Troisième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 38
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA FONDATION MANITOBAINE DE LUTTE CONTRE LES DÉPENDANCES
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. A60 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances.
Le paragraphe 3(2) est modifié :
a) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « hôpitaux et autres institutions », de « offices régionaux de la santé, hôpitaux et autres organisations ou institutions »;
b) dans l'alinéa d), par adjonction, après « subventions aux », de « organisations ou ».
L'article 4 est modifié :
a) dans le paragraphe (4) de la version anglaise :
(i) par substitution, à « chairman », de « chair », dans le titre,
(ii) par substitution, à « chairman; and he », de « chair, who »,
(iii) par substitution, à « his », de « a »;
b) par substitution, aux paragraphes (5) à (7), de ce qui suit :
Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le mandat des membres du conseil est de trois ans à compter de la date à laquelle leur nomination a pris effet, à moins qu'ils ne démissionnent ou ne soient démis de leurs fonctions plus tôt ou que le décret les nommant ne fixe un mandat plus court. Par la suite, ils occupent leur poste jusqu'à la nomination de leur successeur.
Si un membre du conseil cesse d'y siéger avant la fin de son mandat, toute personne nommée afin de pourvoir la vacance occupe son poste pendant le reste du mandat du membre qu'elle remplace et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur, à moins qu'elle ne démissionne ou ne soit démise de ses fonctions ou que le décret la nommant ne fixe un mandat plus court. Pour l'application du paragraphe (7), cette personne n'est pas réputée avoir reçu un mandat.
Les membres du conseil peuvent recevoir une deuxième mandat consécutif. Par la suite, ils ne peuvent recevoir un autre mandat que si une période d'au moins un an s'est écoulée depuis la fin de leur deuxième mandat consécutif.
c) dans le paragraphe (8) de la version anglaise, par substitution, à « him in discharging his », de « the member in discharging his or her »;
d) dans le paragraphe (9) de la version anglaise :
(i) par substitution, à « Vice-chairman », de « Vice-chair », dans le titre,
(ii) par substitution, à « vice-chairman », de « vice-chair », dans le texte,
(iii) par substitution, à « chairman », à chaque occurrence, de « chair ».
L'article 5 est modifié :
a) dans le paragraphe (2) de la version anglaise, par adjonction, après « his », de « or her »;
b) dans le paragraphe (4) de la version anglaise, par suppression de « to him »;
c) dans le paragraphe (7), par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « ministre ».
Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :
Sauf directive contraire du ministre, la Fondation élabore un projet de plan sanitaire annuel pour l'exercice suivant et le soumet au ministre au moment et de la manière qu'il détermine.
Au moment de l'élaboration du projet, la Fondation consulte les offices régionaux de la santé et les autres personnes qu'elle juge utiles de consulter ou que le ministre lui ordonne de consulter.
Le projet :
a) indique comment la Fondation se propose de réaliser ses objets et d'exercer ses pouvoirs en vertu de la présente loi, conformément aux priorités que fixe le ministre;
b) comprend un plan financier détaillé faisant état des demandes de financement de la Fondation ainsi que des modalités de répartition des fonds;
c) traite des autres questions que le ministre indique et contient les autres renseignements qu'il exige.
Le ministre peut approuver le projet soumis ou le renvoyer à la Fondation en lui donnant les directives qui s'imposent selon lui.
Nouvelle présentation du projet
Si le ministre lui renvoie le projet, la Fondation donne suite à ses directives et lui présente de nouveau le projet. Dans un tel cas, le paragraphe (4) s'applique.
La Fondation soumet à l'approbation du ministre les modifications suivantes :
a) les modifications qu'elle désire apporter pendant l'exercice à un plan sanitaire approuvé;
b) les modifications qui doivent être apportées pendant l'exercice à un plan sanitaire approuvé à l'égard des questions que précise le ministre, et ce, dans les délais qu'il fixe.
Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux modifications présentées au ministre
Il est ajouté, après le paragraphe 8(1), ce qui suit :
La Fondation gère et répartit ses ressources, y compris les fonds que lui fournit le ministre ou un office régional de la santé, conformément :
a) au plan sanitaire approuvé en vertu de l'article 7.1;
b) aux directives données en vertu de l'article 8.1;
c) aux contrats qu'elle a conclus avec les offices régionaux de la santé.
Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :
Le ministre peut donner des directives à la Fondation sur l'utilisation des fonds que lui-même ou l'office régional de la santé lui fournit ainsi que sur l'organisation des services et leur prestation.
La Fondation donne suite aux directives du ministre.
Le paragraphe 13(1) est modifié par suppression de « des Finances ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.