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Troisième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 230

DÉCLARATION DES DROITS DES PERSONNES AYANT UNE MALADIE MENTALE


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que les personnes qui ont des troubles mentaux méritent d'être traitées avec compassion, dignité et respect en tout temps;

qu'un trouble mental est une maladie et non pas une infraction criminelle;

que ceux qui ont une maladie mentale ont droit à la reconnaissance du soutien qu'ils reçoivent de leur famille et de leurs amis;

que l'une des conséquences les plus graves de la maladie mentale est qu'elle peut mener à des pensées suicidaires et même conduire au suicide;

qu'il est impératif que les personnes ayant des maladies mentales reçoivent rapidement des services, que leur sortie d'un hôpital ou d'un autre établissement de santé soit planifiée comme il se doit et qu'elles puissent obtenir un soutien approprié dans la collectivité lorsqu'elles reçoivent leur congé;

que les enfants ayant une maladie mentale ou ceux dont les parents ont une telle maladie risquent davantage d'être placés dans un foyer d'accueil;

qu'il est souhaitable de garder les membres des familles ensemble,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

Pour l'application de la présente loi, « maladie mentale » s'entend au sens de la définition de « troubles mentaux » figurant dans la Loi sur la santé mentale. La présente définition vise notamment :

a) l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale;

b) l'alcoolisme et la toxicomanie;

c) la maladie d'Alzheimer;

d) les troubles de la personnalité;

e) les lésions au cerveau.

Droits

2(1)

Les Manitobains qui ont une maladie mentale ont les droits suivants :

a) le droit d'être traités :

(i) avec compassion, respect, compréhension et dignité dans toutes les circonstances,

(ii) de façon équitable par rapport à ceux qui ont des problèmes de santé physique, en ce qui concerne l'obtention de services publics;

b) le droit :

(i) d'avoir accès aux programmes sociaux et récréatifs ainsi qu'aux programmes d'emploi au même titre que les autres citoyens,

(ii) d'avoir un logement convenable,

(iii) de vivre dans un milieu favorable qui leur permet d'avoir un mode de vie optimal et facilite la prévention de la maladie mentale,

(iv) d'obtenir des renseignements au sujet des effets bénéfiques qu'ont certains choix de mode de vie, y compris le cas échéant, l'exposition à la lumière solaire, l'exercice ainsi que la consommation de vitamines et d'acides gras omega 3 polyinsaturés pouvant aider à atténuer ou à prévenir la maladie;

c) le droit :

(i) de se choisir un intervenant,

(ii) de faire en sorte que l'intervenant et leur cercle d'amis soient informés et puissent défendre leurs intérêts dans la mesure voulue,

(iii) de se faire nommer un intervenant public lorsqu'ils sont incapables de se choisir un intervenant;

d) le droit de faire établir et garder à jour des directives en matière de soins de santé mentale;

e) le droit :

(i) d'avoir accès en temps utile à des soins de santé optimaux, y compris de l'aide d'urgence s'ils peuvent avoir des tendances suicidaires,

(ii) d'obtenir une seconde opinion en matière de diagnostic ou de traitement, s'ils en font la demande,

(iii) d'obtenir un traitement pharmaceutique abordable, s'il y lieu;

f) le droit :

(i) d'avoir un plan répondant à leurs besoins, lorsqu'ils reçoivent leur congé d'un établissement,

(ii) de recevoir le soutien nécessaire à la réalisation du plan;

g) le droit :

(i) d'être traités avec compréhension et respect lorsqu'ils sont en contact avec le système judiciaire,

(ii) de faire prendre en compte leur maladie au moment de la prestation de services juridiques et judiciaires.

Droits des parents

2(2)

Les parents d'un enfant qui a une maladie mentale ont en tout temps le droit d'être pleinement informés des problèmes de santé de l'enfant tant que celui-ci a moins de 16 ans.

Redressement

3(1)

Toute personne qui croit que ses droits ont été violés ou niés peut présenter une requête devant le tribunal compétent afin d'obtenir tout redressement que celui-ci estime approprié et juste dans les circonstances.

Droit de certaines organisations

3(2)

Dans toute instance engagée en vertu du paragraphe (1), chacune des organisations suivantes a, sur requête, le droit de comparaître à titre de partie et de participer pleinement à l'instance, notamment en interjetant appel :

a) Association canadienne pour la santé mentale;

b) Epilepsy and Seizure Association of Manitoba;

c) Mood Disorders Association of Manitoba;

d) Autism Society of Manitoba;

e) Asperger Manitoba Inc.;

f) Manitoba Schizophrenia Society;

g) Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances;

h) Anxiety Disorders Association of Manitoba.

Codification permanente

4

La présente loi constitue le chapitre M113 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi établit les droits de tous les Manitobains en matière de santé mentale.