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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 15

LOI SUR LES FRANCHISES


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« changement important » Changement qui touche l'entreprise, l'exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui ou la franchise ou le système de franchise et qui pourrait vraisemblablement avoir un effet préjudiciable significatif sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l'acquérir. La présente définition vise notamment la décision de mettre en œuvre un tel changement que prend soit le conseil d'administration du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, soit sa haute direction si elle estime que cette décision sera probablement approuvée par le conseil d'administration. ("material change")

« concession » Relativement à une franchise, s'entend notamment de la vente ou de l'aliénation de la franchise ou d'un intérêt dans celle-ci. ("grant")

« contrat de franchisage » Toute entente qui concerne une franchise et qui est conclue entre les personnes suivantes :

a) le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui;

b) le franchisé. ("franchise agreement")

« courtier du franchiseur » Personne, autre que le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou le franchisé, qui, au nom du franchiseur, concède une franchise, offre, notamment par voie de commercialisation, d'en concéder une ou prend des mesures pour qu'elle soit concédée. ("franchisor's broker")

« déclaration au sujet d'un changement important » Déclaration visée au paragraphe 5(7). ("statement of material change")

« dirigeant » S'entend :

a) de tout directeur général, président, vice-président, secrétaire, contrôleur ou trésorier d'une personne morale ou de tout autre particulier qu'elle nomme à ce titre conformément à ses règlements administratifs ou à une résolution de ses administrateurs;

b) de tout particulier qui exerce des fonctions comparables à celles visées à l'alinéa a);

c) de tout particulier désigné à titre de dirigeant d'une autre entité conformément entre autres aux règlements administratifs de l'entité ou à une résolution de ses membres. ("officer")

« document d'information » Le document d'information exigé par l'article 5. ("disclosure document")

« entreprise franchisée » Entreprise exploitée conformément à un contrat de franchisage. ("franchised business")

« fait important » Tout renseignement qui a trait à l'entreprise, à l'exploitation, au capital ou au contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui ou à la franchise ou au système de franchise et qui pourrait vraisemblablement avoir un effet significatif sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l'acquérir. ("material fact")

« franchise » Droit de monter une entreprise dans laquelle le franchisé est tenu, par contrat ou autrement, de verser ou de s'engager à verser, directement ou indirectement, un paiement ou des paiements périodiques au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise ou comme condition de l'acquisition de la franchise ou du commencement de son exploitation, selon lequel droit :

a) soit :

(i) d'une part, le franchiseur concède au franchisé le droit de vendre, de mettre en vente ou de distribuer des biens ou des services qui sont essentiellement associés à la marque de commerce, à l'appellation commerciale, au logo ou au symbole publicitaire du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui,

(ii) d'autre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui exerce un contrôle important sur le mode d'exploitation utilisé par le franchisé conformément à un plan d'entreprise, notamment la conception et l'ameublement du bâtiment, les emplacements, l'organisation de l'entreprise, les techniques de commercialisation ou la formation, ou lui apporte une aide importante à cet égard;

b) soit :

(i) d'une part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui concède au franchisé des droits de représentation ou de distribution, que cette opération fasse ou non intervenir une marque de commerce, une appellation commerciale, un logo ou un symbole publicitaire, en vue de vendre, de mettre en vente ou de distribuer les biens ou les services fournis par le franchiseur ou un fournisseur qu'il désigne,

(ii) d'autre part, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou une autre personne qu'il désigne apporte son aide relativement à l'emplacement choisi pour l'exercice des activités qui suivent, notamment :

(A) obtenir des points de vente ou des comptes-clients pour les biens ou les services à distribuer, à mettre en vente ou à vendre,

(B) obtenir des emplacements ou des lieux afin d'installer les distributeurs automatiques, îlots de vente ou autres présentoirs de vente des produits qu'utilise le franchisé.

La présente définition vise notamment toute franchise maîtresse et toute sous-franchise. ("franchise")

« franchisé » Personne à qui est concédée une franchise, notamment les personnes suivantes :

a) le sous-franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le franchiseur;

b) le sous-franchisé en ce qui a trait à ses rapports avec le sous-franchiseur. ("franchisee")

« franchisé éventuel »

a) Personne qui, directement ou indirectement, a indiqué au franchiseur, à la personne qui a un lien avec lui ou à son courtier qu'elle est intéressée à conclure un contrat de franchisage;

b) personne à qui, directement ou indirectement, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou son courtier offre de conclure un contrat de franchisage. ("prospective franchisee")

« franchise maîtresse » Franchise qui correspond au droit qu'accorde le franchiseur au sous-franchiseur de concéder ou d'offrir de concéder des franchises pour son propre compte. ("master franchise")

« franchiseur » Personne qui concède ou offre de concéder une franchise. La présente définition vise notamment les sous-franchiseurs en ce qui a trait à leurs rapports avec les sous-franchisés. ("franchisor")

« intérêt dans la franchise » Est assimilée à un intérêt dans la franchise la propriété d'actions de la personne morale qui est propriétaire de la franchise. ("interest in the franchise")

« personne » S'entend notamment d'un particulier, d'une société en nom collectif, d'un fiduciaire ou d'une association ou organisation non constituée. ("person")

« personne qui a un lien » À l'égard du franchiseur, personne qui :

a) d'une part, directement ou indirectement :

(i) soit le contrôle,

(ii) soit est sous son contrôle,

(iii) soit est sous le contrôle d'une autre personne qui le contrôle également, directement ou indirectement;

b) d'autre part :

(i) soit participe directement à la concession de la franchise, selon le cas :

(A) en prenant part à l'examen ou à l'approbation de la concession,

(B) en faisant, auprès du franchisé éventuel et pour le compte du franchiseur, des démarches en vue de concéder la franchise ou d'offrir, notamment par voie de commercialisation, de la concéder,

(ii) soit exerce un contrôle important sur l'exploitation du franchisé et envers laquelle ce dernier a une obligation financière continue à l'égard de la franchise. ("franchisor's associate")

« prescribed » Version anglaise seulement

« présentation inexacte des faits » S'entend notamment :

a) d'une déclaration erronée au sujet d'un fait important;

b) de l'omission d'un fait important dont la communication est soit exigée, soit nécessaire pour qu'une déclaration ne soit pas trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. ("misrepresentation")

« sous-franchise » Franchise concédée par le sous-franchiseur au sous-franchisé. ("subfranchise")

« système de franchise » S'entend notamment :

a) du plan d'entreprise ou de commercialisation de la franchise;

b) de l'utilisation d'une marque de commerce, d'une appellation commerciale, d'un logo ou d'un symbole publicitaire ou de l'association à ceux-ci;

c) des obligations du franchiseur et du franchisé en ce qui a trait à l'exploitation de l'entreprise franchisée;

d) de la survaleur liée à la franchise. ("franchise system")

Mention

1(2)

Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

Contrôle d'une personne morale par une autre personne

1(3)

Une personne morale est contrôlée par une autre personne si les conditions qui suivent sont réunies :

a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l'élection des administrateurs sont détenues, autrement qu'à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou à son profit;

b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour l'élection de la majorité des membres du conseil d'administration de la personne morale.

APPLICATION

Application

2(1)

La présente loi s'applique :

a) au contrat de franchisage conclu à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article si tout ou partie de l'entreprise franchisée est exploité au Manitoba ou doit l'être;

b) au renouvellement ou à la prorogation du contrat de franchisage si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) l'opération a lieu à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article,

(ii) le contrat de franchisage est conclu avant ou après cette date,

(iii) tout ou partie de l'entreprise franchisée est exploité au Manitoba ou doit l'être.

Application aux contrats de franchisage existants

2(2)

Les articles 3 et 4, l'alinéa 5(11)d) ainsi que les articles 9 à 12 s'appliquent à un contrat de franchisage conclu avant l'entrée en vigueur du présent article si tout ou partie de l'entreprise franchisée est exploité au Manitoba.

Non-application

2(3)

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux rapports employeur-employé;

b) aux rapports entre des personnes qui sont associées en vertu d'un contrat de société, lorsque la société en nom collectif exploite une entreprise franchisée;

c) à l'adhésion à un organisme qui est exploité selon le mode coopératif par des détaillants indépendants et pour ceux-ci et qui :

(i) d'une part, achète ou conclut des arrangements pour acheter, de façon non exclusive, des biens ou des services en gros, principalement aux fins de revente par ses détaillants membres,

(ii) d'autre part, n'accorde pas de droits de représentation à ses détaillants membres ni n'exerce un contrôle important sur leur exploitation;

d) à l'adhésion à une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou au sens que lui donnerait ce paragraphe en l'absence de l'alinéa 136(2)c);

e) à l'adhésion à un organisme constitué en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les coopératives;

f) à l'adhésion à un organisme constitué en personne morale sous le régime de la Loi sur les coopératives;

g) à l'arrangement découlant d'une entente prévoyant l'utilisation d'une marque de commerce, d'une appellation commerciale, d'un logo ou d'un symbole publicitaire désignant une personne qui offre de façon générale, moyennant contrepartie, un service pour l'évaluation, l'essai ou l'homologation de biens, de services ou de marchandises;

h) à l'arrangement découlant d'une entente conclue entre un concédant et un licencié unique pour que soit accordée une licence d'utilisation d'une marque de commerce, d'une appellation commerciale ou d'un logo particulier dans les cas où cette licence est la seule de cette nature et de ce type que le concédant doit accorder à leur égard au Canada;

i) au rapport ou à l'arrangement découlant d'une entente verbale et dont aucune condition importante ni aucun aspect important n'est attesté par écrit;

j) à l'arrangement découlant d'une entente visant :

(i) soit l'achat et la vente d'une quantité raisonnable de biens à un prix de gros raisonnable,

(ii) soit l'achat d'une quantité raisonnable de services à un prix raisonnable.

DEVOIRS ET OBLIGATIONS

Traitement équitable

3(1)

Le contrat de franchisage impose à chaque partie l'obligation d'agir équitablement dans le cadre de son exécution.

Droit d'action

3(2)

Une partie à un contrat de franchisage a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre une autre partie si celle-ci manque à l'obligation d'agir équitablement.

Interprétation

3(3)

Pour l'application du présent article :

a) l'obligation d'agir équitablement s'entend notamment de l'obligation d'agir de bonne foi et conformément à des normes commerciales raisonnables;

b) est assimilé à l'exécution du contrat de franchisage l'exercice d'un droit qui y est prévu.

Droit d'association

4(1)

Le franchisé peut s'associer à d'autres franchisés et peut former un organisme de franchisés ou en joindre un.

Interdiction

4(2)

Le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui ne peut, par contrat ou autrement, empêcher le franchisé de former un organisme de franchisés ou d'en joindre un ou de s'associer à d'autres franchisés, le lui interdire ni lui imposer des restrictions à cet égard.

Représailles interdites

4(3)

Le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui ne peut, directement ou indirectement, pénaliser, tenter de pénaliser ni menacer de pénaliser le franchisé parce qu'il exerce un droit prévu au présent article.

Nullité de certaines dispositions

4(4)

Sont nulles les dispositions du contrat de franchisage ou d'une autre entente concernant une franchise qui sont censées empêcher le franchisé d'exercer un droit prévu au présent article, le lui interdire ou lui imposer des restrictions à cet égard.

Droit d'action

4(5)

Le franchisé a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui pour contravention au présent article.

Obligation de communication du franchiseur

5(1)

Le franchiseur fournit au franchisé éventuel une copie de son document d'information.

Moment de la remise du document d'information

5(2)

Le document d'information est remis au franchisé éventuel au moins 14 jours avant le premier en date des faits suivants :

a) la signature, par celui-ci, du contrat de franchisage ou d'une autre entente concernant la franchise;

b) le versement, par celui-ci, d'une contrepartie relative à la franchise.

Documents multiples

5(3)

Si le document d'information n'est pas remis en un seul volet, il n'est satisfait aux exigences du paragraphe (2) que lorsque le dernier document est remis.

Modes de remise

5(4)

Le document d'information peut être remis à personne, par courrier recommandé, par télécopieur ou par tout autre mode réglementaire.

Contenu du document d'information

5(5)

Le document d'information comprend :

a) une mention de tous les faits importants;

b) les états financiers réglementaires;

c) des copies de tous les projets de contrats de franchisage et d'autres ententes concernant la franchise que doit signer le franchisé éventuel;

d) les déclarations réglementaires concernant la prise de décisions éclairées en matière de placement;

e) les autres renseignements, déclarations, états financiers, énoncés et certificats réglementaires;

f) les copies des autres documents réglementaires.

Médiation et arbitrage

5(6)

Si le contrat de franchisage prévoit que les litiges peuvent être soumis à la médiation ou à l'arbitrage, le document d'information indique la marche à suivre, notamment :

a) les critères et méthodes de sélection d'un médiateur ou d'un arbitre;

b) les règles et la procédure régissant la médiation et l'arbitrage;

c) les obligations en matière de confidentialité imposées aux parties;

d) les frais de médiation ou d'arbitrage ou leur mode de calcul;

e) les autres renseignements et déclarations réglementaires.

Changement important

5(7)

Le franchiseur remet au franchisé éventuel une déclaration écrite qui fait état de tout changement important.

Moment de la remise de la déclaration

5(8)

La déclaration faisant état d'un changement important est remise au franchisé éventuel dès que possible après le changement et avant le premier en date des faits suivants :

a) la signature, par celui-ci, du contrat de franchisage ou de toute autre entente concernant la franchise;

b) le versement, par celui-ci, d'une contrepartie relative à la franchise.

Exactitude, clarté et concision des renseignements

5(9)

Les renseignements contenus dans le document d'information et la déclaration qui fait état d'un changement important sont indiqués avec exactitude, clarté et concision.

Conformité dans une large mesure

5(10)

Le franchiseur respecte le présent article :

a) si son document d'information est conforme dans une large mesure à la présente loi;

b) si son document d'information contient une irrégularité ou une erreur technique n'ayant aucune incidence sur le fond.

Non-application

5(11)

Le présent article ne s'applique pas :

a) à la concession d'une franchise qu'effectue un franchisé si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) le franchisé n'est pas le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui ni un des administrateurs, dirigeants ou employés d'une de ces personnes,

(ii) la concession de la franchise est effectuée pour le propre compte du franchisé,

(iii) dans le cas d'une franchise maîtresse, la totalité de la franchise est concédée,

(iv) la concession de la franchise n'est pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire;

b) à la concession d'une franchise à une personne pour son propre compte, laquelle personne a été, pendant au moins les six mois qui précèdent la concession, un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui;

c) à la concession d'une franchise supplémentaire à un franchisé si celle-ci est à peu près identique à la franchise qu'exploite déjà le franchisé et s'il n'y a pas eu de changement important depuis la conclusion du contrat de franchisage, son dernier renouvellement ou sa dernière prorogation;

d) à la concession d'une franchise par un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un shérif, un séquestre, un fiduciaire, un syndic de faillite ou un tuteur pour le compte d'une autre personne que le franchiseur ou la succession de celui-ci;

e) à la concession à une personne d'une franchise visant la vente de biens ou la fourniture de services dans le cadre d'une entreprise dans laquelle cette personne a un intérêt si le chiffre d'affaires lié à ces biens ou services auquel s'attendent ou devraient s'attendre les parties lors de la conclusion du contrat de franchisage ne dépasse pas 20 pour cent du chiffre d'affaires total de l'entreprise pendant la première année de l'exploitation de la franchise;

f) au renouvellement ni à la prorogation d'un contrat de franchisage dans le cas suivant :

(i) l'exploitation de l'entreprise franchisée n'a fait l'objet d'aucune interruption,

(ii) aucun changement important n'est survenu depuis la conclusion du contrat, son dernier renouvellement ou sa dernière prorogation;

g) à la concession d'une franchise si le franchisé éventuel est tenu de faire un investissement total annuel qui ne dépasse pas la somme réglementaire pour acquérir et exploiter la franchise;

h) à la concession d'une franchise si :

(i) d'une part, le contrat de franchisage n'est pas valide plus d'un an ni ne prévoit le paiement d'un droit non remboursable,

(ii) d'autre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui apporte son aide au franchisé relativement à l'emplacement choisi pour l'exercice des activités qui suivent, notamment :

(A) obtenir des points de vente ou des comptes-clients pour les biens ou les services à distribuer, à mettre en vente ou à vendre,

(B) obtenir des emplacements ou des lieux afin d'installer les distributeurs automatiques, îlots de vente ou autres présentoirs de vente des produits qu'utilise le franchisé;

i) à la concession d'une franchise si le franchiseur est régi par l'article 55 de la Loi sur la concurrence (Canada).

Interprétation — contrat de franchisage

5(12)

Pour l'application des alinéas (2)a) et (8)a), ne constitue pas un contrat de franchisage ni une autre entente concernant la franchise l'entente qui ne comprend que des conditions portant :

a) soit sur l'obligation de préserver le caractère confidentiel des renseignements ou des documents qui peuvent être fournis au franchisé éventuel ou sur l'interdiction de les utiliser;

b) soit sur la désignation d'un emplacement, d'un lieu ou d'un territoire à l'intention d'un franchisé éventuel.

Exception — interprétation du contrat de franchisage

5(13)

Malgré le paragraphe (12), l'entente qui ne comprend que des conditions visées à l'alinéa  (12)a) ou b) constitue un contrat de franchisage ou une autre entente concernant la franchise pour l'application des alinéas (2)a) et (8)a) si, selon le cas :

a) elle exige la préservation du caractère confidentiel des renseignements qui sont ou deviennent publics sans contravention à l'entente ou qui sont communiqués sans contravention à celle-ci ou avec le consentement de toutes les parties à l'entente, ou interdit leur utilisation;

b) elle interdit la communication de renseignements à un organisme de franchisés, à d'autres franchisés du même système de franchise ou aux conseillers professionnels d'un franchisé.

Versement d'une contrepartie

5(14)

Pour l'application des alinéas (2)b) et (8)b), le paiement d'un dépôt entièrement remboursable n'est pas assimilé au versement d'une contrepartie relative à la franchise.

Exception

5(15)

La Couronne n'est pas tenue d'inclure, dans son document d'information, les états financiers exigés par l'alinéa (5)b).

Interprétation — concession effectuée par le franchiseur ou par son intermédiaire

5(16)

Pour l'application du sous-alinéa (11)a)(iv), la concession n'est pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire pour le seul motif que, selon le cas :

a) le franchiseur a le droit d'approuver ou non la concession, lequel droit est exercé pour des motifs raisonnables;

b) il doit être payé au franchiseur un droit d'un montant fixé dans le contrat de franchisage ou qui ne dépasse pas les frais réels raisonnables qu'il a engagés pour traiter le dossier de la concession.

Résolution

6(1)

Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard 60 jours après avoir reçu le document d'information si le franchiseur ne lui a pas remis ce document ou une déclaration qui fait état d'un changement important dans le délai exigé par l'article 5 ou si le contenu du document ne satisfait pas aux exigences de cet article.

Résolution pour cause de non-communication

6(2)

Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard deux ans après l'avoir conclu si le franchiseur ne lui a jamais remis le document d'information.

Avis de résolution

6(3)

L'avis de résolution est écrit et est remis soit au franchiseur à personne, par courrier recommandé, par télécopie ou par tout autre mode réglementaire, à son adresse aux fins de signification, soit à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat de franchisage.

Date de prise d'effet de la résolution

6(4)

L'avis de résolution prend effet, selon le cas :

a) le jour où il est remis à personne;

b) le cinquième jour qui suit sa mise à la poste;

c) le jour où il est envoyé par télécopie, s'il est transmis avant 17 h;

d) le lendemain du jour où il a été envoyé par télécopie, s'il a été transmis à 17 h ou plus tard;

e) le jour fixé conformément aux règlements, s'il est envoyé par un mode de remise réglementaire.

Obligations du franchiseur lors de la résolution

6(5)

Dans les 60 jours de la date de prise d'effet de la résolution, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui :

a) rembourse au franchisé toute somme qu'il a reçue de lui ou pour son compte, sauf les sommes versées à l'égard des stocks, des fournitures ou du matériel;

b) achète au franchisé les stocks que celui-ci a achetés conformément au contrat de franchisage et qui ne sont pas écoulés à la date de prise d'effet de la résolution, au prix d'achat qu'il a payé;

c) achète au franchisé les fournitures et le matériel que celui-ci a achetés conformément au contrat de franchisage, au prix d'achat qu'il a payé;

d) indemnise le franchisé des pertes que celui-ci a subies dans le cadre de l'acquisition, de l'établissement et de l'exploitation de la franchise, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à c).

DROITS D'ACTION ET MOYENS DE DÉFENSE

Action en dommages-intérêts pour cause de présentation inexacte des faits ou de non-communication

7(1)

S'il subit une perte en raison d'une présentation inexacte des faits dans le document d'information ou dans une déclaration qui fait état d'un changement important ou parce que le franchiseur ne s'est pas conformé à l'article 5, le franchisé a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre :

a) le franchiseur;

b) la personne qui a un lien avec le franchiseur;

c) le courtier du franchiseur;

d) toute personne qui a signé le document d'information ou la déclaration qui fait état d'un changement important.

Présomption — présentation inexacte des faits

7(2)

En cas de présentation inexacte des faits dans un document d'information ou une déclaration qui fait état d'un changement important, le franchisé qui a fait l'acquisition de la franchise à laquelle se rapporte le document ou la déclaration est réputé s'être fié à cette présentation.

Présomption — document d'information

7(3)

Si le franchiseur ne s'est pas conformé à l'article 5 à l'égard d'une déclaration qui fait état d'un changement important, le franchisé qui a fait l'acquisition de la franchise à laquelle se rapporte ce changement est réputé s'être fié aux renseignements indiqués dans le document d'information.

Défense — connaissance du franchisé

7(4)

N'est pas tenue responsable dans une action intentée en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte des faits la personne qui prouve que le franchisé avait connaissance de cette présentation ou du changement important lorsqu'il a fait l'acquisition de la franchise.

Défense — absence de connaissance

7(5)

N'est pas tenue responsable dans une action intentée en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte des faits la personne, autre que le franchiseur, qui prouve l'un ou l'autre des faits suivants :

a) le document d'information ou la déclaration qui fait état d'un changement important a été remis au franchisé à son insu ou sans son consentement et elle a promptement donné un avis écrit à cet effet au franchisé et au franchiseur dès qu'elle a eu connaissance de cette remise;

b) après la remise au franchisé du document d'information ou de la déclaration qui fait état d'un changement important et avant l'acquisition de la franchise par le franchisé, elle a retiré son consentement à l'égard du document ou de la déclaration et a donné au franchisé et au franchiseur un avis écrit de ce retrait et des motifs qui le justifient, dès qu'elle a eu connaissance de l'existence d'une présentation inexacte des faits dans le document ou la déclaration;

c) à l'égard d'une partie du document d'information ou de la déclaration qui fait état d'un changement important présentée comme étant établie par un expert ou comme une copie ou un extrait d'un rapport, d'une opinion ou d'une déclaration d'un expert, elle n'avait pas de motifs raisonnables de croire :

(i) qu'il y avait eu présentation inexacte des faits,

(ii) que cette partie du document ou de la déclaration ne reflétait pas fidèlement le rapport, l'opinion ou la déclaration de l'expert,

(iii) que cette partie du document ou de la déclaration ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l'opinion ou de la déclaration de l'expert;

d) à l'égard d'une partie du document d'information ou de la déclaration qui fait état d'un changement important présentée comme étant établie sur la foi de la déclaration écrite d'un fonctionnaire ou comme une copie ou un extrait d'un rapport, d'une opinion ou d'une déclaration d'un fonctionnaire, elle n'avait pas de motifs raisonnables de croire :

(i) qu'il y avait eu présentation inexacte des faits,

(ii) que cette partie du document ou de la déclaration ne reflétait pas fidèlement le rapport, l'opinion ou la déclaration du fonctionnaire,

(iii) que cette partie du document ou de la déclaration ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l'opinion ou de la déclaration du fonctionnaire;

e) à l'égard d'une partie du document d'information ou de la déclaration qui fait état d'un changement important qui n'est pas présentée comme étant établie par un expert ou sur la foi de la déclaration écrite d'un fonctionnaire ni comme une copie ou un extrait d'un rapport, d'une opinion ou d'une déclaration d'un expert ou d'un fonctionnaire :

(i) d'une part, elle a effectué des recherches qui l'ont amenée à avoir des motifs raisonnables de croire qu'il n'y avait pas eu présentation inexacte des faits,

(ii) d'autre part, elle croyait qu'il n'y avait pas eu présentation inexacte des faits.

RESPONSABILITÉ CONJOINTE ET INDIVIDUELLE

Manquement à l'obligation d'agir équitablement

8(1)

Les parties à un contrat de franchisage qui sont tenues responsables dans le cadre d'une action intentée en vertu du paragraphe 3(2) ou qui acceptent la responsabilité à l'égard d'une telle action sont responsables conjointement et individuellement.

Manquement concernant le droit d'association

8(2)

Le franchiseur et les personnes ayant un lien avec lui qui sont tenus responsables dans le cadre d'une action intentée en vertu du paragraphe 4(5) ou qui acceptent la responsabilité à l'égard d'une telle action sont responsables conjointement et individuellement.

Manquement concernant la présentation des faits ou la communication

8(3)

Les personnes visées au paragraphe 7(1) qui sont tenues responsables dans le cadre d'une action intentée en vertu de ce paragraphe ou qui acceptent la responsabilité à l'égard d'une telle action sont responsables conjointement et individuellement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Maintien des autres droits

9

Les droits conférés sous le régime de la présente loi s'ajoutent aux autres droits et aux recours dont une partie à un contrat de franchisage peut bénéficier en droit et ne leur portent nullement atteinte.

Nullité des tentatives de restriction de la compétence

10(1)

Les dispositions d'un contrat de franchisage qui visent à limiter l'application du droit du Manitoba ou à restreindre la compétence ou le lieu de l'audience à un autre ressort que le Manitoba sont nulles à l'égard d'une demande que l'on peut par ailleurs faire valoir dans cette province sous le régime de la présente loi.

Exception

10(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une demande sur laquelle est fondée une action introduite avant l'entrée en vigueur du présent article.

Nullité de la renonciation aux droits

11

Est nulle la renonciation présumée, par le franchisé ou le franchisé éventuel, à un droit conféré sous le régime de la présente loi ou la libération présumée, par celui-ci, d'une obligation ou d'une exigence imposée au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui sous le régime de la présente loi.

Fardeau de la preuve

12

Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, il incombe à la personne qui prétend être dispensée d'une exigence ou de l'application d'une disposition d'en faire la preuve.

Couronne liée

13

La présente loi lie la Couronne.

RÈGLEMENTS

Règlements

14(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire et régir les renseignements, les états financiers, les déclarations, les frais, les droits, les paiements, les énoncés et les certificats qui doivent être communiqués en application de l'article 5 et prendre des mesures concernant leur mode de communication;

b) prescrire une somme pour l'application de l'alinéa 5(11)g);

c) prescrire des modes de remise pour l'application des paragraphes 5(4) et 6(3) et prendre des mesures concernant l'utilisation de ces modes, notamment préciser le jour où l'avis de résolution ainsi remis prend effet pour l'application de l'alinéa 6(4)e);

d) régir l'utilisation de documents d'information provenant d'autres ressorts;

e) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Portée

14(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Consultation publique

14(3)

Sauf dans les cas qu'il estime urgents, lors de la formulation ou de l'étude en profondeur des règlements pris en vertu du présent article, le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi consulte le public relativement aux règlements ou aux modifications proposées.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

15

La présente loi constitue le chapitre F156 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi s'inspire de la Loi uniforme sur les franchises établi par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada. Des lois semblables existent en Alberta, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le projet de loi accorde des droits et impose des obligations aux parties qui concluent un contrat de franchisage. En voici le résumé :

  • Le franchiseur et le franchisé sont tenus d'agir équitablement.
  • Le franchisé a le droit de s'associer à d'autres franchisés et le franchiseur ne peut porter atteinte à ce droit.
  • Le franchiseur est tenu de communiquer certains renseignements au franchisé avant la conclusion du contrat de franchisage, notamment les états financiers et tous les faits importants au sujet de la franchise. Si la communication n'a pas lieu, le franchisé dispose d'un délai pour résoudre le contrat.
  • Le franchisé peut intenter une action contre le franchiseur et d'autres personnes en raison des pertes subies à la suite de la présentation inexacte de faits. Les personnes qui ont communiqué ces faits disposent de certains moyens de défense.
  • Le franchisé ne peut renoncer aux droits que lui confère la Loi.