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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 6

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSOCIATION DES COMMISSAIRES D'ÉCOLES DU MANITOBA


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 240 des L.R.M. 1990

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba.

2

Le titre est remplacé par « LOI SUR L'ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU MANITOBA ».

3

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « Association », par substitution, à « L'Association des commissaires d'écoles du Manitoba », de « L'Association des commissions scolaires du Manitoba »;

b) dans la définition de « commission », par suppression de la dernière phrase.

4

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Maintien de l'Association

2

L'Association des commissaires d'écoles du Manitoba est maintenue à titre de personne morale appelée « Association des commissions scolaires du Manitoba ».

5(1)

Le paragraphe 6(1) est modifié par substitution, à « Une personne peut être nommée », de « Un commissaire peut être nommé ».

5(2)

Le paragraphe 6(2) est modifié par adjonction, après « présidents », de « de l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba, ».

6(1)

Le paragraphe 7(1) est remplacé par ce qui suit :

Composition du bureau de direction

7(1)

Le bureau de direction de l'Association est composé :

a) du président;

b) de 2 vice-présidents, l'un étant commissaire d'une division ou d'un district scolaire comptant au moins 6 000 élèves inscrits, l'autre étant commissaire d'une division ou d'un district scolaire en comptant un nombre inférieur;

c) du président sortant;

d) de tout autre administrateur élu ou nommé conformément aux règlements administratifs de l'Association.

6(2)

Le paragraphe 7(3) de la version française est modifié par substitution, à « de l'ancien président immédiat », de « du président sortant ».

7

L'article 8 est modifié par substitution, à « le vice-président », de « les vice-présidents ».

8

L'article 11 est remplacé par ce qui suit :

Dirigeants

11

Les dirigeants de l'Association sont le président, les vice-présidents, le président sortant et les autres dirigeants que les règlements administratifs de l'Association indiquent.

9 L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Dépôt du rapport à l'assemblée annuelle

15

Au moment de l'assemblée annuelle :

a) le président ou le membre du bureau de direction qu'il désigne dépose le rapport annuel de l'Association pour l'exercice écoulé, lequel comprend les états financiers pour l'exercice en question et le rapport du vérificateur;

b) les membres de l'Association nomment un vérificateur pour l'exercice en cours.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

En vertu du présent projet de loi, l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba devient l'Association des commissions scolaires du Manitoba et le titre de la loi est remplacé en conséquence.

Le projet de loi prévoit que le bureau de direction de l'Association est composé de 2 vice-présidents, l'un étant commissaire d'une division ou d'un district scolaire comptant au moins 6 000 élèves inscrits, l'autre étant commissaire d'une division ou d'un district scolaire en comptant un nombre inférieur.

Des modifications de nature administrative sont également apportées.