Quatrième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 224
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'EXAMEN PUBLIC DES ACTIVITÉS DES CORPORATIONS DE LA COURONNE ET L'OBLIGATION REDDITIONNELLE DE CELLES-CI
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C336 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci.
Le paragraphe 26(5) est remplacé par ce qui suit :
Société d'assurance publique du Manitoba
Dans le cas d'un examen visé à la présente partie et portant sur les tarifs afférents aux services de la Société d'assurance publique du Manitoba, la Régie des services publics peut prendre en considération, en plus des éléments mentionnés au paragraphe (4) :
a) tous les éléments de la garantie d'assurance qui touchent les tarifs;
b) tout aspect financier des activités commerciales de la Société, y compris ses activités relatives au commerce d'assurance, qui pourrait, selon la Régie, avoir une incidence sur les tarifs.
Communication de renseignements par la Société
Sous réserve du paragraphe (7), la Société communique à la Régie les renseignements concernant les éléments mentionnés au paragraphe (4) et les questions visées au paragraphe (5) que cette dernière juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions sous le régime de la présente partie.
La Régie adopte des mesures raisonnables visant à assurer la confidentialité des renseignements de nature financière que la Société lui communique et qui ne sont pas directement liés aux tarifs.
Accès aux renseignements confidentiels
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), la Régie peut imposer aux intervenants qui demandent l'accès aux renseignements que vise ce paragraphe des exigences raisonnables quant à leur non-divulgation. Les intervenants sont tenus de respecter de telles exigences.
Le présent projet de loi entre en vigueur le jour de sa sanction.