Cinquième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 28
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES (OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT DES CAS D'INTIMIDATION ET DES PRÉJUDICES SUBIS)
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.
Il est ajouté, après l'article 47.1 mais avant l'intertitre qui précède l'article 47.2, ce qui suit :
Les personnes indiquées ci-dessous qui apprennent qu'un élève d'une école peut avoir eu une conduite inacceptable pendant qu'il est à l'école, lors d'une activité approuvée par l'école que prévoient les règlements ou dans d'autres circonstances réglementaires en font rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire :
a) tout employé d'une commission scolaire ou d'une division ou d'un district scolaire;
b) toute personne qui s'occupe d'au moins un élève au cours de l'activité en question.
Sous réserve des règlements, s'il croit qu'un élève de l'école a subi un préjudice en raison d'une conduite inacceptable, le directeur remet un avis au parent ou au tuteur de l'élève dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Lorsqu'il avise le parent ou le tuteur d'un élève, le directeur indique :
a) la nature de la conduite inacceptable ayant causé un préjudice à l'élève;
b) la nature du préjudice causé à l'élève;
c) les mesures prises aux fins de la protection de la sécurité de l'élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à la conduite inacceptable.
Restrictions — renseignements personnels
Lorsqu'il avise le parent ou le tuteur, le directeur ne peut communiquer le nom d'un élève qui a eu la conduite inacceptable ni d'autres renseignements identificateurs ou personnels à son sujet, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour l'observation du paragraphe (3).
L'obligation de faire rapport de toute conduite inacceptable conformément au présent article s'ajoute à l'obligation de faire rapport d'une telle conduite sous le régime d'un autre texte législatif.
Définition de « conduite inacceptable »
Pour l'application du présent article, « conduite inacceptable » s'entend du fait :
a) d'infliger à un élève des mauvais traitements de nature physique, sexuelle ou psychologique, verbalement, par écrit ou de toute autre manière;
b) de se livrer de façon répétée ou délibérée à une forme grave d'intimidation à l'endroit d'un élève, notamment par cyberintimidation selon le sens que le paragraphe 47.1(2.1) attribue à ce terme.
Le ministre peut, par règlement :
a) pour l'application du paragraphe (1), prévoir les activités approuvées par l'école à l'occasion desquelles une conduite inacceptable doit faire l'objet d'un rapport et les circonstances où une telle conduite doit donner lieu à un rapport;
b) régir les circonstances dans lesquelles l'avis mentionné au paragraphe (2) n'est pas nécessaire.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.