Quatrième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 227
LOI MODIFIANT LE CODE DES NORMES D'EMPLOI (CONGÉ SANS SOLDE POUR DONNEURS D'ORGANES)
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E110 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.
Il est ajouté, après l'article 59.5, mais avant l'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES », ce qui suit :
CONGÉ SANS SOLDE POUR DONNEURS D'ORGANES
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« don d'organe » Don de la totalité ou d'une partie d'un organe à un particulier. ("organ donation")
« organe » Foie, intestin grêle, pancréas, poumon, rein ou tout autre organe ou type de tissu humain prévu par règlement. ("organ")
Congé sans solde pour donneurs d'organes
Tout employé qui subit une intervention chirurgicale en vue d'un don d'organe a droit à un congé sans solde pour la période réglementaire :
a) s'il est employé par son employeur depuis au moins 90 jours;
b) si le congé est nécessaire pour sa santé.
L'employé qui désire prendre le congé visé au paragraphe (2) donne à l'employeur un préavis aussitôt que possible dans les circonstances. Ce dernier peut exiger une confirmation raisonnable de la nécessité du congé.
Les journées de congé partielles peuvent compter à titre de journées de congé complètes.
L'employé qui reçoit un certificat médical attestant qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions au moment où le congé prévu au paragraphe (2) prend fin peut prolonger ce dernier de la durée que précise le certificat.
Prolongation maximale de 90 jours
Le congé de l'employé peut être prolongé plus d'une fois en conformité avec le paragraphe (5), mais la durée maximale de la prolongation est de 90 jours.
L'employé peut mettre fin à son congé avant la fin de la période prévue au paragraphe (2) en remettant à son employeur un préavis écrit au moins deux semaines avant la date à laquelle il désire y mettre fin.
Préavis à l'employeur — période minimale
L'employé qui désire prendre un congé en vertu du paragraphe (2) ou le prolonger en vertu du paragraphe (5) donne à l'employeur, dans la mesure du possible, un préavis écrit au moins deux semaines avant de le prendre ou de le prolonger.
Préavis à l'employeur — après le début du congé ou sa prolongation
L'employé qui doit prendre le congé ou le prolonger sans pouvoir en aviser son employeur lui communique la situation par écrit le plus tôt possible.
L'employé fournit à l'employeur qui en fait la demande le certificat visé au paragraphe (5).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l'application du présent article, fixer une ou plusieurs périodes de congé en vue du don de différents organes;
b) pour l'application de la définition d'« organe » figurant au paragraphe (1), prévoir d'autres organes ou types de tissu humain;
c) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.