Quatrième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 19
LOI SUR LA PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE FAMILIALE ET L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR DES ENFANTS (MODIFICATION DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNANT LE DROIT DE LA FAMILLE)
Note explicative |
PARTIE 1
LOI SUR L'EXÉCUTION
DES ORDONNANCES DE GARDE
Modification du c. C360 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde.
Il est ajouté, après le paragraphe 13(1), ce qui suit :
La demande visée au paragraphe (1) est signifiée à la personne ou à l'organisme public qui garde le dossier en cause :
a) à personne;
b) par courrier ordinaire, auquel cas elle est réputée signifiée le cinquième jour suivant sa mise à la poste.
Il est ajouté, après le paragraphe 13(2), ce qui suit :
Évaluation du risque de violence familiale ou de harcèlement criminel
Avant de communiquer les détails concernant l'adresse d'une personne, le tribunal détermine si leur communication pourrait exposer cette personne à un risque de violence familiale ou de harcèlement criminel.
Il est ajouté, après le paragraphe 13(4), ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2.1).
« harcèlement criminel » S'entend au sens des paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. ("stalking")
« violence familiale » Violence familiale au sens du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel commise par une personne visée au paragraphe 2(1) de cette loi. ("domestic violence")
PARTIE 2
LOI SUR LA VIOLENCE FAMILIALE ET
LE HARCÈLEMENT CRIMINEL
Modification du c. D93 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel.
Il est ajouté, après l'alinéa 7(1)c), ce qui suit :
c.1) à titre d'exception à l'ordonnance de protection visée à l'alinéa b) ou c), disposition permettant à l'intimé :
(i) de comparaître à une instance judiciaire dans laquelle il est une des parties ou un des accusés, lorsque la victime y est présente,
(ii) de participer en présence de la victime à une médiation, à une enquête ou à une évaluation relativement au droit de garde ou d'accès ou à une question connexe en matière familiale, dont la tenue a été ordonnée par un tribunal;
Il est ajouté, après le paragraphe 7(1), ce qui suit :
Dispositions supplémentaires — restrictions imposées à l'intimé
L'ordonnance visée à l'alinéa (1)c.1) comporte une disposition enjoignant à l'intimé, pendant qu'il comparaît à l'instance judiciaire ou participe à la médiation, à l'enquête ou à l'évaluation mentionnée à cet alinéa :
a) de se tenir à au moins deux mètres de la victime à tout moment;
b) de s'adresser uniquement au juge, au conseiller-maître ou à tout autre auxiliaire du tribunal, dans le cas d'une instance judiciaire, ou au médiateur, à l'évaluateur ou à l'enquêteur;
c) de s'abstenir de communiquer avec la victime;
d) de ne pas se trouver seul en compagnie de la victime.
Ordonnance du juge ou du conseiller-maître
Par dérogation au paragraphe (1.1), le juge ou le conseiller-maître qui préside une instance judiciaire où l'intimé et la victime sont présents peut, par ordonnance, imposer à l'intimé des restrictions différentes selon ce qu'il estime indiqué.
PARTIE 3
LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Modification du c. F20 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« harcèlement criminel » S'entend au sens des paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. ("stalking")
« violence familiale » Violence familiale au sens du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel commise par une personne visée au paragraphe 2(1) de cette loi. ("domestic violence")
Il est ajouté, après le paragraphe 39(2), ce qui suit :
Lorsqu'il détermine l'intérêt supérieur de l'enfant à l'occasion de l'examen d'une demande présentée en vertu du paragraphe (2) ou de l'article 46, le tribunal prend en considération toutes les questions pertinentes et notamment :
a) la nature, la qualité et la stabilité de la relation entre :
(i) l'enfant et chaque parent cherchant à obtenir la garde de celui-ci ou un droit de visite à son égard,
(ii) l'enfant et les autres particuliers qui jouent un rôle important dans sa vie;
b) les besoins de l'enfant sur les plans physique, psychologique, éducatif, social, moral et affectif, y compris son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et de son stade de développement;
c) les conséquences de toute situation de violence familiale sur l'enfant, y compris sur :
(i) sa sécurité ainsi que celle des autres membres de la famille et du ménage qui prennent soin de lui,
(ii) son bien-être général,
(iii) la capacité du parent qui est à l'origine de la situation de violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,
(iv) l'opportunité de rendre une ordonnance qui nécessiterait la collaboration des parents à l'égard des questions le concernant;
d) la capacité et la volonté de chaque parent de communiquer et de collaborer à l'égard des questions concernant l'enfant;
e) la volonté de chaque parent cherchant à obtenir la garde de l'enfant de faciliter les rapports entre celui-ci et l'autre parent;
f) les besoins particuliers de l'enfant, entre autres en matière de soins, de traitement ou d'éducation;
g) le plan proposé en ce qui concerne les soins à donner à l'enfant, y compris la capacité du parent cherchant à obtenir la garde ou un droit de visite de lui fournir un foyer sécuritaire, de le nourrir convenablement, de le vêtir correctement et de lui offrir des soins médicaux appropriés;
h) les antécédents concernant les modes de garde de l'enfant;
i) les effets sur l'enfant de toute atteinte à son sens de la continuité;
j) le point de vue et les préférences de l'enfant, s'il estime indiqué de les connaître;
k) l'éducation et le patrimoine de l'enfant sur les plans culturel, linguistique, religieux et spirituel.
Le paragraphe 39(3) est modifié par substitution, à « Lors de l'examen d'une demande faite en application du présent article », de « Sous réserve de l'alinéa (2.1)c), lors de l'examen d'une demande présentée en vertu du présent article ou de l'article 46 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 49(1), ce qui suit :
La demande visée au paragraphe (1) est signifiée à la personne, au gouvernement ou à l'organisme gouvernemental qui garde le dossier en cause :
a) à personne;
b) par courrier ordinaire, auquel cas elle est réputée signifiée le cinquième jour suivant sa mise à la poste.
Évaluation du risque de violence familiale ou de harcèlement criminel
Avant de communiquer les détails concernant le lieu où se trouve une personne, le juge ou le conseiller-maître détermine si leur communication pourrait exposer cette personne à un risque de violence familiale ou de harcèlement criminel.
PARTIE 4
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur quatre mois après sa sanction.