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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 10

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PROCÉDURES CONTRE LA COURONNE


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P140 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les procédures contre la Couronne.

2

L'article 16.1 est remplacé par ce qui suit :

Accord sur le commerce intérieur

16.1(1)

Dans le présent article, « Accord sur le commerce intérieur » s'entend de la dernière version de l'Accord sur le commerce intérieur signé en 1994 par les gouvernements du Canada, des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Exécution des ordonnances

16.1(2)

Une copie certifiée conforme d'une ordonnance rendue par un organe décisionnel en vertu de l'alinéa 1706.1(4)b), du paragraphe 1706.1(6), de l'alinéa 1707(11)b) ou du paragraphe 1716(3) de l'Accord sur le commerce intérieur et enjoignant à la Couronne de payer des dépens prévus au tarif et une sanction pécuniaire, ou l'un de ces montants, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine. Dès son dépôt, la copie de l'ordonnance a le même effet qu'une ordonnance de la Cour imposant à la Couronne le paiement d'un montant.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

L'Accord sur le commerce intérieur a pour but d'éliminer les obstacles commerciaux et de promouvoir la mobilité de la main d'œuvre au Canada. Le présent projet de loi modifie la Loi sur les procédures contre la Couronne afin que diverses ordonnances rendues à l'encontre du gouvernement du Manitoba sous le régime de cet accord puissent être exécutées au même titre que des ordonnances judiciaires.