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Troisième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 237

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES DIVERTISSEMENTS
(RESTRICTIONS APPLICABLES À LA REVENTE DE BILLETS)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A70 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les divertissements.

2

L'article 60 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro du paragraphe 60(1) et par adjonction de ce qui suit :

Possession des billets

60(2)

Il est interdit à tout vendeur secondaire de vendre ou d'offrir de vendre des billets d'entrée dans un lieu de divertissement qu'il n'a pas en sa possession effective.

Vente de billets grand public interdite

60(3)

Il est interdit à tout vendeur secondaire de vendre ou d'offrir de vendre des billets d'entrée dans un lieu de divertissement à moins que n'y figurent clairement au recto le numéro de rangée et de siège — et, le cas échéant, le numéro de section ou tout autre identificateur de siège — qui y sont assignés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux billets d'entrée à un divertissement pour lequel les sièges ne sont pas assignés.

Période d'attente

60(4)

Il est interdit à tout vendeur secondaire de vendre ou d'offrir de vendre des billets d'entrée dans un lieu de divertissement, sauf dans le cas suivant :

a) une période de 48 heures s'est écoulée après que le vendeur principal a initialement mis en vente auprès du grand public des billets à leur valeur nominale pour le divertissement en question;

b) les billets ont été en vente à leur valeur nominale pendant toute la période.

Définitions

60(5)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe ainsi qu'aux paragraphes (2) à (4).

« vendeur principal » Personne, autre qu'un vendeur secondaire, dont l'activité commerciale consiste à mettre en vente des billets d'entrée dans un lieu de divertissement. La présente définition vise notamment le propriétaire d'un tel lieu, le promoteur de l'événement qui s'y déroule et tout agent ou courtier de ces personnes. ("primary seller")

« vendeur secondaire » Personne dont l'activité commerciale consiste à mettre en vente des billets d'entrée dans un lieu de divertissement qui ont été acquis par quiconque de quelque manière que ce soit d'un vendeur principal ou par son intermédiaire. ("secondary seller")

« vendre » S'entend notamment de l'action de procéder à un troc ou à un échange. ("sell")

3

Il est ajouté, après l'article 60, ce qui suit :

Peines

60.1

Malgré l'article 44, quiconque contrevient à l'article 60 commet une infraction et, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi, se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'un particulier;

b) d'une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'une personne morale.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les divertissements de manière à interdire aux vendeurs secondaires de vendre des billets d'entrée dans un lieu de diversement à moins qu'ils n'aient possession des billets, que le numéro de rangée et de siège ne figurent clairement au recto de ceux-ci et qu'une période d'au moins 48 heures ne se soit écoulée après qu'ils ont été initialement mis en vente auprès du grand public.