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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 233

LOI SUR L'ACCÈS DES MANITOBAINS À UN MÉDECIN DE FAMILLE


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

qu'un accès en temps opportun à des soins de santé de qualité signifie qu'au moins 95 % des Manitobains méritent un médecin de famille;

que le Collège des médecins de famille du Canada et l'Association médicale canadienne soutiennent que tous les intervenants devraient collaborer afin de permettre à 95 % de la population d'avoir un médecin de famille régulier,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acte médical courant » Le fait, notamment, de procéder à un examen annuel, d'administrer des vaccins, notamment contre la grippe, et de demander des tests diagnostics tels que les tests sanguins. ("routine medical procedure")

« Collège » Le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba établi conformément à la Loi médicale. ("college")

« exercice » Période débutant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« médecin de famille » Médecin de famille inscrit à la catégorie 1 du registre médical du Manitoba prévu par la Loi médicale. ("family physician")

« médecin de famille régulier » Médecin de famille exerçant au Manitoba qui offre des soins médicaux primaires et accomplit la plupart des actes médicaux courants. ("regular family physician")

« ministre » Membre du Conseil exécutif. ("minister")

« Statistique Canada » Le bureau de la statistique établi sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada). ("Statistics Canada")

Relation patient-médecin

1(2)

A un médecin de famille régulier toute personne qui a établi une relation patient-médecin avec un médecin qui :

a) lui offre des soins continus et réguliers pendant une période prolongée;

b) conserve un dossier médical continu à son égard.

Établissement du pourcentage cible

2(1)

Au plus tard le 30 septembre de chaque année civile, le Collège établit à l'égard de l'année suivante le nombre de Manitobains qui devraient avoir un médecin de famille régulier. Ce nombre, exprimé en pourcentage, représente le « pourcentage cible ».

Utilisation des données de Statistique Canada

2(2)

Le Collège peut utiliser les données de Statistique Canada afin d'établir le pourcentage cible.

Calcul du pourcentage réel

2(3)

Au plus tard le 15 février de chaque année civile, le Collège calcule le nombre de Manitobains qui avaient un médecin de famille régulier au cours de l'année précédente. Ce nombre, exprimé en pourcentage, représente le « pourcentage réel ».

Application

2(4)

Le paragraphe (3) s'applique à compter du 1er janvier 2012.

Communication des pourcentages

3

Le Collège informe le ministre de la Santé du pourcentage cible et du pourcentage réel dès qu'ils sont disponibles.

Publication des pourcentages

4

Au plus tard le 15 mars de chaque année, le ministre de la Santé rend publics le pourcentage cible et le pourcentage réel de l'année précédente.

Conséquences lorsque le pourcentage cible n'est pas atteint

5(1)

Lorsque le pourcentage réel calculé à l'égard d'une année civile est inférieur au pourcentage cible établi pour cette même année :

a) le traitement du ministre de la Santé pour l'exercice suivant est réduit en conformité avec le paragraphe (2);

b) le traitement de chacun des autres ministres pour l'exercice suivant est réduit en conformité avec le paragraphe (3).

Réduction du traitement du ministre de la Santé

5(2)

La réduction du traitement du ministre de la Santé :

a) s'établit :

(i) à 20 % du traitement additionnel qui lui serait versé à titre de ministre de la Santé pour l'exercice en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative,

(ii) à 40 % du traitement additionnel si son traitement a déjà été réduit au cours de l'exercice précédent;

b) peut être répartie de façon égale sur les périodes de paie restantes de l'exercice;

c) est effectuée seulement pendant qu'il demeure ministre de la Santé.

Réduction du traitement des autres ministres

5(3)

La réduction du traitement d'un autre ministre :

a) s'établit :

(i) à 10 % du traitement additionnel qui lui serait versé à titre de ministre pour l'exercice en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative,

(ii) à 20 % du traitement additionnel si son traitement a déjà été réduit au cours de l'exercice précédent;

b) peut être répartie de façon égale sur les périodes de paie restantes de l'exercice;

c) est effectuée seulement pendant qu'il demeure membre du Conseil exécutif.

Application de la réduction après un changement de gouvernement

5(4)

Si un nouveau parti forme le gouvernement après des élections générales, la réduction de traitement ne s'applique pas au ministre de la Santé ni à aucun autre ministre nommés après les élections à l'égard d'un pourcentage-cible visé au paragraphe (1) et qui n'a pas été atteint pendant :

a) l'exercice au cours duquel elles ont eu lieu;

b) l'exercice précédent.

Application

5(5)

Le présent article s'applique à compter de l'exercice 2012-2013.

Modification du c. M90 de la C.P.L.M.

6

L'article 28 de la Loi médicale devient le paragraphe 28(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Fonctions supplémentaires

28(2)

Outre les pouvoirs, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1), le Collège s'acquitte des fonctions que lui confère la Loi sur l'accès des Manitobains à un médecin de famille.

Codification permanente

7

La présente loi constitue le chapitre F23 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Pour chaque année, le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba doit établir le pourcentage cible des Manitobains qui devraient avoir un médecin de famille régulier. Il doit également calculer le pourcentage réel des Manitobains qui avaient un médecin de famille régulier au cours de cette année.

Si le pourcentage cible n'est pas atteint au cours d'une année, le traitement du ministre de la Santé est réduit de 20 % ou de 40 % et celui des autres ministres l'est de 10 % ou de 20 %.