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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 234

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (CARTES-CADEAUX)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2

Il est ajouté, après l'article 170, ce qui suit :

Interdiction des frais relatifs aux cartes-cadeaux

170.1(1)

Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), il est interdit aux personnes qui émettent ou vendent des cartes prépayées d'exiger des titulaires de telles cartes des frais relatifs à celles-ci, y compris des frais d'inactivité ou de service.

Exceptions — frais

170.1(2)

Les fournisseurs de cartes prépayées peuvent exiger des frais :

a) pour le remplacement des cartes perdues ou volées;

b) pour la personnalisation des cartes;

c) si elles sont émises sans que les titulaires ne leur remettent quoi que ce soit de valeur.

Interdiction des frais relatifs aux cartes-cadeaux émises par les centres commerciaux

170.1(3)

Il demeure entendu qu'il est interdit aux fournisseurs de cartes prépayées pouvant être utilisées pour acheter des objets ou des services auprès de plusieurs vendeurs indépendants d'exiger des frais des titulaires de telles cartes, y compris des frais d'inactivité ou de service.

Remboursement des frais exigés

170.1(4)

Le titulaire d'une carte prépayée duquel le fournisseur a exigé des frais qu'interdit le présent article a le droit d'en obtenir le remboursement en remettant à ce dernier un avis écrit au plus tard trois ans après le paiement.

3(1)

Le paragraphe 171(1) est remplacé par ce qui suit :

Date d'expiration interdite

171(1)

Il est interdit d'émettre ou de vendre des cartes prépayées portant mention d'une date d'expiration à moins qu'il s'agisse de cartes :

a) émises ou vendues à l'égard d'un objet ou d'un service déterminé;

b) contre lesquelles les titulaires ne remettent rien de valeur lors de leur émission.

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 171(2), ce qui suit :

Invalidité de la date d'expiration

171(3)

Les cartes prépayées qui portent mention d'une date d'expiration, à l'exclusion des cartes visées à l'alinéa (1)a) ou b), sont valides comme si elles n'en précisaient aucune.

4

L'article 172 est remplacé par ce qui suit :

Renseignements devant être fournis

172(1)

Les personnes qui émettent ou vendent des cartes prépayées fournissent, au moment de l'émission ou de la vente, les renseignements indiqués ci-dessous aux titulaires de ces cartes :

a) toutes les restrictions et les conditions qu'elles imposent relativement à l'utilisation des cartes, y compris la date d'expiration ou les frais permis;

b) la marche à suivre pour obtenir des renseignements concernant les cartes, y compris leur solde.

Clarté des renseignements

172(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis clairement et d'une manière qui les porte à l'attention du titulaire de la carte.

Renseignements requis

172(3)

Les fournisseurs de cartes prépayées qui portent mention d'une date d'expiration ou à l'égard desquelles des frais sont exigibles veillent à ce que ces renseignements y soient clairement indiqués.

5

L'alinéa 173f) est modifié par adjonction, avant « régir les frais », de « pour l'application des alinéas 170.1(2)a) à c), ».

6

Les articles 2 à 4 du Règlement sur les cartes prépayées, R.M. 98/2007, sont abrogés.

Application et entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur deux mois après sa sanction et s'applique aux cartes prépayées émises ou vendues à compter de son entrée en vigueur.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la protection du consommateur afin d'interdire l'imposition de frais sur les cartes-cadeaux, y compris celles qui sont émises par les centres commerciaux, sauf en cas de remplacement ou de personnalisation ou si elles ont été émises gratuitement. Quiconque se voit exiger des frais qu'interdit la Loi dispose de trois ans pour en demander le remboursement. Le projet de loi interdit également l'imposition de dates d'expiration à l'égard des cartes-cadeaux, sauf dans des circonstances précises, et prévoit les renseignements devant être communiqués aux consommateurs sur l'utilisation de telles cartes.