Quatrième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 210
LOI SUR LA DÉCLARATION OBLIGATOIRE DU DIABÈTE
Table des matières | Note explicative |
(Date de sanction : )
Attendu :
que le diabète constitue une affection grave;
que les offices régionaux de la santé et le système de soins de santé nécessitent des renseignements sur le nombre de personnes atteintes de cette affection en vue de leur offrir des services appropriés ainsi qu'un traitement spécialisé;
que l'accès à des données sur le nombre et la répartition des personnes atteintes pourrait permettre l'amélioration de la conception et de l'efficacité des programmes de traitement et de prévention,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« médecin hygiéniste en chef » Le médecin hygiéniste en chef nommé en conformité avec l'article 10 de la Loi sur la santé publique. ("chief public health officer")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")
« rapport annuel » Le rapport établi par le médecin hygiéniste en chef en application du paragraphe 6(1). ("annual report")
« rapport mensuel » Le rapport établi par le médecin hygiéniste en chef en application de l'article 5. ("monthly report")
Déclaration obligatoire du diagnostic au parent ou au tuteur
Tout médecin qui diagnostique le diabète chez un enfant d'au plus 16 ans s'efforce :
a) d'en informer son parent ou son tuteur;
b) de fournir au parent ou au tuteur des renseignements sur l'affection ainsi que sur les ressources accessibles pour aider l'enfant.
Déclaration obligatoire du diagnostic au médecin hygiéniste en chef
Tout médecin qui diagnostique le diabète chez une personne fait rapport du diagnostic au médecin hygiéniste en chef.
Déclaration obligatoire des renseignements
Le rapport visé au paragraphe (1) est établi par écrit dans les 30 jours suivant le diagnostic et comprend le nom de la personne, sa date de naissance ainsi que son lieu de résidence et le type de diabète dont elle est atteinte.
Le médecin hygiéniste en chef prend des mesures raisonnables pour prévenir l'accès non autorisé au rapport d'un médecin et l'utilisation ou la divulgation non autorisée des renseignements s'y trouvant.
Chaque mois, le médecin hygiéniste en chef établit un rapport faisant état du nombre total de personnes dans la province chez lesquelles le diabète a été diagnostiqué au cours du mois précédent.
Chaque année, le médecin hygiéniste en chef établit un rapport faisant état :
a) en fonction du lieu de résidence, du nombre de personnes chez lesquelles cette affection a été diagnostiquée dans le territoire de chaque office régional de la santé;
b) dans la mesure du possible, des taux d'incidence et de prévalence du diabète dans le territoire de chaque office régional de la santé.
Le rapport annuel fournit également des renseignements sur le type de diabète visé par la déclaration obligatoire exigée en application du paragraphe (1).
Protection de l'identité des personnes
Le rapport mensuel et le rapport annuel ne doivent inclure que des renseignements statistiques sur le nombre de personnes chez lesquelles le diabète a été diagnostiqué ainsi que le taux d'incidence et de prévalence. Les rapports sont exempts de tout renseignement qui pourrait raisonnablement permettre d'identifier une personne, y compris son nom.
Rapport annuel remis au ministre
Le médecin hygiéniste en chef remet au ministre un exemplaire du rapport annuel.
Le ministre dépose un exemplaire du rapport annuel devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Distribution du rapport mensuel et du rapport annuel
Le médecin hygiéniste en chef remet un exemplaire du rapport mensuel et du rapport annuel :
a) aux offices régionaux de la santé de la province;
b) au Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;
c) à l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba;
d) à l'Association canadienne du diabète (région du Manitoba).
Pour l'application de la présente loi, le diagnostic du diabète est fait conformément aux lignes directrices établies par règlement.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir des lignes directrices relatives au diagnostic du diabète;
b) prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou utiles à l'application de la présente loi.
La présente loi constitue le chapitre D70 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.