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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 8

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE (PRÉCAUTIONS QUE DOIVENT PRENDRE LES CONDUCTEURS QUI S'APPROCHENT DE DÉPANNEUSES OU D'AUTRES VÉHICULES DÉSIGNÉS)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2(1)

Le paragraphe 35(15) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « Feux », de « d'avertissement »;

b) dans le passage introductif, par substitution, au texte qui suit « Par dérogation au paragraphe 38(1), », de « les véhicules automobiles indiqués ci-dessous sont munis d'un feu d'urgence ou de tout autre dispositif d'éclairage réglementaire : »;

c) par suppression du passage qui suit l'alinéa b).

2(2)

Le paragraphe 35(15.1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Moments où les feux d'avertissement doivent être allumés »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « muni d'un feu conformément au paragraphe (15) doit l'allumer et le garder », de « visé au paragraphe (15) allume le feu d'urgence ou l'autre dispositif d'éclairage réglementaire et le garde ».

3(1)

Le paragraphe 109.1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« agent d'exécution du gouvernement » Employé du gouvernement nommé en vertu d'une loi afin d'exécuter celle-ci ou toute autre loi ou un de leurs règlements d'application. ("government enforcement officer")

« véhicule d'agent d'exécution du gouvernement » Véhicule automobile utilisé par un agent d'exécution du gouvernement pour l'exercice de ses fonctions sur une route. ("government enforcement officer's vehicle")

« véhicule d'assistance routière »

a) Dépanneuse ou autre véhicule automobile équipé de façon à pouvoir enlever de la route un véhicule endommagé, en panne ou inutilisable, que ce soit en le soulevant et en le remorquant ou en le chargeant et en le transportant;

b) véhicule automobile qu'une personne utilise pour fournir des services sur la route à l'égard d'un véhicule endommagé, en panne ou inutilisable ou pour effectuer des réparations mineures sur un tel véhicule, les services en question ayant notamment trait à la batterie, aux changements et aux réparations de pneus et au déverrouillage.

La présente définition exclut les classes de véhicules automobiles que les règlements soustraient à son application. ("roadside assistance vehicle")

« véhicule désigné »

a) Véhicule d'assistance routière;

b) véhicule d'agent d'exécution du gouvernement;

c) véhicule automobile qu'indiquent les règlements. ("designated vehicle")

3(2)

Le paragraphe 109.1(2) est remplacé par ce qui suit :

Véhicule d'urgence ou désigné arrêté

109.1(2)

Le conducteur d'un véhicule prend les précautions mentionnées aux paragraphes (2.1) et (3) lorsqu'il s'approche d'un des véhicules indiqués ci-dessous qui est arrêté du même côté de la route que son véhicule ou qui est utilisé à l'occasion d'une activité réglementaire, y compris une activité ayant trait à l'assistance routière ou à l'exécution de la loi :

a) un véhicule d'urgence dont le feu d'urgence est allumé;

b) un véhicule désigné qui, en conformité avec le présent code ou les règlements, utilise :

(i) un feu d'urgence ou tout autre dispositif d'éclairage,

(ii) le cas échéant, des panneaux ou du matériel d'avertissement ou de sécurité.

Précautions de base

109.1(2.1)

Le conducteur :

a) ralentit et agit avec prudence afin de ne pas entrer en collision avec le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné et de ne pas mettre en danger les personnes qui se trouvent à l'extérieur du véhicule en question;

b) ne dépasse le véhicule en question que s'il est sécuritaire de le faire.

3(3)

Le paragraphe 109.1(3) est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « au paragraphe (2) », de « aux paragraphes (2) et (2.1) »,

(ii) par adjonction, après « véhicule d'urgence », de « ou du véhicule désigné »;

b) dans les alinéas a) et b), par suppression de « d'urgence ».

4

Il est ajouté, après l'alinéa 319(1)jjjj.2), ce qui suit :

jjjj.3) pour indiquer des véhicules automobiles pour l'application de la définition de « véhicule désigné » figurant au paragraphe 109.1(1);

jjjj.4) pour prévoir :

(i) des classes de véhicules automobiles qui sont soustraites à l'application de la définition de « véhicule d'assistance routière » figurant au paragraphe 109.1(1),

(ii) des activités qui, lorsqu'elles sont accomplies par une personne utilisant un véhicule automobile appartenant à une de ces classes, soustraient le véhicule automobile à l'application de cette définition;

jjjj.5) pour prévoir des activités, notamment des activités ayant trait à l'assistance routière ou à l'exécution de la loi, pour l'application du paragraphe 109.1(2);

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

En vertu du présent projet de loi, les conducteurs doivent prendre des précautions lorsqu'ils s'approchent de certains véhicules — y compris les dépanneuses, les véhicules d'assistance routière et les véhicules des agents d'exécution du gouvernement — qui utilisent les dispositifs d'éclairage et les panneaux d'avertissement obligatoires.