécutée comme s'il s'agissait d'un jugement de ce tribunal.
Toute personne qui est tenue de verser un dédommagement le fait en conformité avec l'ordonnance.
PARTIE 2
LOI SUR LES ENTREPRENEURS DE
POMPES FUNÈBRES ET LES EMBAUMEURS
Modification du c. F195 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« inspecteur » Personne nommée à titre d'inspecteur en vertu du paragraphe 15(1). ("inspector")
Le paragraphe 2(7) est modifié par adjonction, après « membres », de « , la majorité d'entre eux n'étant pas entrepreneurs de pompes funèbres titulaires d'une licence ».
Le paragraphe 7(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « déposées », de « dans une banque ou un autre établissement financier. ».
Le paragraphe 9(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) elle paie les droits réglementaires.
Le paragraphe 9(2) est remplacé par ce qui suit :
La licence délivrée en vertu de la présente loi, ou son renouvellement, expire à la date que précisent les règlements.
Il est ajouté, après le paragraphe 11(1), ce qui suit :
Le conseil délivre un certificat de compétence à tout particulier qui en fait la demande, qui paie le droit réglementaire et qui a droit à un tel certificat en raison des obligations qui incombent au conseil sous le régime de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.
Il est ajouté, après le paragraphe 12(3), ce qui suit :
Suspension immédiate en vue de la protection du public
Par dérogation au paragraphe (3), le conseil peut, lorsqu'il l'estime nécessaire pour la protection du public, suspendre une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi jusqu'à la fin de l'audience.
L'alinéa 14a) est modifié par suppression de « de sa moralité et du fait ».
Le paragraphe 15(1) est remplacé par ce qui suit :
Le conseil peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.
L'inspecteur peut, à toute heure convenable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi ou les règlements ou déterminer si ces textes sont observés :
a) procéder à la visite de locaux;
b) examiner ou vérifier des documents ou d'autres choses ou le mode de fourniture des services dans les locaux visités;
c) faire des copies ou prendre des photographies des documents ou des autres choses visés à l'alinéa b) ou les emporter pour en faire des copies ou les photographier;
d) exiger qu'une personne produise pour examen ou reproduction des documents qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi.
Consentement obligatoire — local d'habitation
L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation si ce n'est avec le consentement d'un adulte qui y réside.
Enlèvement de documents ou d'autres choses
S'il emporte des documents ou d'autres choses en vertu de l'alinéa (2)c), l'inspecteur :
a) remet un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés;
b) les retourne le plus rapidement possible à cette personne ou à l'endroit d'où ils proviennent.
Mandat — inspection d'un local d'habitation
Sur demande d'un inspecteur, un juge peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à visiter un local d'habitation, s'il est convaincu, à la fois :
a) qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'accès au local d'habitation est nécessaire à l'exécution d'une inspection;
b) que l'accès au local a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera.
Le propriétaire ou le responsable des locaux visés au paragraphe (2) ainsi que toute personne qui s'y trouve prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il exige valablement.
L'inspecteur qui procède à une inspection en vertu de la présente loi présente une pièce d'identité à toute personne qui le lui demande.
Le paragraphe 15(2) est modifié :
a) par substitution, au titre, d'« Inscription de noms, de numéros de licence et d'adresses »;
b) par substitution, à son numéro, du numéro d'article 15.0.2.
Il est ajouté, à titre d'article 15.0.1, ce qui suit :
S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans des locaux une chose qui permettra de prouver une telle infraction, un juge peut délivrer à tout moment un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ces locaux pour rechercher cette chose, à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.
Malgré le paragraphe (1), l'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions d'obtention d'un mandat mais qu'il n'est pas pratique d'en obtenir un compte tenu des circonstances.
Il est ajouté, après l'article 16.2, ce qui suit :
Observation ordonnée par la Cour du Banc de la Reine
S'il lui semble qu'une personne n'observe pas la présente loi ou les règlements, le conseil peut demander à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance enjoignant à la personne de les observer, auquel cas la Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.
Il est ajouté, après l'alinéa 17i), ce qui suit :
i.1) régir la durée des licences et des permis;
L'alinéa 17j) est remplacé par ce qui suit :
j) fixer les droits qui doivent notamment être payés :
(i) par les stagiaires et par les personnes qui demandent un certificat de compétence, une licence ou un permis,
(ii) à l'égard de toute question qu'indiquent les règlements;
L'alinéa 17n) est remplacé par ce qui suit :
n) prendre des mesures concernant les documents que doivent tenir les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs titulaires d'une licence ainsi que le conseil, y compris leur forme et leur contenu, la façon dont ils doivent être tenus et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;
L'alinéa 17o) est abrogé.
PARTIE 3
LOI SUR LES ARRANGEMENTS
PRÉALABLES DE SERVICES
DE POMPES FUNÈBRES
Modification du c. F200 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres.
L'intertitre « DÉFINITIONS » est ajouté avant l'article 1.
L'article 1 est modifié :
a) par substitution, à la définition d'« arrangement préalable d'obsèques », d'« entrepreneur de pompes funèbres » et de « services de pompes funèbres », de ce qui suit :
« arrangement préalable d'obsèques » Accord en vertu duquel un entrepreneur de pompes funèbres s'engage auprès d'un acheteur à fournir des services de pompes funèbres à l'égard d'une personne vivante au moment de sa conclusion, lequel accord prévoit, selon le cas :
a) que les services en question doivent être payés en totalité ou en partie avant le décès de la personne au bénéfice de laquelle il est conclu;
b) que l'acheteur doit souscrire un contrat ou un régime d'assurance au titre duquel le produit de la police d'assurance est affecté au paiement des services en question au décès de la personne au bénéfice de laquelle il est conclu. ("prearranged funeral plan")
« entrepreneur de pompes funèbres » Personne qui est titulaire d'une licence d'entrepreneur de pompes funèbres délivrée sous le régime de la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs. ("funeral director")
« services de pompes funèbres »
a) Les soins de conservation et la préparation de restes humains ainsi que les arrangements nécessaires à leur disposition, notamment à leur inhumation ou à leur crémation;
b) la fourniture des objets et des services accessoires aux services visés à l'alinéa a);
c) la coordination et l'accomplissement des rites ou des cérémonies funèbres.
La présente définition exclut la vente de droits d'inhumation et les services fournis par le propriétaire ou l'exploitant d'un cimetière, d'un mausolée, d'un columbarium ou d'un lieu d'inhumation semblable. ("funeral services")
b) par suppression de la définition de « Régie » dans la version française;
c) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« assureur » Assureur qui est titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur les assurances et qui conclut le contrat ou établit le régime visé à l'alinéa b) de la définition d'« arrangement préalable d'obsèques ». ("insurer")
« conseil » Le Conseil des services funéraires du Manitoba créé sous le régime de la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs. ("board")
L'intertitre « INTERDICTIONS » est ajouté avant l'article 2.
Le paragraphe 2(3) est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa b);
b) dans l'alinéa c) de la version française, par substitution, à « de la Régie », de « du conseil ».
Le paragraphe 2(4) est abrogé.
L'article 3 est remplacé par ce qui suit :
PERMIS
L'entrepreneur de pompes funèbres qui désire obtenir un permis afin de fournir des services de pompes funèbres au titre d'arrangements préalables d'obsèques ou afin de faire de la sollicitation auprès de personnes pour qu'elles concluent de tels arrangements en fait la demande au conseil en conformité avec les règlements.
Le conseil peut délivrer le permis si le demandeur satisfait aux exigences énoncées dans les règlements.
Le permis peut être assorti des conditions que précisent les règlements ou que le conseil estime indiquées.
Le permis est valide pour la période qu'indiquent les règlements.
Suspension, annulation ou refus de renouvellement d'un permis
Le conseil peut suspendre ou annuler un permis délivré sous le régime de la présente loi ou refuser de le renouveler s'il est convaincu, selon le cas, que :
a) son titulaire a omis d'observer la présente loi ou les règlements;
b) son titulaire a omis d'observer une de ses conditions;
c) la suspension, l'annulation ou le refus est autorisé pour un autre motif prévu par les règlements.
Le conseil peut, pour des motifs valables, réprimander le titulaire d'un permis et lui imposer une amende maximale de 10 000 $, ou lui infliger l'une de ces peines.
S'il réprimande le titulaire d'un permis, lui impose une amende ou suspend son permis, le conseil peut assortir le permis des conditions qu'il estime indiquées dans les circonstances, pour la période qu'il juge appropriée.
Avant de refuser de délivrer un permis, de suspendre, d'annuler ou de refuser de renouveler un permis, de réprimander le titulaire d'un permis, de lui ordonner de payer une amende ou d'assortir un permis de conditions, le conseil en avise par écrit le demandeur ou le titulaire. Il donne également au demandeur ou au titulaire la possibilité de lui fournir des éléments de preuve et de lui présenter des observations lors d'une audience.
Pouvoir du conseil lors de l'audience
Le conseil a, lors de l'audience, les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Dans les 60 jours suivant l'audience, le conseil :
a) rend à l'égard de la question une décision écrite comprenant l'énoncé et les motifs de celle-ci;
b) envoie par courrier recommandé une copie de sa décision au demandeur ou au titulaire du permis.
Le conseil peut ordonner au demandeur ou au titulaire du permis de payer la totalité ou une partie des frais qu'il a engagés relativement à l'audience.
Le conseil peut publier le nom du titulaire de permis faisant l'objet d'une décision visée au présent article ainsi que les circonstances ayant trait à ses conclusions et à sa décision.
Dans les 30 jours suivant la réception d'une copie de la décision visée au paragraphe 3.1(6), le demandeur ou le titulaire de permis peut en appeler devant la Cour du Banc de la Reine.
La Cour du Banc de la Reine peut, dans le cadre de l'appel, rendre l'ordonnance et donner les directives qu'elle estime appropriées. Sa décision est définitive.
Le conseil peut, sans tenir d'audience, suspendre le permis d'une personne qui est tenue de payer une amende ou des frais et qui ne le fait pas dans le délai prévu, auquel cas la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit effectué.
Le conseil peut déposer devant la Cour du Banc de la Reine un ordre imposant le paiement d'une amende ou de frais, auquel cas l'ordre peut être exécuté au même titre qu'un jugement de ce tribunal.
Transfert des droits et des obligations
Si un permis est annulé ou n'est pas renouvelé en vertu de l'article 3.1, le conseil peut ordonner que les droits et les obligations du titulaire du permis prévus par un arrangement préalable d'obsèques soient transférés et dévolus à un autre titulaire de permis si :
a) d'une part, le délai d'appel prévu au paragraphe 3.2(1) est écoulé ou une décision a été rendue en appel;
b) d'autre part, l'acheteur ou son représentant personnel y consent, pour autant qu'ils puissent être trouvés.
Après avoir donné l'ordre visé au paragraphe (1), le conseil en avise immédiatement :
a) le fiduciaire autorisé ou, en l'absence de fiduciaire autorisé, l'assureur;
b) les autres intéressés.
DROIT D'ANNULATION D'UN ARRANGEMENT PRÉALABLE D'OBSÈQUES
Un arrangement préalable d'obsèques peut être annulé à tout moment sans motif :
a) par l'acheteur en son propre nom ou au nom de la personne pour laquelle les services de pompes funèbres ont été achetés;
b) par la personne pour laquelle les services de pompes funèbres ont été achetés;
c) par le représentant personnel du défunt pour lequel les services de pompes funèbres ont été achetés.
Mention du droit d'annulation de l'arrangement
Chaque arrangement préalable d'obsèques fait état, en conformité avec les règlements, du droit d'annulation.
Aucuns frais en cas d'annulation dans une période de 10 jours
Le titulaire de permis ne peut exiger le versement d'une pénalité ni de frais lorsque l'arrangement préalable d'obsèques est annulé dans les 10 jours suivant la date à laquelle l'acheteur en reçoit une copie.
Frais administratifs en cas d'annulation après la période de 10 jours
Si un arrangement préalable d'obsèques est annulé après la période de 10 jours visée au paragraphe (3), le titulaire de permis ne peut exiger que les frais administratifs réglementaires.
Lorsqu'un arrangement préalable d'obsèques est annulé, le titulaire de permis en avise le fiduciaire autorisé ou, en l'absence de fiduciaire autorisé, l'assureur.
Renonciation au droit d'annulation
Est sans effet toute clause d'un arrangement préalable d'obsèques visant à exclure ou à limiter le droit d'annulation mentionné au présent article ou portant renonciation à ce droit.
Les articles 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :
PAIEMENT D'UN ARRANGEMENT PRÉALABLE D'OBSÈQUES
Paiement d'un arrangement préalable d'obsèques
Chaque paiement qu'effectue l'acheteur à l'égard d'un arrangement préalable d'obsèques est fait directement au fiduciaire autorisé ou à l'assureur nommé dans l'arrangement, sauf s'il s'agit des frais administratifs réglementaires.
FIDUCIAIRE AUTORISÉ
Lorsqu'il reçoit un paiement visé à l'article 4, le fiduciaire autorisé le dépose dans un fonds spécial qu'il constitue en conformité avec un accord conclu avec le titulaire de permis.
Les sommes et les revenus déposés dans le fonds spécial sont détenus en fiducie et ne peuvent être versés par le fiduciaire autorisé qu'en conformité avec la présente loi et les règlements.
Les sommes et les revenus déposés dans le fonds spécial peuvent être investis dans les placements que les fiduciaires sont autorisés à faire en vertu de la Loi sur les fiduciaires.
L'alinéa 6(1)a) de la version française est modifié par substitution, à « de la Régie », de « du conseil ».
Le paragraphe 6(2) est abrogé.
L'alinéa 6(3)a) est modifié :
a) par substitution, à « aux paragraphes (1) et (2) », de « au paragraphe (1) »;
b) par substitution, à « ceux qui sont prévus au paragraphe 4(3) », de « les frais administratifs qu'indiquent les règlements ».
L'intertitre « EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS » est ajouté avant l'article 7.
L'article 7 de la version française est modifié :
a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « à la Régie », de « au conseil »;
b) dans le passage introductif du paragraphe (2), par substitution, à « la Régie », de « le conseil ».
Le paragraphe 7(3) est modifié par substitution, à « à la Régie par courrier ordinaire avant le 31 décembre de chaque année », de « au conseil par courrier ordinaire avant le 31 décembre de chaque année ou avant toute autre date que celui-ci indique ».
L'article 8 est remplacé par ce qui suit :
CESSION DES ARRANGEMENTS PRÉALABLES D'OBSÈQUES
Cession d'un arrangement préalable d'obsèques
Un arrangement préalable d'obsèques peut être cédé à un titulaire de permis en conformité avec les règlements :
a) par le titulaire de permis qui l'a conclu;
b) par l'acheteur en son propre nom ou au nom de la personne pour laquelle les services de pompes funèbres ont été achetés;
c) par la personne pour laquelle les services de pompes funèbres ont été achetés;
d) par le représentant personnel du défunt pour lequel les services de pompes funèbres ont été achetés.
Le titulaire de permis qui cède un arrangement préalable d'obsèques et le cessionnaire prennent les mesures voulues pour exécuter la cession, notamment en modifiant leurs dossiers et, dans le cas d'un arrangement à l'égard duquel un fiduciaire autorisé constitue un fonds spécial, en modifiant ce fonds.
Si la cession d'un arrangement préalable d'obsèques entraîne le transfert d'un fonds spécial à un nouveau fiduciaire autorisé, le transfert peut avoir lieu sur paiement des frais fixés par les règlements.
L'article 9 devient l'article 12.1.
Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :
CONTRÔLE D'APPLICATION
Le conseil peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.
L'inspecteur peut, à toute heure convenable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi ou les règlements ou déterminer si ces textes sont observés :
a) procéder à la visite de locaux;
b) examiner ou vérifier des documents ou d'autres choses ou le mode de fourniture des services dans les locaux visités;
c) faire des copies ou prendre des photographies des documents ou des autres choses visés à l'alinéa b) ou les emporter pour en faire des copies ou les photographier;
d) exiger qu'une personne produise pour examen ou reproduction des documents qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi.
Consentement obligatoire — local d'habitation
L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation si ce n'est avec le consentement d'un adulte qui y réside.
Enlèvement de documents ou d'autres choses
S'il emporte des documents ou d'autres choses en vertu de l'alinéa (2)c), l'inspecteur :
a) remet un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés;
b) les retourne le plus rapidement possible à cette personne ou à l'endroit d'où ils proviennent.
Mandat — inspection d'un local d'habitation
Sur demande d'un inspecteur, un juge peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à visiter un local d'habitation, s'il est convaincu, à la fois :
a) qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'accès au local d'habitation est nécessaire à l'exécution d'une inspection;
b) que l'accès au local d'habitation a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera.
Le propriétaire ou le responsable des locaux visés au paragraphe (2) ainsi que toute personne qui s'y trouve prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il exige valablement.
L'inspecteur qui procède à une inspection en vertu de la présente loi présente une pièce d'identité à toute personne qui le lui demande.
S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans des locaux une chose qui permettra de prouver une telle infraction, un juge peut délivrer à tout moment un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ces locaux pour rechercher cette chose, à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.
Malgré le paragraphe (1), l'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions d'obtention d'un mandat mais qu'il n'est pas pratique d'en obtenir un compte tenu des circonstances.
Les paragraphes 10(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction et de 50 000 $ en cas de récidive;
b) un emprisonnement maximal de un an;
c) l'amende et la peine d'emprisonnement.
Responsabilité des administrateurs et dirigeants de personnes morales
En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent les peines prévues au paragraphe (1), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Le paragraphe 10(3) de la version française est modifié par substitution, à « de la Régie », de « du conseil ».
Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :
PRATIQUES DE VENTE DÉLOYALES
Sollicitation interdite dans les établissements de santé
Nul ne peut, dans un hôpital, un foyer de soins personnels ou un foyer pour personnes âgées, faire du démarchage ou de la sollicitation auprès d'un malade ou d'un résident afin qu'il conclue un arrangement préalable d'obsèques.
Commet une pratique de vente déloyale la personne qui, avant, après ou pendant ses négociations avec un particulier concernant un arrangement préalable d'obsèques :
a) exerce une pression ou une influence indue sur le particulier afin qu'il conclue un arrangement;
b) profite du particulier en raison de son incapacité à comprendre la nature ou l'effet de l'arrangement, la langue dans laquelle il est rédigé ou une question connexe;
c) conclut l'arrangement si elle sait ou devrait savoir que le particulier n'est probablement pas en mesure de payer la totalité du prix des services de pompes funèbres qui y sont prévus;
d) prétend à tort que les services de pompes funèbres prévus par l'arrangement sont exigés par la loi ou en vertu des règlements administratifs d'un cimetière, d'un mausolée, d'un columbarium ou d'un crématorium.
Il est interdit de commettre une pratique de vente déloyale.
Une pratique de vente déloyale peut être commise même si aucun arrangement préalable d'obsèques n'est conclu.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le titulaire de permis ou toute autre personne qui vend un arrangement préalable d'obsèques, offre de le vendre ou en sollicite la vente communique des renseignements concernant l'arrangement à l'acheteur ou à l'acheteur éventuel, ou à toute autre personne qui en fait la demande, en conformité avec les règlements.
Le conseil établit et publie à l'intention des personnes qui sont titulaires d'un permis délivré sous le régime de la présente loi un code de déontologie contenant des normes de conduite applicables à la fourniture de services de pompes funèbres arrangés au préalable.
Observation du code de déontologie
Toute personne qui est titulaire d'un permis délivré sous le régime de la présente loi se conforme au code de déontologie.
Observation ordonnée par la Cour du Banc de la Reine
S'il lui semble qu'une personne n'observe pas la présente loi ou les règlements, le conseil peut demander à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance enjoignant à la personne de les observer, auquel cas la Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.
Renseignements mis à la disposition du public
Le conseil permet au public de prendre connaissance du nom des personnes qui sont titulaires d'un permis délivré sous le régime de la présente loi et met à sa disposition les autres renseignements que précisent les règlements.
L'article 13 est modifié :
a) par suppression de « , notamment à un titulaire de permis, »;
b) par suppression de « ou du titulaire à une autre personne ».
L'article 16 est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement :
a) désigner un ou des fiduciaires autorisés pour l'application de la présente loi;
b) préciser les renseignements que doivent contenir les accords relatifs à des arrangements préalables d'obsèques et exiger que les titulaires de permis n'utilisent que la formule d'accord qu'il approuve;
c) prendre des mesures concernant la délivrance de permis sous le régime de la présente loi, et notamment :
(i) préciser les compétences que doivent posséder les demandeurs de permis,
(ii) préciser la durée des permis,
(iii) préciser les motifs permettant de refuser de délivrer un permis ou de suspendre, d'annuler ou de refuser de renouveler un permis, régir l'imposition de conditions à l'égard de permis ainsi que l'imposition de réprimandes, d'amendes et de frais et régir la procédure relative aux audiences portant sur ces questions;
d) prendre des mesures concernant l'annulation d'arrangements préalables d'obsèques en vertu de l'article 3.5, et notamment prévoir des frais administratifs pour l'application du paragraphe (4);
e) prévoir des frais administratifs pour l'application de l'article 4 ou de l'alinéa 6(3)a) ou leur mode de calcul;
f) pour l'application du paragraphe 5(2), prendre des mesures concernant le versement de sommes et de revenus sur un fonds spécial;
g) prendre des mesures concernant la cession d'arrangements préalables d'obsèques en vertu de l'article 8, et notamment fixer les frais à payer, le cas échéant, lors d'une cession;
h) pour l'application de l'article 10.2, préciser les renseignements qui doivent être communiqués aux acheteurs et aux acheteurs éventuels et le moment où ils doivent l'être et prendre des mesures concernant les modalités de leur communication;
i) pour l'application de l'article 10.5, préciser les renseignements supplémentaires que le conseil doit mettre à la disposition du public;
j) régir les rapports qui doivent être présentés sous le régime de la présente loi, les moments où ils doivent l'être et les renseignements qu'ils doivent contenir;
k) fixer les droits à payer sous le régime de la présente loi à l'égard de la délivrance d'un permis ou pour toute autre question;
l) prendre toute autre mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Les membres du conseil, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.
La présente loi constitue le chapitre P105 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Abrogation d'une loi non proclamée
La Loi modifiant la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, c. 58 des L.M. 1989-90, est abrogée.
PARTIE 4
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi, à l'exception de la partie 3, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur de la partie 3
La partie 3 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.