Quatrième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 30
LOI SUR LE RENFORCEMENT DES MESURES D'EXÉCUTION RELATIVES AUX PAIEMENTS DE PENSION ALIMENTAIRE FAMILIALE ET MODIFICATIONS DIVERSES (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)/
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Modification du c. F20 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.
Le paragraphe 21(1) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Analyses de sang et autres tests génétiques »;
b) par adjonction, après « analyses de sang », de « ou d'autres tests génétiques ».
Le paragraphe 21(2) est modifié :
a) dans le passage introductif, par adjonction, après « de l'analyse », de « ou d'un autre test génétique »;
b) dans l'alinéa c) :
(i) par adjonction, après chaque occurrence de « his » dans la version anglaise, de « or her »,
(ii) par adjonction, après « de sang », de « ou de tissu ».
Le paragraphe 21(3) est modifié par adjonction, après « analyse de sang », de « ou un autre test génétique ».
Le paragraphe 37(3) est modifié par adjonction, après « que rend le tribunal », de « , rétroactivement ou pour l'avenir, ».
Le paragraphe 39.1(3) est modifié par adjonction, après « du présent article », de « ou de l'alinéa 39.1.1(4)b) ».
Le paragraphe 39.1.1(1) est modifié par substitution, à « une personne, au gouvernement », de « toute personne, y compris une partie, au gouvernement ».
Le paragraphe 39.1.1(4) est remplacé par ce qui suit :
Mesures à prendre en cas de défaut
Le service des aliments pour enfants peut, s'il ne reçoit pas les renseignements demandés dans les 21 jours suivant la signification de la demande, prendre toute mesure qu'il juge indiquée, notamment :
a) demander à un juge ou à un conseiller-maître de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5);
b) calculer de nouveau le montant d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant à la lumière de la divulgation présumée du revenu à jour d'une partie, conformément au paragraphe (5.1), lorsque cette partie n'a pas fourni les renseignements voulus.
Il est ajouté, après le paragraphe 39.1.1(5), ce qui suit :
39.1.1(5.1) Pour l'application de l'alinéa (4)b), la partie qui n'a pas fourni les renseignement demandés est réputée avoir divulgué le revenu à jour, établi conformément aux règlements.
L'alinéa 39.2(2)h) est modifié par adjonction, après « fixer le revenu présumé », de « et considérer que le revenu a été divulgué ».
Le paragraphe 39.2(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
h.1) régir la détermination du revenu à jour d'une partie pour l'application du paragraphe 39.1.1(5.1);
L'article 46 est remplacé par ce qui suit :
Requête en modification ou en annulation d'une ordonnance
Le présent article s'applique à toute requête présentée au tribunal en vue de la modification ou de l'annulation :
a) d'une ordonnance rendue sous le régime :
(i) de la présente loi, à l'exception d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant régie par l'article 37.2,
(ii) de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée);
b) d'une ordonnance rendue sous le régime de la loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée) et attribuant un droit de garde ou de visite à l'égard d'un enfant ou accordant des aliments pour cet enfant.
Ordonnance de modification ou d'annulation
Le tribunal qui a rendu une ordonnance visée au paragraphe (1) peut, à la suite d'une requête, la modifier ou l'annuler s'il l'estime opportun et juste, compte tenu de tout changement important de circonstances survenu depuis son prononcé ou sa dernière modification.
Date de prise d'effet de l'ordonnance
L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ne peut prendre effet avant la date de dépôt de la requête en modification ou en annulation auprès du tribunal.
Il est ajouté, après l'article 46, ce qui suit :
Si une requête en modification ou en annulation d'une ordonnance alimentaire est présentée en vertu de l'article 37.2 ou 46, le tribunal peut, s'il l'estime opportun et juste et sur demande de la personne ayant le droit de recevoir des aliments pour elle-même ou pour un enfant, ordonner que la personne tenue de payer des aliments fasse un paiement compensatoire d'un montant maximal de 500 $ à la personne qui a le droit de recevoir les aliments, dans les cas suivants :
a) le paiement des aliments a été fait après la date prévue;
b) le paiement des aliments qui devait être fait ne l'a pas été;
c) le montant total du paiement des aliments qui devait être fait n'a pas été versé.
L'intertitre « DÉFINITIONS » est ajouté avant l'article 52.
L'article 52 est modifié par adjonction des définitions qui suivent.
« avis de retenue des aliments » Avis de retenue des aliments délivré par le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 58.1. ("support deduction notice")
« créancier » Personne ayant le droit de recevoir des paiements conformément à une ordonnance alimentaire, notamment :
a) le directeur à qui une ordonnance a été cédée en vertu de l'article 64;
b) un office visé par la Loi sur les services à l'enfant et à la famille qui a le droit de recevoir des aliments pour un enfant comme le prévoit une ordonnance rendue en vertu de cette loi;
c) un gouvernement ou un organisme gouvernemental visé à l'article 39 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;
d) un ministre, un membre ou une administration visé à l'article 20.1 de la Loi sur le divorce (Canada) à qui une créance alimentaire octroyée par une ordonnance est cédée en vertu de cette loi. ("creditor")
« débiteur » Personne qui est tenue de faire des paiements en vertu d'une ordonnance alimentaire. ("debtor")
« directeur » Le directeur de l'Aide à l'emploi et au revenu nommé sous le régime de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu ou toute personne agissant sous ses ordres. ("director")
« ordonnance de suspension » Ordonnance prévue à l'article 61.2 qui vise à suspendre l'exécution par le fonctionnaire désigné d'une ordonnance alimentaire. ("suspension order")
« personne tenue de faire un paiement » Personne ou entité, notamment le gouvernement ou un organisme gouvernemental, qui est tenue d'effectuer un paiement conformément à un avis de retenue des aliments. ("person required to pay")
« prescribed » Version anglaise seulement
« prestation de pension » S'entend au sens du paragraphe 14(4) de la Loi sur la saisie-arrêt. ("pension benefit")
« salaire » Traitement, commission, honoraires ou toute autre somme payable par l'employeur à l'employé pour le travail ou les services accomplis par ce dernier dans le cadre de son emploi. La présente définition exclut les déductions effectuées par l'employeur sur ces sommes sous le régime d'une loi de la Législature d'une province ou du Parlement du Canada. ("wages")
La définition d'« ordonnance » figurant à l'article 52 est modifiée :
a) par adjonction, après « ordonnance », de « alimentaire »;
b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) une ordonnance, une ordonnance provisoire ou une ordonnance modificative de paiement d'aliments ou de pension alimentaire, y compris une ordonnance de paiement compensatoire prévue à l'article 46.0.1, qui est rendue en application, selon le cas :
(i) de la présente loi,
(ii) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,
(iii) de la loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée),
(iv) de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée),
(v) de la Loi sur le divorce (Canada);
L'intertitre « EXÉCUTION » est ajouté avant l'article 53.
Les paragraphes 53(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Application automatique des dispositions d'exécution
Les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par un fonctionnaire désigné s'appliquent à toutes les ordonnances alimentaires rendues à partir du 1er janvier 1980, à moins que le créancier ne signe et ne dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration faite en une forme que celui-ci juge satisfaisante, laquelle déclaration indique que les dispositions d'exécution de la présente partie ne s'appliquent pas à l'ordonnance alimentaire du créancier. Les dispositions de la présente partie cessent de s'appliquer à l'ordonnance alimentaire en question dès le dépôt de la déclaration.
Non-application aux ordonnances alimentaires antérieures
Les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par le fonctionnaire désigné ne s'appliquent pas aux ordonnances alimentaires rendues avant le 1er janvier 1980, à moins que le créancier ne signe et ne dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration faite en une forme que celui-ci juge satisfaisante, laquelle déclaration indique que les dispositions d'exécution de la présente partie s'appliquent à l'ordonnance alimentaire du créancier. Les dispositions de la présente partie deviennent applicables à l'ordonnance alimentaire en question dès le dépôt de la déclaration.
Le paragraphe 53(3) est modifié :
a) par substitution, à « La personne », de « Le créancier »;
b) dans la version anglaise, par substitution, à « an order », de « a maintenance order »;
c) par substitution, à « l'ordonnance », à chaque occurrence, de « l'ordonnance alimentaire »;
d) par adjonction, à la fin, de ce qui suit :
De plus, le fonctionnaire désigné peut faire payer au créancier pour le dépôt d'une déclaration des frais dont le montant est fixé conformément aux règlements.
Le paragraphe 53(3.1) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (3.2), chaque partie », de « Chaque partie ».
Le paragraphe 53(3.2) est abrogé.
Le paragraphe 53(3.6) est modifié :
a) par substitution, à « la personne qui a le droit de recevoir les paiements en vertu de », de « le créancier visé par »;
b) par adjonction, à la fin, de ce qui suit :
De plus, le fonctionnaire désigné peut faire payer au créancier pour le dépôt d'une déclaration des frais dont le montant est fixé conformément aux règlements.
Les paragraphes 53(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :
Bénéficiaires de prestations d'aide au revenu
Si une personne ayant le droit de recevoir des paiements conformément à une ordonnance alimentaire reçoit des prestations d'assistance ou d'aide au revenu en vertu de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu, le directeur signe et dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration indiquant que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par le fonctionnaire désigné s'appliquent à l'ordonnance alimentaire visant cette personne. Dès le dépôt de la déclaration, les dispositions en question :
a) deviennent applicables à l'ordonnance alimentaire;
b) malgré toute autre disposition de la présente loi, restent applicables aussi longtemps que la personne continue de recevoir des prestations d'assistance ou d'aide au revenu.
Dispositions rendues applicables par le tribunal
En plus des ordonnances alimentaires auxquelles s'applique la présente partie, le tribunal peut rendre les dispositions de celle-ci concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par le fonctionnaire désigné applicables aux paiements exigés en vertu de toute ordonnance d'aliments, de pension alimentaire ou de paiement d'aliments rendue par un tribunal.
Il est ajouté, après l'article 53, ce qui suit :
DOCUMENTS EXIGÉS
Le fonctionnaire désigné n'est pas tenu d'exécuter une ordonnance tant qu'il n'a pas reçu une copie de l'ordonnance signée par le tribunal.
Documents d'enregistrement remplis
Un créancier fournit sur demande au fonctionnaire désigné, dans le délai réglementaire, les documents d'enregistrement remplis en la forme approuvée par celui-ci.
Renonciation présumée à l'exécution
À défaut de fournir dans le délai réglementaire les documents d'enregistrement remplis, le créancier est réputé avoir déposé une déclaration indiquant que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires ne s'appliquent pas à l'ordonnance alimentaire qui le vise.
Demande ultérieure d'exécution
Le créancier à qui s'applique le paragraphe (1) peut déposer une déclaration demandant que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par le fonctionnaire désigné s'appliquent à l'ordonnance alimentaire qui le vise. En outre, le créancier :
a) dépose les documents d'enregistrement remplis conformément à l'article 53.0.2;
b) paie au fonctionnaire désigné les frais applicables, dont le montant est fixé conformément aux règlements.
REFUS D'EXÉCUTER L'ORDONNANCE
Le fonctionnaire désigné peut refuser d'exécuter une ordonnance alimentaire si, selon le cas :
a) les dispositions concernant les aliments contiennent des erreurs, sont ambiguës ou ne sont pas appropriées aux procédures d'exécution;
b) le montant des aliments ne peut être déterminé d'après l'ordonnance alimentaire parce qu'il dépend d'une variable qui ne figure pas dans l'ordonnance;
c) le créancier a omis de fournir les documents d'enregistrement exigés en vertu de l'article 53.0.2;
d) le créancier n'a pas fourni les renseignements ou n'a pas fait la déclaration solennelle contenant les renseignements qu'exige le paragraphe 55(2.1);
e) le créancier a omis de payer au fonctionnaire désigné les frais exigibles en vertu de la présente partie.
L'intertitre « PAIEMENTS D'ALIMENTS AU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ » est ajouté avant l'article 54.
Le paragraphe 54(1) est remplacé par ce qui suit :
Remise des paiements au fonctionnaire désigné
Le débiteur remet au fonctionnaire désigné le montant de chaque paiement exigible en vertu d'une ordonnance alimentaire de la manière prévue par les règlements.
Le fonctionnaire désigné :
a) consigne chaque paiement reçu d'un débiteur;
b) dépose le paiement dans le compte en fiducie du gouvernement;
c) sous réserve du paragraphe (1.2), remet le paiement au créancier.
Le fonctionnaire désigné n'est pas tenu :
a) de remettre à un créancier un paiement par chèque d'un montant inférieur à 5 $;
b) de payer un créancier, selon le cas :
(i) tant que celui-ci ne lui a pas fourni les documents d'enregistrement remplis,
(ii) si aucun montant alimentaire n'est actuellement dû au créancier,
(iii) tant qu'il n'a pas obtenu de l'institution financière du débiteur la confirmation du paiement.
Le paragraphe 54(2) est modifié :
a) par substitution, à « ordonnances », à chaque occurrence, de « ordonnances alimentaires »;
b) par substitution, à « envoyés », de « remis ».
Il est ajouté, après le paragraphe 54(2.1), ce qui suit :
Il ne peut y avoir d'intérêts payables sur les sommes reçues par le gouvernement au profit d'un créancier.
Insaisissabilité des sommes reçues au profit des créanciers
Malgré toute autre loi, les sommes que reçoit le gouvernement au profit d'un créancier ne peuvent être saisies par une autre personne ou entité.
L'intertitre « EXÉCUTION PAR UN FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ » est ajouté avant l'article 55.
Le paragraphe 55(2.2) est remplacé par ce qui suit :
Communication de certains renseignements
Les renseignements que reçoit le fonctionnaire désigné en vertu de la présente partie sont confidentiels. Il peut toutefois :
a) les utiliser aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire que vise la présente partie;
b) les communiquer aux autorités compétentes d'une autre province, d'un territoire ou d'un État pratiquant la réciprocité aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire;
c) communiquer les renseignements visés aux alinéas (2)a) et c) ainsi qu'aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii) à une autorité désignée pour lui permettre d'exercer ses attributions sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;
d) communiquer les renseignements visés à l'alinéa (2)a) et aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii) :
(i) soit au procureur général, pour lui permettre de s'acquitter des fonctions prévues à l'article 18 ou 19 de la Loi sur le divorce (Canada),
(ii) soit au service des aliments pour enfants mentionné à l'article 39.1, pour lui permettre d'exercer ses attributions.
Il est ajouté, après l'alinéa 55(4)l), ce qui suit :
m) délivrer un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 58.1;
n) des procédures visant l'obtention d'une ordonnance en vertu de l'article 60.1 concernant les éléments d'actif d'une personne morale ou d'une autre personne.
L'intertitre « PROCÉDURES JUDICIAIRES » est ajouté avant l'article 56.
L'alinéa 57(3)a) est remplacé par ce qui suit :
a) s'il conclut que le débiteur est délibérément en défaut, lui imposer une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 200 jours, ou l'une de ces peines;
Il est ajouté, après l'article 58, ce qui suit :
AVIS DE RETENUE DES ALIMENTS
Délivrance de l'avis de retenue des aliments
Un avis de retenue des aliments ne peut être délivré que par le fonctionnaire désigné qui agit pour le compte d'un créancier.
L'avis de retenue des aliments qui est délivré par le fonctionnaire désigné et signifié à la personne tenue de faire un paiement frappe d'indisponibilité, aussi longtemps qu'il demeure en vigueur :
a) dans le cas de sommes autres que le salaire :
(i) toutes les sommes dues ou payables au débiteur par la personne tenue de faire un paiement au moment de la signification de l'avis,
(ii) toutes les sommes dues ou payables au débiteur par la personne tenue de faire un paiement après la date de signification de l'avis,
(iii) toutes les sommes détenues conjointement par le débiteur et au moins une autre personne, conformément au paragraphe (3);
b) le salaire qui est dû et payable au débiteur par la personne tenue de faire un paiement, à compter du premier jour autre qu'un jour férié qui suit la date de signification de l'avis;
c) les prestations de pension, comme s'il s'agissait d'un salaire, de la même manière qu'une ordonnance de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les prestations de pension en vertu de l'article 14 de la Loi sur la saisie-arrêt.
Indisponibilité de toutes les sommes détenues conjointement
Dans le cas des sommes détenues conjointement par le débiteur et au moins une autre personne :
a) toutes les sommes sont présumées appartenir au débiteur, aux fins prévues par l'avis de retenue des aliments;
b) l'avis de retenue des aliments frappe d'indisponibilité :
(i) toutes les sommes dues ou payables au débiteur par la personne tenue de faire un paiement au moment de sa signification,
(ii) aussi longtemps qu'il demeure en vigueur, toutes les sommes qui deviennent dues ou payables au débiteur par la personne tenue de faire un paiement après la date de sa signification.
Réponse de la personne tenue de faire un paiement
La personne tenue de faire un paiement et à qui un avis de retenue des aliments a été signifié répond à l'avis, conformément aux règlements, dans les sept jours suivant la date de sa signification.
Remise d'une copie de l'avis au débiteur
La personne tenue de faire un paiement remet au débiteur une copie de l'avis de retenue des aliments qu'elle a reçu du fonctionnaire désigné.
Remise d'une copie de l'avis aux personnes détenant des sommes conjointement
Dans le cas d'un avis de retenue des aliments qui s'applique à des sommes visées au sous-alinéa (2)a)(iii), la personne tenue de faire un paiement remet également une copie de l'avis à chaque personne qui détient les sommes conjointement avec le débiteur.
La personne tenue de faire un paiement et à qui un avis de retenue des aliments a été signifié verse au fonctionnaire désigné, tant que l'avis demeure en vigueur, tout montant qui est payable en vertu de l'avis dans les sept jours suivant la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date de signification de l'avis;
b) la date où le montant devient payable au débiteur.
Sous réserve du paragraphe (9), la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension du débiteur s'élève à 250 $ par mois ou à un montant mensuel plus élevé, fixé par règlement, ou à un montant proportionnel pour toute partie d'un mois lorsque le salaire ou les prestations de pension font l'objet d'une saisie-arrêt en vertu d'un avis de retenue des aliments.
Calcul de la partie insaisissable du salaire et des prestations de pension
) Si un débiteur reçoit à la fois un salaire et des prestations de pension, qu'ils soient ou non payables par la même personne tenue de faire un paiement ou aux mêmes dates, les deux montants doivent être inclus dans le calcul de la partie insaisissable à laquelle le débiteur peut avoir droit en vertu du paragraphe (8).
Requête en vue de la modification du montant de la partie insaisissable
Le débiteur nommé dans un avis de retenue des aliments peut présenter une requête au registraire de la Cour du Banc de la Reine, conformément aux règlements, afin qu'il rende une ordonnance visant à modifier la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension visée au paragraphe (8).
Restriction de la modification
Il est interdit de rendre, sous le régime du présent article, une ordonnance ayant pour effet :
a) soit de porter la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension visée au paragraphe (8) à plus de 90 % du salaire ou des prestations de pension frappés d'indisponibilité conformément au paragraphe (2);
b) soit de réduire la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension du débiteur à un montant inférieur à l'exemption à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (8).
Le débiteur peut, dans un délai de 14 jours à compter de la date de l'ordonnance modifiant la partie insaisissable du salaire ou des prestations de pension, interjeter appel de celle-ci auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Le juge qui entend l'appel peut confirmer l'ordonnance du registraire ou, sous réserve du paragraphe (11), la modifier.
Exécution forcée contre la personne tenue de faire un paiement
Si un avis de retenue des aliments a été signifié à la personne tenue de faire un paiement et que celle-ci omette de payer le montant indiqué dans l'avis et de fournir une réponse écrite au fonctionnaire désigné concernant le défaut de paiement ou paie le montant indiqué dans l'avis à une autre personne que le fonctionnaire désigné, ce dernier peut présenter à la Cour du Banc de la Reine une requête qui est signifiée à la personne tenue de faire un paiement, en vue d'obtenir une ordonnance visant à obliger cette personne à lui verser, au profit du créancier, le moins élevé des montants suivants, à savoir le montant que la personne tenue de faire un paiement doit au débiteur, selon le tribunal, ou le montant indiqué dans l'avis de retenue des aliments.
Le fonctionnaire désigné, la personne tenue de faire un paiement, le débiteur ou tout autre intéressé à qui un avis de retenue des aliments a été signifié peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine, conformément aux règlements, en vue du règlement de toute question concernant l'avis, notamment :
a) l'intérêt du débiteur dans les sommes saisies lorsque l'avis de retenue des aliments porte sur la saisie de sommes détenues conjointement par le débiteur et au moins une autre personne;
b) les droits et les responsabilités de la personne tenue de faire un paiement, du débiteur et de tout autre intéressé.
Délai de présentation d'une requête liée à des sommes détenues conjointement
La requête visée à l'alinéa (15)a) est présentée dans les 21 jours suivant la signification de l'avis de retenue des aliments à la personne tenue de faire un paiement.
Avis concernant la cessation d'emploi du débiteur
La personne tenue de faire un paiement avise le fonctionnaire désigné par écrit si le débiteur cesse de travailler pour elle pendant que l'avis de retenue des aliments est en vigueur.
Modification ou suspension de l'avis de retenue des aliments
Le fonctionnaire désigné :
a) peut modifier, suspendre ou remettre en vigueur un avis de retenue des aliments ou le révoquer conformément à la présente loi et aux règlements;
b) avise ensuite le débiteur par écrit conformément aux règlements.
Durée de l'avis de retenue des aliments
L'avis de retenue des aliments demeure en vigueur, selon le cas :
a) jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre avis de retenue des aliments;
b) jusqu'à ce que le fonctionnaire désigné le révoque;
c) jusqu'au règlement de la créance à l'égard de laquelle il a été délivré;
d) dans le cas d'un avis frappant d'indisponibilité le salaire, jusqu'à ce que le débiteur cesse d'être l'employé de la personne tenue de faire un paiement.
Priorité de l'avis de retenue des aliments
L'avis de retenue des aliments délivré en vertu du présent article :
a) a la même priorité qu'une ordonnance de saisie-arrêt portant sur l'exécution d'une ordonnance alimentaire obtenue en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;
b) a priorité sur :
(i) une ordonnance de saisie-arrêt signifiée à la personne tenue de faire un paiement, à l'exclusion d'une ordonnance de saisie-arrêt visée à l'alinéa a),
(ii) toute dette du débiteur envers la personne tenue de faire un paiement.
Dispositions en matière de saisie-arrêt
Les dispositions du présent article et des règlements concernant l'avis de retenue des aliments sont réputées constituer des dispositions du droit provincial en matière de saisie-arrêt pour l'application de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) et de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Canada).
Le présent article lie la Couronne du chef du Manitoba.
L'intertitre « AUTRES MESURES » est ajouté avant l'article 59.
Le paragraphe 59.1(9) est abrogé.
Le paragraphe 59.5(8) est remplacé par ce qui suit :
Instance relative à un prix de loterie
Qu'une autre procédure d'exécution soit engagée ou non, le fonctionnaire désigné peut introduire une instance relativement à un prix de loterie :
a) pour obtenir une ordonnance de saisie-arrêt visée à l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;
b) pour obtenir un bref d'exécution visé par la Loi sur l'exécution des jugements;
c) pour délivrer un avis de retenue des aliments visé à l'article 58.1.
Le paragraphe 59.5(11) est abrogé.
L'intertitre « RECOUVREMENT ET REMISE DE L'ARRIÉRÉ » est ajouté avant l'article 61.
L'intertitre « IMMUNITÉ » est ajouté avant l'article 61.1.
Il est ajouté, après l'article 61.1 mais dans la partie VI, ce qui suit :
SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DES PAIEMENTS D'ALIMENTS
Dans le présent article, « tribunal » s'entend de la Cour du Banc de la Reine.
Requête du débiteur visant à faire suspendre l'exécution des paiements d'aliments
Malgré l'article 38 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, le présent article s'applique si :
a) une ordonnance alimentaire est exécutée par le fonctionnaire désigné;
b) le débiteur présente une requête pour obtenir une ordonnance portant que le fonctionnaire désigné suspende l'exécution de l'ordonnance alimentaire.
Le débiteur qui présente une requête au tribunal afin que soit rendue une ordonnance de suspension est tenu de signifier sa requête, conformément aux Règles de la Cour du Banc de la Reine :
a) au créancier et au directeur;
b) si le créancier habite ou se trouve à l'extérieur du Manitoba, au fonctionnaire désigné.
Conditions d'obtention d'une ordonnance de suspension initiale
Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de suspension que si le débiteur :
a) fournit un motif valable pour justifier le non-paiement des montants exigés en vertu de l'ordonnance alimentaire et de tout arriéré;
b) démontre, selon le cas :
(i) qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour demander la modification de l'ordonnance alimentaire ou explique pourquoi il ne l'a pas fait,
(ii) qu'il a fait des efforts raisonnables pour conclure une entente de paiement avec le fonctionnaire désigné, mais sans succès.
Durée et conditions de l'ordonnance de suspension
L'ordonnance de suspension rendue en vertu du paragraphe (4) :
a) est valide pendant au plus six mois;
b) peut être assortie des conditions que le tribunal juge appropriées.
Autre ordonnance de suspension
Le débiteur peut présenter au tribunal une requête qui est signifiée aux personnes mentionnées au paragraphe (3), afin que celui-ci rende une autre ordonnance de suspension d'une durée ne dépassant pas six mois, laquelle peut être assortie des conditions que le tribunal juge appropriées, à condition que le débiteur ait fait l'une des démarches indiquées ci-dessous dans le délai précisé à l'alinéa (5)a) :
a) demander la modification de l'ordonnance alimentaire;
b) démontrer qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour qu'il soit statué sur une requête en modification déjà présentée.
Expiration de l'ordonnance de suspension
Malgré ses dispositions, l'ordonnance de suspension rendue en vertu du paragraphe (4) ou (6) expire, selon le cas :
a) six mois après la date à laquelle elle a été rendue ou à la fin de toute période plus courte qui y est indiquée;
b) lorsque le débiteur omet de faire un paiement ou d'observer toute autre condition dont est assortie l'ordonnance, le cas échéant.
Requête visant l'obtention d'une autre ordonnance de suspension
Si le tribunal a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (6) en plus de l'ordonnance prévue au paragraphe (4), le débiteur peut lui présenter une autre requête qui est signifiée aux personnes mentionnées au paragraphe (3), afin d'obtenir une autre ordonnance de suspension en vertu du paragraphe (9).
Autre ordonnance de suspension en cas de préjudice grave
Sur présentation d'une requête conforme aux exigences du paragraphe (8), le tribunal peut rendre une autre ordonnance de suspension s'il estime :
a) que le débiteur a pris toutes les mesures raisonnables pour faire modifier l'ordonnance alimentaire ou pour remédier à tout défaut relatif au paiement prévu par l'ordonnance alimentaire;
b) que le débiteur subirait un préjudice grave si l'exécution de l'ordonnance alimentaire par le fonctionnaire désigné n'était pas suspendue.
Dispositions de l'ordonnance de suspension visée au paragraphe (9)
L'ordonnance de suspension rendue en vertu du paragraphe (9) peut être assortie des conditions que le tribunal estime appropriées et expire, selon le cas :
a) à la fin de la période qui y est indiquée;
b) lorsque le débiteur omet de faire un paiement ou d'observer toute autre condition dont est assortie l'ordonnance, le cas échéant.
Aucune incidence sur les mesures d'exécution antérieures
Sauf ordonnance contraire du tribunal, une ordonnance de suspension prise en vertu du présent article est sans effet sur les mesures d'exécution indiquées ci-dessous si elles ont été engagées par le fonctionnaire désigné avant que soit rendue l'ordonnance de suspension :
a) l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire dans un bureau des titres fonciers effectué en vertu de l'article 59;
b) les procédures engagées en vertu de la Loi sur les jugements relativement à une ordonnance alimentaire enregistrée dans un bureau des titres fonciers;
c) des procédures visant l'obtention d'une ordonnance de conservation en vertu de l'article 59.3;
d) l'enregistrement d'un état de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels effectué en vertu de l'article 59.4;
e) une mesure d'exécution prise relativement à la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) et à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Canada), y compris la délivrance d'un avis de retenue des aliments ou des procédures visant l'obtention d'une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt.
Effets sur les avis de retenue des aliments et les ordonnances de saisie-arrêt existants
Si le tribunal exige que le débiteur effectue un paiement avant de lui accorder une ordonnance de suspension, le fonctionnaire désigné n'est pas tenu de révoquer un avis de retenue des aliments ni une ordonnance de saisie-arrêt qui existait avant que soit rendue l'ordonnance de suspension, mais peut, selon le cas :
a) rajuster le montant indiqué dans l'avis de retenue des aliments ou l'ordonnance de saisie-arrêt afin qu'il concorde avec la condition de paiement dont est assortie l'ordonnance de suspension;
b) suspendre l'avis de retenue des aliments ou l'ordonnance de saisie-arrêt.
Mesures sur lesquelles l'ordonnance de suspension est sans effet
Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'ordonnance de suspension est sans effet :
a) soit sur l'obligation du fonctionnaire désigné de verser au créancier toute somme saisie ou ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt en vertu de la présente partie avant que soit rendue l'ordonnance de suspension;
b) soit sur la capacité du fonctionnaire désigné de recouvrer les frais visés à l'article 61.4.
Révocation d'une ordonnance de suspension antérieure
Si une ordonnance ayant pour effet de suspendre l'exécution d'une ordonnance alimentaire par le fonctionnaire désigné a été rendue avant l'entrée en vigueur du présent article et n'indique aucune date de révocation de la suspension, l'entrée en vigueur du présent article constitue, par dérogation à toute autre loi, un motif suffisant pour qu'un créancier présente une requête au tribunal afin d'obtenir une ordonnance révoquant la suspension de l'exécution de l'ordonnance alimentaire.
PÉNALITÉS ET FRAIS
Imposition d'une pénalité au débiteur
Le fonctionnaire désigné impose une pénalité déterminée conformément aux règlements au débiteur qui omet, selon le cas :
a) de payer des aliments en vertu d'une ordonnance alimentaire;
b) d'effectuer un paiement au plus tard à la date indiquée dans l'ordonnance alimentaire;
c) de se conformer à toute condition de paiement indiquée dans une ordonnance ayant pour effet de suspendre l'exécution d'une ordonnance alimentaire par le fonctionnaire désigné, que l'ordonnance de suspension ait été rendue avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.
La pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) constitue une dette du débiteur envers le créancier.
Recouvrement du montant de la pénalité
Le fonctionnaire désigné peut recouvrer le montant de la pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) de la même manière qu'il peut exécuter une ordonnance alimentaire. Il peut, à cette fin, prendre les mesures prévues au paragraphe 55(4), à l'exception de celles visées aux alinéas 55(4)f), g), h) et j).
Requête en vue de la remise de la pénalité
Si une pénalité a été imposée en vertu du présent article, le débiteur ou sa succession peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine en vue de la remise de la pénalité.
Ordonnance de remise de la pénalité
Si elle est convaincue que les conditions énoncées aux alinéas 61(4)a) et b) sont remplies, la Cour du Banc de la Reine peut ordonner la remise de la totalité ou d'une partie de la pénalité.
Imposition de frais par le fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné peut imposer au débiteur des frais déterminés conformément aux règlements relativement aux frais qu'il a engagés, selon le cas :
a) pour prendre des mesures en vertu de l'article 55;
b) pour présenter une demande de refus d'autorisation en vertu de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada);
c) pour des paiements refusés par l'institution financière du débiteur.
Recouvrement du montant des frais
Le fonctionnaire désigné peut recouvrer le montant des frais imposés en vertu du présent article de la même manière qu'il peut recouvrer le montant d'une pénalité visée à l'article 61.3.
Affectation des sommes au paiement des frais
Les sommes reçues ou perçues par le fonctionnaire désigné peuvent être affectées au paiement des frais imposés en vertu du paragraphe (1) qui sont impayés à condition qu'aucun montant alimentaire ne soit en souffrance, qu'aucune pénalité visée à l'article 61.3 ne soit due et qu'aucun paiement compensatoire prévu à l'article 46.0.1 ne soit exigible.
Continuation du recouvrement des frais
Le fonctionnaire désigné peut continuer à recouvrer les sommes qui lui sont dues à titre de frais même si :
a) il n'exécute plus l'ordonnance alimentaire;
b) le paiement de l'arriéré des aliments a été réglé au complet ou annulé;
c) il n'y a plus d'autre obligation de payer des aliments. RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les frais que le fonctionnaire désigné peut imposer à un créancier qui dépose une déclaration demandant l'exécution d'une ordonnance alimentaire et prévoir les circonstances dans lesquelles un créancier peut être dispensé de payer l'ensemble ou une partie des frais;
b) prendre des mesures concernant la manière de verser au fonctionnaire désigné les paiements dus en vertu d'une ordonnance alimentaire;
c) régir les avis de retenue des aliments, notamment :
(i) la manière de répondre à un avis de retenue des aliments,
(ii) les renseignements que doit fournir une personne tenue de faire un paiement,
(iii) les circonstances dans lesquelles le fonctionnaire désigné peut modifier, suspendre ou remettre en vigueur un avis de retenue des aliments ou le révoquer et la façon de le faire,
(iv) les requêtes présentées au tribunal en vue de la modification du montant de la partie insaisissable ou du règlement de toute question relative aux avis de retenue des aliments;
d) pour l'application de l'article 59.1 :
(i) prendre des mesures concernant le contenu de l'avis mentionné au paragraphe 59.1(2),
(ii) régir les modalités d'exercice des fonctions qui sont confiées au fonctionnaire désigné en vertu de cet article;
e) pour l'application de l'article 59.5 :
(i) prendre des mesures concernant les renseignements qui, en vertu de cet article, doivent ou peuvent être inclus dans un avis, ou être obtenus ou utilisés,
(ii) prévoir la façon selon laquelle un avis doit être donné en vertu du paragraphe 59.5(6);
f) pour l'application de l'article 61.3 :
(i) déterminer le montant d'une pénalité, y compris le montant maximal de celle-ci, ou préciser la façon de le déterminer,
(ii) préciser la fréquence des pénalités,
(iii) prévoir les circonstances dans lesquelles une personne peut être dispensée de payer la totalité ou une partie d'une pénalité;
g) pour l'application de l'article 61.4, prendre des mesures concernant les frais que le fonctionnaire désigné peut imposer et prévoir les circonstances dans lesquelles une personne peut être dispensée de payer la totalité ou une partie des frais;
h) prendre des mesures concernant le mode de remise ou de signification des ordonnances, des avis de retenue des aliments et des autres documents visés par la présente partie et préciser le moment où la remise ou la signification est réputée avoir eu lieu;
i) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;
j) prendre des mesures concernant les questions ou difficultés d'ordre transitoire qui peuvent se présenter durant la mise en vigueur des dispositions de la présente partie;
k) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable en vue de l'application de la présente partie.
Les dispositions de la Loi sur l'obligation alimentaire indiquées dans la colonne 1 de l'annexe de la présente loi sont modifiées de la façon et selon ce qui est prévu en regard de celles-ci dans les colonnes 2 et 3.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONCERNANT
D'AUTRES LOIS
Modification du c. C280 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.
Il est ajouté, après le paragraphe 49(2), ce qui suit :
Lorsqu'une partie refuse de coopérer avec l'enquêteur familial nommé par le tribunal en vertu du paragraphe (1), l'enquêteur familial signale le refus au tribunal, qui peut en tirer toute conclusion qu'il juge indiquée.
Modification du c. E160 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'exécution des jugements.
La définition de « jugement » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, à la fin, de « et d'une ordonnance alimentaire au sens de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire ».
Modification du c. G20 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la saisie-arrêt.
La définition d'« ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale » figurant au paragraphe 12.1(1) est remplacée par ce qui suit :
« ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale » Document provenant d'un État pratiquant la réciprocité et correspondant, selon le cas :
a) à une ordonnance de saisie-arrêt visée par la présente loi;
b) à un avis de retenue des aliments visé à la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("extra-provincial garnishing order")
Modification du c. 14 des L.M. 2004 (abrogation de modifications non proclamées)
Les articles 1 et 2, l'alinéa 3a) ainsi que les articles 6 et 7 de la Loi visant à faciliter la perception des paiements alimentaires (modification de diverses dispositions législatives), c. 14 des L.M. 2004, sont abrogés.
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur — proclamation
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Les articles 2, 3, 7, 28 et 31 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
ANNEXE (Article 27)
Colonne 1 Dispositions de la Loi sur l'obligation alimentaire |
Colonne 2 Supprimer |
Colonne 3 Substituer aux termes supprimés |
53(3.3) | « dispositions d'une ordonnance » dans l'alinéa b) | « dispositions d'une ordonnance alimentaire » |
53(3.5) | « La personne qui a droit de recevoir les paiements aux termes d'un accord » | « Le créancier visé à un accord » |
« l'autre partie » | « le débiteur visé » | |
53.1 | « ordonnance » dans le titre | « ordonnance alimentaire » |
« à une ordonnance » | « à une ordonnance alimentaire » | |
« à l'ordonnance » | « à cette dernière » | |
54(3) | « ordonnance » dans l'alinéa a) | « ordonnance alimentaire » |
55(1) | « qu'une personne tenue de faire des paiements en vertu d'une ordonnance ne les a pas faits » | « qu'un débiteur est en défaut » |
« si la personne est en défaut » | « s'il l'est » | |
55(2) | « une personne ayant le droit de recevoir des aliments en vertu d'une ordonnance » dans l'alinéa a) | « un créancier » |
« une personne tenue de payer des aliments en vertu d'une ordonnance » dans l'alinéa b) | « un débiteur » | |
« elle » dans le sous-alinéa b)(i) | « il » | |
« l'ordonnance » dans le sous-alinéa b)(viii) | « l'ordonnance alimentaire » | |
« qu'elle » dans le sous-alinéa b)(x) | « qu'il » | |
55(2.1) | « la personne tenue de payer des aliments ou celle ayant le droit de les recevoir en vertu d'une ordonnance » dans le passage introductif | « le débiteur ou le créancier » |
« en vertu de l'ordonnance » dans le passage introductif | « en vertu de l'ordonnance alimentaire » | |
« elles ont » dans l'alinéa a) | « ils ont » | |
55(2.5) | « la personne tenue de faire des paiements en vertu d'une ordonnance » dans les alinéas a) et b) | « le débiteur » |
« interrogée » dans l'alinéa a) | « interrogé » | |
55(4) | « l'ordonnance » dans les alinéas b) et i) | « l'ordonnance alimentaire » |
« de la personne tenue de faire des paiements en vertu d'une ordonnance » dans le passage introductif | « du débiteur » | |
« de la personne » dans les alinéas f) et g) | « du débiteur » | |
« la personne » dans les alinéas i) et j) | « le débiteur » | |
« de la personne ayant droit aux aliments » dans l'alinéa i) | « du créancier » | |
56(1) | « à une personne en défaut » dans le passage introductif | « à un débiteur » |
« pour être interrogée » dans l'alinéa a) | « pour être interrogé » | |
56(1.1) | « Personne » dans le titre | « Débiteur » |
« est assimilée à une personne » | « est assimilé à un débiteur » | |
« la personne » | « le débiteur » | |
56(2) | « à la personne en défaut » dans l'alinéa b) ainsi que dans les sous-alinéas f(i), (ii), (iii) et (vi) | « au débiteur en défaut » |
« la personne ayant droit de recevoir les paiements » dans l'alinéa c) | « le créancier » | |
« la personne en défaut » dans les alinéas c) et e) ainsi que dans les sous-alinéas f)(v) et (vii) | « le débiteur en défaut » | |
« à la personne qui a droit aux paiements » dans les sous-alinéas f)(iv) et (v) | « au créancier » | |
« l'ordonnance » dans le sous-alinéa f)(iv) | « l'ordonnance alimentaire » | |
56(4) | « la personne ayant droit aux aliments » dans l'alinéa a) | « le créancier » |
« par la personne » dans l'alinéa b) | « par le créancier » | |
« à la personne qui doit les aliments » dans l'alinéa b) | « au débiteur » | |
57(1) | « à une personne » dans le passage introductif | « à un débiteur » |
« l'ordonnance » dans l'alinéa a) | « l'ordonnance alimentaire » | |
« ou d'être interrogée » dans l'alinéa a) | « ou d'être interrogé » | |
57(1.1) | « Personne » dans le titre | « Débiteur » |
« à une personne » | « à un débiteur » | |
« la personne » | « le débiteur » | |
57(3) | « de la personne tenue de payer les aliments » dans le passage introductif | « du débiteur » |
« la personne » dans les alinéas a) et a.1) ainsi que dans le passage introductif de l'alinéa d) | « le débiteur » | |
« ordonnance subséquente » dans l'alinéa e) | « ordonnance alimentaire subséquente » | |
57(3.2) | « à la personne » | « au débiteur » |
57(4) | « à la personne qui omet d'effectuer un paiement » dans l'alinéa a) | « au débiteur en défaut » |
« la personne » dans l'alinéa c) | « le débiteur » | |
57(5) | « Lorsqu'une personne » | « Lorsqu'un débiteur » |
57(6) | « Lorsqu'une personne » | « Lorsqu'un débiteur » |
57(8) | « à la personne » | « au débiteur » |
« ordonnance » | « ordonnance alimentaire » | |
57.1(1) | « la personne » | « le débiteur » |
57.1(2) | « Lorsqu'une personne » dans le passage introductif | « Lorsqu'un débiteur » |
« l'absence de la personne » dans l'alinéa a) | « son absence » | |
« contre la personne » dans l'alinéa b) | « contre lui » | |
57.2(2) | « d'une personne » | « d'un débiteur » |
« de cette personne » | « de ce débiteur » | |
« la fait comparaître » | « le fait comparaître » | |
57.2(3) | « de la personne » dans le titre | « du débiteur » |
« la personne en défaut soit libérée si elle » | « le débiteur soit libéré s'il » | |
« de la détenir » | « de le détenir » | |
57.2(4) | « de la personne en défaut si elle » | « du débiteur s'il » |
« la comparution de la personne » | « sa comparution » | |
57.2(5) | « la personne en défaut » | « le débiteur » |
« que la personne soit placée » | « son placement » | |
57.3 | « La personne en défaut » | « Le débiteur » |
59(1) | « ordonnance » dans le titre et dans le texte | « ordonnance alimentaire » |
59(2) | « ordonnance » | « ordonnance alimentaire » |
59.1(2) | « Lorsqu'une personne ne fait pas les paiements d'aliments qu'elle est tenue de faire en vertu d'une ordonnance exécutée sous le régime de la présente partie » | « Lorsqu'un débiteur est en défaut de paiement » |
« que si elle » | « que s'il » | |
59.1(3) | « la personne en défaut » dans le passage introductif | « le débiteur » |
59.1(4) | « à la personne en défaut » dans le passage introductif | « au débiteur » |
« la personne étant alors réputée » dans l'alinéa b) | « le débiteur étant alors réputé » | |
59.1(5) | « la personne en défaut » dans le passage introductif | « le débiteur » |
« la personne » dans l'alinéa a) | « le débiteur » | |
59.1(6) | « la personne en défaut » dans le passage introductif | « le débiteur » |
59.1(7) | « de la personne en défaut » | « du débiteur » |
59.1(8) | « de la personne » dans le passage introductif | « du débiteur » |
« la personne » dans les alinéas a) et b) | « le débiteur » | |
« l'ordonnance » | « l'ordonnance alimentaire » | |
59.2 | « à une personne en défaut » | « à un débiteur » |
59.3(1) | « qu'une personne tenue de payer des aliments en vertu d'une ordonnance » | « qu'un débiteur » |
« l'ordonnance » | « l'ordonnance alimentaire » | |
« elle », à chaque occurrence | « il » | |
59.3(2) | « la personne tenue de payer des aliments » | « le débiteur » |
« l'exécution d'une ordonnance » | « l'exécution d'une ordonnance alimentaire » | |
« elle », à chaque occurrence | « il » | |
59.3(3) | « à la personne tenue de payer des aliments » dans les alinéas a) et b) | « au débiteur » |
« la personne » dans l'alinéa a) | « le débiteur » | |
« elle » dans l'alinéa a), à chaque occurrence | « il » | |
« si la personne ne fait pas les paiements qu'elle est tenue » dans l'alinéa b) | « s'il ne fait pas les paiements qu'il est tenu » | |
« la personne tenue de payer des aliments » dans l'alinéa c) | « le débiteur » | |
59.4(1) | « Lorsqu'une personne » | « Lorsqu'un débiteur » |
« la personne ayant droit à ce paiement » | « le créancier » | |
59.4(2) | « de la personne ayant droit au paiement » | « du créancier » |
« de la personne tenue de payer des aliments » | « du débiteur » | |
« l'arriéré de ceux-ci » | « l'arriéré des aliments » | |
59.4(3) | « de la personne en défaut » dans l'alinéa a) | « du débiteur » |
« l'ordonnance » dans le sous-alinéa b)(ii) | « l'ordonnance alimentaire » | |
59.4(4) | « la personne en défaut est réputée » | « le débiteur est réputé » |
59.4(5) | « de la personne en défaut » dans le passage introductif | « du débiteur » |
59.4(6) | « la personne tenue de payer des aliments » | « le débiteur » |
59.5(3) | « personnes en défaut » dans le titre | « débiteurs » |
« aux personnes qui n'ont pas fait les paiements qu'elles sont tenues d'effectuer en vertu des ordonnances exécutées sous le régime de la présente partie » | « aux débiteurs » | |
« l'une de ces personnes » | « l'un de ces débiteurs » | |
59.5(5) | « personnes en défaut » dans le titre | « débiteurs » |
« une personne en défaut » | « un débiteur » | |
59.5(6) | « une personne en défaut » dans le titre et dans le passage introductif | « un débiteur » |
60(1) | « une ordonnance » dans le passage introductif | « une ordonnance alimentaire » |
« la personne en faveur de laquelle l'ordonnance a été rendue » dans le passage introductif | « le créancier » | |
« la personne en défaut » dans les alinéas a), b) c) et d) | « le débiteur» | |
60(2) | « Lorsqu'une personne » | « Lorsqu'un débiteur » |
« que la personne » | « qu'il » | |
« ordonnance » | « ordonnance alimentaire » | |
60(3) | « de la personne contre laquelle l'ordonnance » | « du débiteur contre lequel l'ordonnance alimentaire » |
60.1(1) | « d'une personne tenue de payer des aliments » dans le passage introductif | « d'un débiteur » |
« laquelle personne » dans le passage introductif | « lequel débiteur ou laquelle personne » | |
« la personne tenue de payer des aliments » dans les alinéas a) et b) | « le débiteur » | |
« comme elle l'exige » dans le sous-alinéa b)(i) | « comme il l'exige » | |
60.1(2) | « la personne tenue de payer des aliments » dans les alinéas a) et b) | « le débiteur » |
« ordonnance » dans l'alinéa a) | « ordonnance alimentaire » | |
60.1(4) | « de la personne tenue de payer des aliments » dans le passage introductif | « du débiteur » |
« la personne tenue de payer des aliments » dans les alinéas a) et b) | « le débiteur » | |
« ordonnance » dans l'alinéa a) | « ordonnance alimentaire » | |
61(1) | « ordonnance » | « ordonnance alimentaire » |
61(2) | « débiteur d'aliments » dans le titre | « débiteur » |
« Lorsque la personne contre qui une ordonnance a été rendue » | « Lorsqu'un débiteur » | |
« l'ordonnance » | « l'ordonnance alimentaire » | |
« la personne qui a droit aux paiements » | « le créancier » | |
61(3) | « de la personne ayant le droit de recevoir des paiements » dans le titre | « du créancier » |
« la personne ayant le droit de recevoir des paiements en vertu d'une ordonnance » dans le passage introductif | « le créancier » | |
« l'ordonnance » dans l'alinéa b) | « l'ordonnance alimentaire » | |
61(4) | « de la personne ayant droit aux paiements » dans l'alinéa b) | « du créancier » |
64(1) | « Ordonnance » dans la définition d'« ordonnance » | « Ordonnance alimentaire » |