Cinquième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 6
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. W200 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.
Le paragraphe 4(5.2) est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
k) un myélome multiple;
l) un cancer primitif de la prostate;
m) un cancer primitif de la peau;
n) un cancer primitif du sein.
Le paragraphe 47(3) est remplacé par ce qui suit :
Facteur d'indexation — cœfficient de 1,06 ou moins
Le facteur d'indexation pour l'année correspond au cœfficient calculé en vertu du paragraphe (2) si ce cœfficient est d'au moins 1 mais d'au plus 1,06. Il est fixé à 1 si le cœfficient est inférieur à 1.
Le paragraphe 48(3) est remplacé par ce qui suit :
Facteur annuel d'indexation — cœfficient de 1,06 ou moins
Le facteur annuel d'indexation pour l'année correspond au cœfficient calculé en vertu du paragraphe (2) si ce cœfficient est d'au moins 1 mais d'au plus 1,06. Il est fixé à 1 si le cœfficient est inférieur à 1.
Le paragraphe 48(7) est remplacé par ce qui suit :
Facteur bisannuel d'indexation — cœfficient de 1,12 ou moins
Le facteur bisannuel d'indexation pour l'année correspond au cœfficient calculé en vertu du paragraphe (6) si ce cœfficient est d'au moins 1 mais d'au plus 1,12. Il est fixé à 1 si le cœfficient est inférieur à 1.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur des articles 3 et 4
Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2011 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.