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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 220

LOI SUR L'OBLIGATION REDDITIONNELLE EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ (MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

QUE Roy J.Romanow, c.r., a recommandé dans son rapport intitulé Guidé par nos valeurs : L'avenir des soins de santé au Canada (novembre 2002) que l'obligation redditionnelle constitue un principe juridique fondamental dans la prestation des services de santé;

que l'accès à des soins de santé de qualité dans des délais raisonnables constitue l'une des caractéristiques les plus importantes d'un réseau de soins de santé efficace;

que le fait de ne pas obtenir de tels soins en temps utile peut contribuer au développement de complications et à la progression des maladies et même entraîner des décès;

que les délais d'attente déraisonnables engendrent souvent une augmentation des coûts pour le réseau des soins de santé, notamment en raison des consultations et des examens médicaux supplémentaires qu'ils occasionnent ou des médicaments additionnels nécessaires,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H30 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services de santé.

1(2)

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Principes fondamentaux en matière de prestation de services de santé

2.1

La présente loi reconnaît l'importance des principes fondamentaux suivants et exige que les services de santé offerts en vertu de celle-ci les respectent :

a) les conditions d'octroi énumérées aux articles 7 à 12 de la Loi canadienne sur la santé :

(i) la gestion publique,

(ii) l'intégralité,

(iii) l'universalité,

(iv) la transférabilité,

(v) l'accessibilité;

b) le principe fondamental supplémentaire de l'obligation redditionnelle.

Droit à l'accès à des soins de santé de qualité dans des délais raisonnables

2.2

Les résidants du Manitoba ont le droit d'avoir accès à des soins de santé de qualité dans des délais raisonnables.

Accès dans des délais raisonnables

2.3

Pour déterminer si une personne a accès à des soins de santé dans des délais raisonnables, il faut se fonder sur des preuves scientifiques, y compris des preuves permettant d'établir qu'il est peu probable, pendant le délai d'attente, que :

a) la maladie ou l'affection progresse;

b) des complications surviennent;

c) la personne souffre énormément ou ait des douleurs chroniques prolongées.

Soins de santé de qualité

2.4

Pour déterminer si les soins de santé qu'une personne reçoit sont de qualité, il faut se fonder sur des preuves scientifiques, y compris des preuves permettant d'établir :

a) qu'ils auront pour effet d'améliorer la qualité de vie de la personne;

b) qu'ils lui feront plus de bien que de mal;

c) qu'il s'agit des meilleurs soins possibles, compte tenu des normes internationales ou d'autres critères acceptables.

Mesures correctives

2.5

Si une personne est d'avis qu'elle n'a pas accès à des soins de santé de qualité dans des délais raisonnables, l'organisme ou la personne qui a le pouvoir de remédier à la situation a l'obligation de prendre des mesures correctives visant à :

a) permettre autant que possible à la personne de se prévaloir de son droit de recevoir de tels soins dans des délais raisonnables;

b) empêcher que des situations semblables ne se reproduisent dans l'avenir.

Droit d'être informé

2.6(1)

Les résidants du Manitoba ont le droit d'être pleinement informés de leur situation sur le plan médical. Ils ont notamment le droit :

a) d'être informés des divers traitements qu'ils peuvent recevoir et des choix qu'ils peuvent faire pour améliorer leur santé;

b) de participer activement à la décision concernant le genre de traitement qu'ils veulent recevoir;

c) d'être informés des compétences et de l'expérience des professionnels de la santé qui leur fournissent des soins de santé;

d) d'être traités avec considération, compassion et respect lorsqu'ils reçoivent des soins de santé;

e) de communiquer avec des professionnels de la santé à titre confidentiel.

Droit de faire informer les membres de la famille et d'autres personnes

2.6(2)

Les résidants ont également le droit, s'ils le désirent, de faire informer pleinement les membres de leur famille, un ami désigné et un défenseur des droits des patients.

Mesures de réparation

2.7

Toute personne dont le droit d'accès à des soins de santé de qualité dans des délais raisonnables est violé ou nié peut présenter une requête à un tribunal compétent afin d'obtenir les mesures de réparation que celui-ci estime appropriées et justes dans les circonstances.

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

2(2)

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Principes fondamentaux en matière de prestation de services de santé

1.1

La présente loi reconnaît l'importance des principes fondamentaux suivants et exige que les services de santé offerts en vertu de celle-ci les respectent :

a) les conditions d'octroi énumérées aux articles 7 à 12 de la Loi canadienne sur la santé :

(i) la gestion publique,

(ii) l'intégralité,

(iii) l'universalité,

(iv) la transférabilité,

(v) l'accessibilité;

b) le principe fondamental supplémentaire de l'obligation redditionnelle.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur six mois après sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les services de santé et la Loi sur l'assurance-maladie afin d'établir que les services de santé offerts en vertu de ces lois doivent respecter les conditions d'octroi énumérées dans la Loi canadienne sur la santé et le principe fondamental de l'obligation redditionnelle.

De plus, certaines modifications sont apportées à la Loi sur les services de santé afin que soit conféré aux Manitobains le droit d'avoir accès à des soins de santé de qualité dans des délais raisonnables et d'être pleinement informés de leur situation sur le plan médical.