Quatrième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 12
LOI SUR LE FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL PIMACHIOWIN AKI
Table des matières | Note explicative |
(Date de sanction : )
Attendu :
que la Pimachiowin Aki Corporation (« la Corporation ») est un organisme de bienfaisance enregistré qui cherche à créer un réseau de zones protégées pouvant à bon droit être désigné à titre de site du patrimoine mondial de l'UNESCO;
que l'établissement d'un fonds dédié permettra de recueillir des dons visant à appuyer les objectifs de la Corporation;
que le 13 octobre 2009, le gouvernement du Manitoba s'est engagé à verser sur une période de quatre ans, à compter de 2012, dix millions de dollars dans un nouveau fonds visant à soutenir le projet du patrimoine mondial Pimachiowin Aki;
que la Winnipeg Foundation possède une expertise considérable dans la gestion de fonds à des fins caritatives,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Corporation » La Pimachiowin Aki Corporation constituée en corporation en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. ("corporation")
« Fondation » La Winnipeg Foundation maintenue conformément à la Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation », c. 45 des L.M. 2004. ("foundation")
« Fonds » Le Fonds du patrimoine mondial Pimachiowin Aki établi à l'article 2. ("fund")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("ministre")
« UNESCO » L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. ("UNESCO")
Le Fonds du patrimoine mondial Pimachiowin Aki est établi.
Le Fonds a pour objet de générer des revenus visant :
a) à protéger, à préserver et à souligner les caractéristiques naturelles et le paysage culturel d'une zone située à l'est du lac Winnipeg;
b) si l'UNESCO désigne cette zone à titre de site du patrimoine mondial, à appuyer des programmes et des initiatives conformes au plan directeur établi à l'égard du site.
Affectation à des projets communautaires
Les revenus que génère le Fonds peuvent être affectés à des projets communautaires visant la réalisation de l'objet prévu au paragraphe (1).
Accords d'administration du Fonds
La Corporation et le ministre peuvent, au nom du gouvernement, conclure des accords avec la Fondation afin que cette dernière :
a) gère et administre le Fonds;
b) verse sur les revenus du Fonds des subventions et d'autres sommes en vue de la réalisation de l'objet prévu à l'article 3.
Les accords peuvent contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des sujets suivants :
a) le versement de dons au Fonds;
b) la gestion et l'administration du Fonds;
c) la présentation de rapports à la Corporation et au ministre concernant la gestion et le rendement du Fonds;
d) les renseignements que doivent communiquer les personnes et les organismes qui demandent le versement de subventions ou d'autres sommes sur le Fonds;
e) les modalités de versement de subventions et d'autres sommes sur le Fonds;
f) la présentation de rapports concernant l'affectation des sommes versées sur le Fonds.
Accords conclus avec une autre entité
La Corporation et le ministre peuvent, au nom du gouvernement, conclure des accords avec une autre entité qu'ils jugent acceptable et qui effectuera les tâches prévues au paragraphe 4(1).
Administration régie par les accords
Les accords conclus en vertu de l'article 4 ou 5 régissent l'administration du Fonds et le versement sur celui-ci de subventions et de sommes.
La présente loi constitue le chapitre P70 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.