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Cinquième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 16

LOI MODIFIANT LA LOI VISANT À ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS ET DES QUARTIERS ET LA LOI SUR LA CONFISCATION DE BIENS OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI VISANT À ACCROÎTRE LA

SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

ET DES QUARTIERS

Modification du c. S5 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 3.1. ("investigator")

« infraction d'organisation criminelle » Infraction d'organisation criminelle au sens du Code criminel (Canada). ("criminal organization offence")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

b) dans la définition de « fins déterminées », par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) perpétration d'une infraction d'organisation criminelle ou incitation à perpétrer une telle infraction.

3

Il est ajouté, après l'article 3 mais avant l'intertitre qui précède l'article 4, ce qui suit :

Enquêteurs

3.1(1)

Le ministre peut nommer ou désigner une ou plusieurs personnes ou catégories de personnes à titre d'enquêteurs.

Rôle des enquêteurs

3.1(2)

Un enquêteur peut mener des enquêtes sur les plaintes que reçoit le directeur.

Autorité

3.1(3)

L'enquêteur relève du directeur en tout temps.

Pièce d'identité

3.1(4)

Chaque enquêteur reçoit du ministre une pièce d'identité qu'il présente, sur demande, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Statut d'agent de la paix

3.1(5)

L'enquêteur est agent de la paix. Il exerce les pouvoirs et bénéficie de la protection que la loi accorde aux agents de la paix lorsqu'il s'acquitte de ses attributions sous le régime de la présente loi.

4

Le paragraphe 11(2) est abrogé.

5

L'article 27 est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « relative »;

b) dans le texte, par substitution, à « que mène le directeur », de « menée ».

6

L'article 28 est remplacé par ce qui suit :

Délégation d'attributions

28

Le directeur peut déléguer à un enquêteur les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception du pouvoir de présenter une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités.

7

Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :

Avis d'ordonnance de sécurité des collectivités

38.1(1)

Si une ordonnance de sécurité des collectivités est rendue à l'égard d'une propriété désignée dans un titre régi par la Loi sur les biens réels ou inscrite dans un répertoire des résumés de titres régi par la Loi sur l'enregistrement foncier, le directeur en dépose un avis au bureau des titres fonciers ou du registre foncier compétent dès que possible après qu'elle est rendue.

Mainlevée de l'avis

38.1(2)

Si une ordonnance de sécurité des collectivités n'est plus en vigueur, le directeur dépose une mainlevée de l'avis au bureau des titres fonciers ou du registre foncier compétent.

8

L'article 44 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prendre des mesures concernant le matériel que les enquêteurs sont autorisés à avoir en leur possession;

b) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des avis prévus à l'article 38.1;

PARTIE 2

LOI SUR LA CONFISCATION DE BIENS

OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT

Modification du c. C306 de la C.P.L.M.

9

La présente partie modifie la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement.

10

Il est ajouté, après l'article 12.1, ce qui suit :

Présomption — ordonnance de sécurité des collectivités

12.2

Dans le cadre d'une requête en confiscation d'un bien censé être un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bien a servi à une activité illégale si une ordonnance de sécurité des collectivités a déjà été rendue à son égard sous le régime de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La partie 1 du présent projet de loi modifie la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers. Cette partie prévoit qu'une ordonnance de sécurité des collectivités peut être rendue pour qu'un bâtiment ayant été utilisé aux fins de la perpétration d'une infraction d'organisation criminelle soit vidé de ses occupants et fermé. Elle précise le rôle des enquêteurs qui mènent des enquêtes sur les plaintes déposées en vertu de la Loi. De plus, elle exige qu'un avis soit déposé au bureau des titres fonciers lorsqu'une ordonnance de sécurité des collectivités est rendue à l'égard d'une propriété.

La partie 2 du projet de loi modifie la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement. Elle crée une présomption réfutable selon laquelle un bien a servi à une activité illégale si une ordonnance de sécurité des collectivités a déjà été rendue à son égard sous le régime de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers.

[début du document]