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Cinquième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 31

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2

Les alinéas 161(1)d.1) à d.4), h) et i) sont abrogés.

3

Il est ajouté, après l'article 161, ce qui suit :

Aucune indemnité en cas d'infraction criminelle

161.1(1)

Lorsqu'une victime est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (3) à l'égard d'un accident pour lequel elle reçoit une indemnité sous le régime de la présente partie, la Société :

a) met fin au versement de l'indemnité;

b) a droit, malgré les articles 153, 190 et 191, au remboursement de toute somme qu'elle lui a versée ou qu'elle a versée pour son compte.

Application

161.1(2)

Les paragraphes 189(2) et (3) ainsi que l'article 193 s'appliquent au recouvrement du remboursement visé à l'alinéa (1)b).

Infractions

161.1(3)

La Société met fin au versement de l'indemnité et a droit à un remboursement si la victime :

a) est déclarée coupable d'une infraction à l'une des dispositions qui suivent du Code criminel (Canada) :

(i) l'article 249.1,

(ii) l'article 249.2,

(iii) l'article 249.3,

(iv) le paragraphe 249.4(1), 249.4(3) ou 249.4(4),

(v) le paragraphe 333.1(1),

(vi) l'article 334, si le bien volé est un véhicule automobile,

(vii) le paragraphe 335(1);

b) est déclarée coupable dans un État ou un territoire des États-Unis ou dans le district de Columbia d'une infraction identique ou semblable à l'une de celles indiquées à l'alinéa a).

4

Le paragraphe 189(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) soit dans les deux ans qui suivent le jour de la condamnation d'une victime déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 161.1.

Entrée en vigueur

5(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction et s'applique aux accidents survenus à compter de ce jour.

5(2)

Le sous-alinéa 161.1(3)a)(v), édicté par l'article 3, entre en vigueur en même temps que le paragraphe 333.1(1) du Code criminel (Canada), édicté par le c. 14 des L.C. 2010.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. Dorénavant, toute victime d'un accident qui est déclarée coupable de certaines infractions criminelles à son égard ne pourra plus toucher une indemnisation. Par ailleurs, la Société aura le droit de se faire rembourser les sommes versées à la victime avant sa condamnation.

[début du document]