Quatrième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 205
LOI SUR L'EXAMEN DES NOMINATIONS AU SEIN DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT (MODIFICATION DE DIVERSES LOIS)
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H190 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.
Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :
Nomination renvoyée à un comité de l'Assemblée
Avant de nommer une personne au conseil, le président du Conseil exécutif renvoie la nomination envisagée à un comité de l'Assemblée, lequel comprend au moins un représentant de chaque parti politique qui y siège.
Le comité interroge la personne en public afin de déterminer si elle a les qualités requises pour siéger au conseil.
Chaque membre du comité reçoit un préavis d'au moins sept jours de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire.
Après l'interrogatoire, le comité indique au président du Conseil exécutif si, selon lui, la personne a les qualités requises pour siéger au conseil.
Avant de procéder à la nomination, le président du Conseil exécutif examine l'avis du comité.
Modification du c. L160 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools.
Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :
Nomination renvoyée à un comité de l'Assemblée
Avant qu'une personne soit nommée à titre de membre de la Société, le président du Conseil exécutif renvoie la nomination envisagée à un comité de l'Assemblée, lequel comprend au moins un représentant de chaque parti politique qui y siège.
Le comité interroge la personne en public afin de déterminer si elle a les qualités requises pour siéger à titre de membre de la Société.
Chaque membre du comité reçoit un préavis d'au moins sept jours de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire.
Après l'interrogatoire, le comité indique au président du Conseil exécutif si, selon lui, la personne a les qualités requises pour siéger à titre de membre de la Société.
Avant de décider si la nomination devrait être faite, le président du Conseil exécutif examine l'avis du comité.
Modification du c. L210 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries.
Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :
Nomination renvoyée à un comité de l'Assemblée
Avant qu'une personne soit nommée au conseil d'administration, le président du Conseil exécutif renvoie la nomination envisagée à un comité de l'Assemblée, lequel comprend au moins un représentant de chaque parti politique qui y siège.
Le comité interroge la personne en public afin de déterminer si elle a les qualités requises pour siéger au conseil d'administration.
Chaque membre du comité reçoit un préavis d'au moins sept jours de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire.
Après l'interrogatoire, le comité indique au président du Conseil exécutif si, selon lui, la personne a les qualités requises pour siéger au conseil d'administration.
Avant de décider si la nomination devrait être faite, le président du Conseil exécutif examine l'avis du comité.
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :
Nomination renvoyée à un comité de l'Assemblée
Avant qu'une personne soit nommée à titre d'administrateur de la Société, le président du Conseil exécutif renvoie la nomination envisagée à un comité de l'Assemblée, lequel comprend au moins un représentant de chaque parti politique qui y siège.
Le comité interroge la personne en public afin de déterminer si elle a les qualités requises pour agir à titre d'administrateur de la Société.
Chaque membre du comité reçoit un préavis d'au moins sept jours de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire.
Après l'interrogatoire, le comité indique au président du Conseil exécutif si, selon lui, la personne a les qualités requises pour agir à titre d'administrateur de la Société.
Avant de décider si la nomination devrait être faite, le président du Conseil exécutif examine l'avis du comité.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.