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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 28

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

2

Il est ajouté, après l'article 106, ce qui suit :

PUBLICATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Définitions

106.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« décision administrative » Décision :

a) que le registraire prend en vertu de l'alinéa 104(1)a) afin de donner suite à son intention de suspendre un permis, de procéder à son annulation ou de refuser de le renouveler;

b) que le registraire prend en vertu de l'alinéa 104(1)b) afin de confirmer son refus de renouveler un permis ou sa décision de le suspendre, de procéder à son annulation ou de proroger la suspension;

c) que le registraire prend en vertu de l'alinéa 104(1)d) afin de modifier les conditions d'un permis ou de prendre toute autre mesure que cet alinéa autorise à l'égard du titulaire du permis;

d) que l'administrateur prend en vertu des règlements afin d'adopter une mesure qui est semblable à celles qui sont prévues aux alinéas a) à c) et que les règlements autorisent. ("administrative decision")

« règlements » Sauf au sous-alinéa (2)f)(ii), les règlements pris en vertu des alinéas 123(1)u) à y). ("regulations")

« titulaire de permis » Selon le cas, titulaire :

a) d'un permis d'école de conduite délivré en vertu de l'article 95;

b) d'un permis d'instructeur délivré en vertu de l'article 95;

c) d'un permis de commerçant délivré en vertu de l'article 96;

d) d'un permis de vendeur délivré en vertu de l'article 96;

e) d'un permis de récupérateur délivré en vertu de l'article 97;

f) d'un permis d'exploitant de station d'inspection délivré en vertu des règlements;

g) d'un permis de mécanicien qualifié délivré en vertu des règlements. ("permit holder")

Publication des mesures entreprises contre les titulaires de permis

106.1(2)

Après avoir pris une décision administrative à l'égard d'un titulaire de permis, le registraire peut publier les renseignements indiqués ci-après au sujet de la décision :

a) le type de permis visé;

b) les détails de la suspension, y compris la durée et la date d'expiration, de l'annulation ou du refus de renouvellement ou de la modification des conditions ou des autres mesures prises à l'égard du titulaire;

c) un énoncé général des actes ou des omissions du titulaire visés par la décision;

d) le nom et l'adresse professionnelle du titulaire;

e) le nom sous lequel le titulaire exploite une entreprise s'il diffère de celui sous lequel le permis est délivré;

f) tout autre renseignement qui porte sur la décision et :

(i) dont le public a besoin pour bien la comprendre,

(ii) qui est prescrit dans les règlements pris en vertu de l'alinéa 123(1)y.1).

Publication de renseignements personnels

106.1(3)

Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le nom et l'adresse professionnelle de tout particulier qui est titulaire d'un permis peuvent être publiés en vertu du présent article.

Interdiction de publier certains renseignements

106.1(4)

Le présent article n'a pas pour effet de permettre la publication :

a) de renseignements personnels, sauf dans la mesure permise par l'alinéa (2)d);

b) de renseignements médicaux personnels.

Publication sans égard à l'appel

106.1(5)

Le registraire peut publier des renseignements concernant une décision administrative sans délai après que celle-ci est prise, même si le titulaire de permis a interjeté appel de la décision ou a indiqué son intention de le faire.

Publication de l'appel

106.1(6)

Lorsque le titulaire d'un permis interjette appel d'une décision administrative, le registraire publie les renseignements indiqués ci-après de la même façon que lors de la publication initiale prévue au paragraphe (2) :

a) une mention selon laquelle l'appel a été interjeté, dès que possible après avoir été informé de ce fait;

b) la suspension de sa décision en raison de l'appel, le cas échéant, dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la suspension ou, si elle est postérieure, la date à laquelle il est informé de celle-ci;

c) l'effet de la décision rendue en appel sur sa décision, dès que possible après avoir été informé de la décision mentionnée en premier lieu.

3

Il est ajouté, après l'alinéa 123(1)y), ce qui suit :

y.1) pour l'application de l'article 106.1 :

(i) régir la publication de renseignements par le registraire concernant des décisions administratives,

(ii) prescrire les renseignements supplémentaires qui peuvent être publiés au sujet de décisions administratives afin que le public comprenne bien celles-ci;

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi permet au registraire des véhicules automobiles de publier des renseignements concernant la suspension ou l'annulation des permis indiqués ci-après ou le refus de les renouveler :

  • permis de commerçant et de vendeur;
  • permis d'école de conduite et d'instructeur;
  • permis de récupérateur;
  • permis d'exploitant de station d'inspection et de mécanicien qualifié.