Quatrième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 218
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA LOCATION À USAGE D'HABITATION (PROTECTION DES LOCATAIRES QUI POSSÈDENT DES ANIMAUX DE COMPAGNIE)
Note explicative |
(Date de sanction : )
Attendu :
qu'il serait bénéfique pour les Manitobains que les lois qui régissent les locateurs et les locataires soient favorables aux propriétaires d'animaux de compagnie;
que l'établissement de lignes directrices et de règles portant sur la maîtrise et le comportement raisonnables des animaux est dans l'intérêt des locateurs;
que les locataires qui possèdent des animaux de compagnie jouissent de meilleurs réseaux sociaux, d'une meilleure santé et d'une meilleure forme physique et qu'ils sont moins touchés par la dépression;
que ces animaux tiennent compagnie aux Manitobains, en particulier aux personnes âgées, et que bon nombre de ces dernières sont locataires;
que les Manitobains qui jouissent d'une bonne santé mentale et physique contribuent à faire diminuer la pression exercée sur un système de soins de santé déjà engorgé;
qu'encourager l'acquisition d'animaux de compagnie atténue les difficultés auxquelles font face les organismes voués au bien-être des animaux,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. R119 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.
Il est ajouté, après le paragraphe 7(6), ce qui suit :
Nullité des dispositions interdisant les animaux
Est nulle toute disposition d'une convention de location interdisant la présence d'animaux de compagnie dans une unité locative ou un ensemble résidentiel ou à proximité de ceux-ci.
Dispositions raisonnables — maîtrise et comportement des animaux
Les dispositions d'une convention de location qui portent sur la maîtrise et le comportement des animaux dans une unité locative ou un ensemble résidentiel ou à proximité de ceux-ci doivent être raisonnables quelles que soient les circonstances.
Il est ajouté, après le paragraphe 11(2), ce qui suit :
Nullité des règles interdisant les animaux
Aucune règle ne saurait interdire la présence d'animaux de compagnie dans une unité locative ou un ensemble résidentiel ou à proximité de ceux-ci.
En plus des obligations que prévoit une convention de location et des règles visées au paragraphe (2), des règles concernant les questions qui suivent peuvent être établies et appliquées par le locateur, pour autant qu'elles soient écrites, portées à la connaissance du locataire et raisonnables quelles que soient les circonstances :
a) l'entretien de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel par le locataire lorsque celui-ci y garde un animal de compagnie, y compris des normes de propreté;
b) la maîtrise de l'animal par le locataire dans l'unité locative ou l'ensemble résidentiel ou à proximité de ceux-ci, y compris des normes portant sur le comportement de l'animal.
Il est ajouté, après le paragraphe 143(1), ce qui suit :
Lignes directrices — décisions concernant des animaux
Sous la direction du ministre, le directeur peut également établir des lignes directrices concernant les animaux de compagnie qui sont considérés comme étant raisonnables et ceux qui constituent des animaux dangereux. Au préalable, il peut demander à toute personne qu'elle lui présente des observations.
Il est ajouté, après le paragraphe 154(1), ce qui suit :
Non-considération des règles interdisant les animaux
Pour l'application du paragraphe (1) en ce qui a trait à une contravention à une convention de location ou à une disposition des parties 1 à 8 de la Loi sur les baux viagers, le directeur ne peut prendre en considération les dispositions qui suivent afin de décider si le locataire a enfreint l'article 73 ou 74 :
a) les dispositions d'une convention de location qui portent sur la présence d'animaux de compagnie;
b) les dispositions d'une convention de location qui portent sur la maîtrise ou le comportement de ces animaux et qui ne sont pas raisonnables quelles que soient les circonstances;
c) les dispositions de conventions semblables auxquelles sont parties d'autres locataires.
Le directeur ne rend aucune décision et ne donne aucun ordre mentionnés aux points 1 à 8, 9, 9.1 ou 12 du paragraphe (1) à l'encontre d'un locataire en raison des dispositions d'une convention de location concernant la présence, la maîtrise ou le comportement d'un animal de compagnie dans une unité locative ou un ensemble résidentiel ou à proximité de ceux-ci, sauf s'il est convaincu que le locataire garde un tel animal et que, selon le cas :
a) le comportement passé d'un animal de cette espèce a considérablement gêné le locateur ou les autres locataires dans la jouissance normale de leur unité locative ou de l'ensemble résidentiel;
b) la présence d'un animal de cette espèce a provoqué, chez le locateur ou un autre locataire, une réaction allergique grave;
c) la présence d'un animal de cette espèce ou de cette race constitue en soi un danger pour la sécurité du locateur ou des autres locataires.
Autres considérations du directeur
Même s'il est convaincu que le locataire garde un animal de compagnie et que la condition énoncée à l'alinéa (1.0.2)a) ou b) soit satisfaite, le directeur ne rend aucune décision et ne donne aucun ordre s'il est également convaincu :
a) dans le cas d'une conclusion fondée sur l'alinéa (1.0.2)a), que l'animal n'est pas la cause de la gêne considérable et n'y a pas contribué;
b) dans le cas d'une conclusion fondée sur l'alinéa (1.0.2)b), que l'animal n'est pas la cause de la réaction allergique et n'y a pas contribué.
Il est ajouté, après le paragraphe 170(1), ce qui suit :
Décisions concernant les propriétaires d'animaux
Les paragraphes 154(1.0.1) à (1.0.3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission lorsqu'elle rend une décision ou qu'elle donne un ordre en vertu du paragraphe (1).
L'article 178 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 178(1) et par adjonction de ce qui suit :
Décisions concernant les propriétaires d'animaux
Les paragraphes 154(1.0.1) à (1.0.3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Cour d'appel lorsqu'elle rend une décision ou une ordonnance en vertu du paragraphe (1).
Modification du c. 10 des L.M. 2009 (non proclamé)
Le présent article modifie des dispositions de la Loi sur la location à usage d'habitation, c. 10 des L.M. 2009, qui ne sont pas encore entrées en vigueur.
Les paragraphes 29.1(1) et (2), édictés par l'article 17 du c. 10 des L.M. 2009, sont modifiés par suppression de « avec sa permission ».
Le paragraphe 29.1(4), édicté par l'article 17 du c. 10 des L.M. 2009, est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa 2b);
b) dans le point 5, par substitution, à « qu'il permet au locataire de garder », de « que le locataire garde ».
L'article 29.2, édicté par l'article 17 du c. 10 des L.M. 2009, est modifié par substitution, à « les paragraphes 11(2) et (3) », de « les paragraphes 11(2), (2.1), (2.2) et (3) ».
L'alinéa 39(1)c), édicté par le paragraphe 33(1) du c. 10 des L.M. 2009, est modifié par substitution, à « premier permet au second de garder », de « locateur garde ».
L'alinéa 39(2)c), édicté par le paragraphe 33(2) du c. 10 des L.M. 2009, est modifié par substitution, à « premier permet au second d'y garder », de « locateur y garde ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.