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Troisième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 36

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA (MAJORATION DE L'INDEMNISATION EN CAS DE LÉSIONS CATASTROPHIQUES)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2(1)

Le paragraphe 70(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« lésion catastrophique » Lésion catastrophique au sens de l'annexe 4. ("catastrophic injury")

2(2)

Le paragraphe 70(2) de la version française est modifié :

a) dans le titre et le passage final, par adjonction, après « salaire », de « industriel »,

b) dans le passage introductif :

(i) par adjonction, après « salaire », de « industriel »,

(ii) par adjonction, après « rémunération », de « industrielle »,

(iii) par suppression de « pour l'ensemble des activités économiques »;

c) dans l'alinéa b) :

(i) par adjonction, après « rémunération », de « industrielle »,

(ii) par suppression de « pour l'ensemble des activités économiques ».

3

Les dispositions indiquées ci-dessous de la version française sont modifiées par adjonction, après « salaires », de « industriels » :

a) le paragraphe 90(2);

b) le paragraphe 96(2);

c) le paragraphe 97(3);

d) l'alinéa 114(2)a).

4

Les dispositions indiquées ci-dessous de la version française sont modifiées par adjonction, après « salaire », de « industriel » :

a) le paragraphe 91(3);

b) l'alinéa 202g).

5

Il est ajouté, après le paragraphe 111(2), ce qui suit :

I.R.R. minimale — lésions catastrophiques

111(3)

Par dérogation au paragraphe (2), l'indemnité de remplacement du revenu des victimes qui subissent une lésion catastrophique ne peut être inférieure à celle calculée d'après le revenu d'emploi annuel brut déterminé en fonction du salaire industriel moyen.

Exception — élèves et mineurs

111(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux élèves ni aux mineurs.

Début du versement de l'indemnité

111(5)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente section, l'indemnité de remplacement du revenu payable aux victimes qui ont subi une lésion catastrophique en raison d'un accident leur est versée à compter du huitième jour suivant l'accident.

Soutiens de famille à temps partiel et non-soutiens de famille

111(6)

Les victimes qui, en l'absence du paragraphe (3), auraient droit au cours de la première période de 180 jours suivant l'accident à une indemnité hebdomadaire en vertu du paragraphe 132(1) et à une indemnité de remplacement du revenu en vertu du paragraphe 83(1) ou de l'alinéa 85(1)b) ont droit à la plus élevée des indemnités indiquées ci-dessous :

a) l'indemnité visée au paragraphe (3);

b) l'indemnité visée au paragraphe 132(1), majorée de celle visée au paragraphe 83(1) ou à l'alinéa 85(1)b).

Elles n'ont en aucun cas droit à l'ensemble de ces indemnités.

6

L'article 124 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 124(1) et par adjonction de ce qui suit :

Effet de l'indexation

124(2)

Si le montant des prestations maximales prévues au paragraphe (1) change, entre le moment de l'accident de la victime décédée et son décès, en raison de l'indexation visée au paragraphe 165(3), les prestations maximales à verser en vertu du paragraphe (1) correspondent au montant indexé.

7

L'article 127 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 127(1) et par adjonction de ce qui suit :

Indemnité forfaitaire — lésion catastrophique

127(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente section et des dispositions des règlements, les victimes dont l'intégrité physique ou psychique est atteinte d'une façon permanente en raison d'une lésion catastrophique résultant d'un accident ont droit à une indemnité forfaitaire de 215 000 $ pour leur déficience permanente.

8

Le paragraphe 128(1) est remplacé par ce qui suit :

Effet d'un décès sur l'indemnisation

128(1)

L'indemnité pour déficience permanente n'est pas payable si, au plus tard le 89e jour suivant l'accident, les victimes décèdent d'une cause qui y est liée.

9

Il est ajouté, après le paragraphe 129(1), ce qui suit :

Évaluation des déficiences permanentes en cas de décès

129(1.1)

À moins que le paragraphe 128(1) ne s'applique, si les victimes décèdent avant que le niveau de leur déficience permanente ait été déterminé, la Société en estime le niveau en prenant en considération les renseignements médicaux disponibles au sujet des victimes ainsi que les autres renseignements qui concernent celles-ci et leurs blessures et qu'elle juge pertinents.

10

L'article 130 est modifié :

a) par substitution, à « en vertu de la présente section pour une déficience permanente », de « en vertu de l'article 127 pour une déficience permanente qui ne découle pas d'une lésion catastrophique »;

b) par substitution, à « de l'article 127 », de « du paragraphe 127(1) ».

11

L'article 131 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 131(1) et par adjonction de ce qui suit :

Remboursement — lésion catastrophique

131(2)

Le montant du remboursement visé au paragraphe (1) est augmenté d'un maximum de 800 $ par mois dans le cas suivant :

a) il est déterminé que la victime a subi une lésion catastrophique en raison de l'accident;

b) la victime a droit au remboursement maximal prévu au paragraphe (1), mais engage des dépenses excédant le montant de ce remboursement pour l'aide personnelle à domicile dont elle a besoin et qui est déterminée en conformité avec les règlements.

12

Le paragraphe 132(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « pendant qu'elles », de « reçoivent une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l'alinéa 85(1)a) ou du paragraphe 111(3). ».

13

Le paragraphe 134(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) reçoivent une indemnité de remplacement du revenu en vertu du paragraphe 111(3), même si elles sont des soutiens de famille à temps partiel ou des non-soutiens de famille.

14

Il est ajouté, après l'article 137 mais dans la section 5, ce qui suit :

Paiement de certains frais — victimes ayant subi une lésion catastrophique

137.1(1)

Dans les circonstances énoncées au paragraphe (2), la Société peut, à sa discrétion, payer au nom d'une victime qui a subi une lésion catastrophique des frais qu'elle ne serait pas autorisée à prendre en charge en l'absence du présent article. Ce pouvoir est assujetti au paragraphe (4) et aux règlements.

Exercice du pouvoir discrétionnaire

137.1(2)

La Société peut exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le présent article dans les circonstances suivantes :

a) la victime a obtenu le remboursement maximal auquel elle avait droit, le cas échéant, à l'égard de ce type de frais en vertu d'autres dispositions de la présente partie et la Société, à la fois :

(i) prend les mesures prévues à l'article 150.1 au nom de la victime mais celle-ci n'a pas encore eu accès à des fonds ni à des services,

(ii) est convaincue qu'il est indiqué de payer les frais avant que la victime ait accès aux fonds ou aux services;

b) la victime a obtenu le remboursement maximal auquel elle avait droit, le cas échéant, à l'égard de ce type de frais en vertu d'autres dispositions de la présente partie, en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie et en vertu de toute autre loi, mais la Société est convaincue que le paiement de ces frais réduira le total des montants payables à la victime ou en son nom sous le régime de la présente partie d'un montant correspondant au moins à celui du paiement;

c) le paiement des frais n'est pas prévu par la présente partie mais la Société est convaincue que leur paiement réduira le total des montants payables à la victime ou en son nom sous le régime de la présente partie d'un montant correspondant au moins à celui du paiement;

Consentement de la Société

137.1(3)

La Société n'est tenue de payer des frais sous le régime du paragraphe (1) que si la victime obtient son consentement avant de les engager.

Maximum viager de 1 000 000 $

137.1(4)

Par dérogation au paragraphe (1), le montant des frais que la Société peut payer au nom d'une victime sous le régime du présent article ne peut excéder un total viager de 1 000 000 $.

15

Il est ajouté, après l'article 150, ce qui suit :

Demandes d'indemnisation — lésions catastrophiques

150.1(1)

S'il est déterminé qu'une victime a subi une lésion catastrophique ou si une telle détermination est probable d'après elle, la Société est autorisée à coordonner et à faciliter les mesures pouvant être nécessaires pour que la victime ait accès aux fonds ou aux services :

a) offerts par les ministères, les services ou les organismes du gouvernement du Manitoba, du gouvernement du Canada ou d'une administration locale;

b) auxquels elle peut avoir droit en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie ou d'une autre loi.

Collaboration des autres ministères, services ou organismes

150.1(2)

Les ministères, les services ou les organismes visés au paragraphe (1) collaborent avec la Société lorsqu'elle coordonne et facilite l'accès de la victime aux fonds ou aux services mentionnés à ce paragraphe.

16

Le paragraphe 169(1) est remplacé par ce qui suit :

Compétence de la Société

169(1)

Sous réserve du paragraphe 196(2), la Société a compétence exclusive :

a) pour décider de toute question ayant trait à l'indemnisation sous le régime de la présente partie;

b) pour revoir ses décisions, à moins qu'elles ne concernent une question visée à l'article 137.1.

17

Il est ajouté, après le paragraphe 170(2), ce qui suit :

Inapplication du paragraphe (2)

170(2.1)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la décision concerne une question visée à l'article 137.1.

18(1)

Le paragraphe 172(1) est modifié par substitution, à « Le demandeur », de « Sous réserve du paragraphe (1.1), le demandeur ».

18(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 172(1), ce qui suit :

Inapplication aux décisions visées à l'article 137.1

172(1.1)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la décision concerne une question visée à l'article 137.1.

19

Il est ajouté, après l'article 175, ce qui suit :

Absence d'appel — décision visée à l'article 137.1

175.1

Le demandeur ne peut interjeter appel devant la Commission des décisions de la Société qui concernent une question visée à l'article 137.1.

20

Il est ajouté, après l'article 202, ce qui suit :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

202.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant le paiement de frais par la Société en vertu de l'article 137.1 et, notamment :

(i) la guider dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé par cet article ou restreindre ce pouvoir,

(ii) prévoir le type de frais qu'elle peut ou ne peut payer sous le régime de cet article;

b) pour l'application de l'alinéa (1)h) de l'annexe 4, désigner des blessures ou des groupes de blessures à titre de lésions catastrophiques;

c) modifier la description des blessures qui constituent des lésions catastrophiques indiquées à l'annexe 4;

d) prendre des mesures concernant les questions transitoires ou autres découlant de l'édiction des dispositions de la présente loi indiquées ci-dessous :

(i) la définition de « lésion catastrophique » figurant au paragraphe 70(1),

(ii) les paragraphes 111(3) à (6), 127(2), 128(1), 129(1.1) et 131(2),

(iii) l'alinéa 134(1)e),

(iv) les articles 137.1 et 150.1,

(v) l'annexe 4.

21

L'annexe 4 de la présente loi est ajoutée après l'annexe 3.

Application aux demandes d'indemnisation existantes

22(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les modifications prévues par la présente loi s'appliquent aux victimes qui sont en vie au moment de leur entrée en vigueur même si elles ont subi leurs blessures avant ce moment.

22(2)

Pour l'application du paragraphe 111(3), édicté par l'article 5 de la présente loi, toute augmentation — découlant de l'application de ce paragraphe — de l'indemnité de remplacement du revenu des victimes qui reçoivent l'indemnité au moment de l'entrée en vigueur du même paragraphe s'applique à compter de la date de sanction de la présente loi et doit être incluse pour la première fois dans le premier versement d'indemnité qui leur est fait après cette date.

22(3)

Pour l'application du paragraphe 127(2), édicté par l'article 7 de la présente loi, les victimes — dont l'intégrité physique ou psychique a été atteinte d'une façon permanente en raison d'une lésion catastrophique résultant d'un accident survenu avant la date de sanction de la présente loi et qui ont reçu une indemnité forfaitaire en vertu de l'article 127 de la loi antérieure — ont droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire égale à la différence entre l'indemnité indiquée au paragraphe 127(2) et l'indemnité qu'elles ont déjà reçue.

22(4)

Le paragraphe 131(2), édicté par l'article 11 de la présente loi, s'applique seulement à l'égard des frais d'aide personnelle à domicile que les victimes engagent après l'entrée en vigueur de la présente loi.

22(5)

Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, c. P215 des L.R.M. 1987, telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions transitoires

23(1)

Aux fins de la mise en œuvre de la présente loi, la Société peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements pour modifier rétroactivement les règlements pris en vertu de l'alinéa 202k) de la Loi, les modifications ne pouvant toutefois pas s'appliquer avant la date de sanction de la présente loi.

23(2)

Si elle conclut que l'admissibilité d'une victime à une indemnité ou à d'autres prestations prévues à la partie 2 de la Loi, modifiée par la présente loi, ne peut être déterminée avant que des règlements soient pris en vertu du paragraphe (1), la Société peut reporter la détermination de l'admissibilité de la victime et le versement de l'indemnité ou des autres prestations jusqu'à la prise de ces règlements. Si le report du versement concerne une indemnité ou des prestations payables périodiquement, la Société doit, une fois que la détermination a lieu, les verser rétroactivement à la date de sanction de la présente loi ou à la date d'admissibilité de la victime, si cette date est postérieure.

Entrée en vigueur — sanction

24

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE 4 [paragraphe 70(1)]

Personne ayant une lésion catastrophique

1

Pour l'application de la partie 2 de la présente loi, a une lésion catastrophique toute personne qui, selon les règlements pris en application de l'alinéa 202 k) :

a) est atteinte d'une quadriplégie ou d'une paraplégie totale ou partielle qui, selon les critères de l'échelle de l'ASIA, fait partie de la classe A ou B et entraîne une déficience permanente d'au moins 65 %;

b) a subi au moins deux des amputations suivantes :

(i) désarticulation interscapulo-thoracique de l'épaule et du bras,

(ii) désarticulation de l'épaule,

(iii) amputation au-dessus du coude (tiers proximal de l'humérus),

(iv) amputation au-dessus du coude (tiers moyen ou distal de l'humérus),

(v) hémipelvectomie,

(vi) désarticulation de la hanche (tiers proximal du fémur),

(vii) amputation au-dessus du genou (tiers proximal, moyen ou distal);

c) a une perte de vision entraînant une déficience permanente d'au moins 80 %;

d) a une altération fonctionnelle du cerveau d'un ou de plusieurs des types indiqués ci-dessous qui entraîne une déficience permanente d'au moins 50 % :

(i) un trouble de la communication :

(A) causant une incapacité totale à comprendre et à s'exprimer,

(B) n'ayant aucune conséquence sur la capacité à comprendre les symboles linguistiques, mais interférant considérablement avec la capacité de s'exprimer de façon appropriée ou suffisante,

(C) n'ayant aucune conséquence sur la capacité à comprendre les symboles linguistiques, mais interférant modérément avec la capacité de s'exprimer de façon appropriée ou suffisante,

(D) entraînant des difficultés mineures de communication,

(ii) une altération de l'état de conscience (stupeur, coma ou autres troubles et perturbations, y compris les effets indésirables des médicaments) qui empêche l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance constante en établissement ou en milieu clos,

(iii) une altération de l'état de conscience, y compris les effets indésirables des médicaments :

(A) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance périodique en établissement ou en milieu clos (au moins 50 % du temps),

(B) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance périodique en établissement ou en milieu clos (moins de 50 % du temps),

(C) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance mais non le placement en établissement ou en milieu clos,

(D) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne mais qui ne nécessite pas une surveillance,

(iv) une altération des fonctions cognitives supérieures ou des fonctions intégratives du cerveau (y compris les effets indésirables des médicaments) :

(A) qui empêche l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance constante en établissement ou en milieu clos,

(B) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance périodique en établissement ou en milieu clos (au moins 50 % du temps),

(C) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance périodique en établissement ou en milieu clos (moins de 50 % du temps),

(D) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance mais non le placement en établissement ou en milieu clos,

(E) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne mais qui ne nécessite pas une surveillance;

e) a une blessure qui entraîne un trouble, un syndrome ou une affection psychiatrique (y compris les effets indésirables des médicaments) :

(i) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne, la participation aux activités sociales ou qui altère le bien-être et qui nécessite soit une surveillance constante en établissement ou en milieu clos, soit une surveillance périodique à cet endroit (au moins 50 % du temps),

(ii) causant une déficience permanente d'au moins 70 %;

f) a une brûlure du troisième degré entraînant des incapacités connexes, à l'exclusion des cicatrices ou du préjudice esthétique touchant les surfaces du corps autres que le visage, qui causent une déficience permanente d'au moins 75 %;

g) plusieurs des blessures indiquées ci-dessous qui entraînent une déficience permanente d'au moins 80 % :

(i) une amputation visée à l'alinéa b),

(ii) une ou plusieurs des amputations suivantes :

(A) désarticulation du coude (y compris amputation du tiers proximal de l'avant- bras),

(B) amputation au-dessous du coude (tiers moyen de l'avant-bras)

(C) désarticulation du poignet (tiers distal de l'avant-bras),

(D) désarticulation du genou, y compris amputation proximale au-dessous du genou, ne permettant pas le port d'une prothèse avec appui rotulien,

(E) amputation au-dessous du genou, permettant le port d'une prothèse avec appui rotulien,

(iii) une quadriplégie ou paraplégie partielle qui, selon les critères de l'échelle de l'ASIA, fait partie de la classe C ou D, avec perte partielle de la fonction motrice et avec perte ou non de la sensibilité, le pourcentage total de déficience permanente visé au présent sous-alinéa pouvant être attribuable à une ou à plusieurs déficiences permanentes,

(iv) une perte de vision entraînant une déficience permanente d'au moins 50 % mais de moins de 80 %,

(v) une altération fonctionnelle du cerveau d'un ou de plusieurs des types indiqués ci-dessous qui entraîne une déficience permanente d'au moins 30 % :

(A) incapacité de se servir des membres supérieurs pour les soins personnels avec indices de dysfonctionnement neurologique distal et proximal des membres supérieurs ,

(B) incapacité de se servir d'un membre supérieur pour les soins personnels avec indices de dysfonctionnement neurologique distal et proximal du membre supérieur ,

(C) difficulté à se servir des deux membres supérieurs pour les soins personnels avec indices de dysfonctionnement neurologique distal ou proximal des deux membres supérieurs ,

(D) difficulté à se servir d'un membre supérieur pour les soins personnels avec indices de dysfonctionnement neurologique distal ou proximal du membre supérieur,

(E) difficulté à manipuler des objets; trouble de la préhension d'un membre supérieur seulement, sans que l'autonomie en regard des soins personnels soit compromise ,

(F) difficulté à manipuler des objets; aucun trouble de la préhension des membres supérieurs; l'autonomie en regard des soins personnels n'est pas compromise,

(G) maladresse du membre supérieur; trouble de la préhension d'un membre supérieur seulement; l'autonomie en regard des soins personnels n'est pas compromise,

(H) maladresse du membre supérieur; aucun trouble de la préhension des membres supérieurs; l'autonomie en regard des soins personnels n'est pas compromise,

(I) incapacité à se tenir debout ou à marcher,

(J) capacité à se tenir debout, mais démarche difficile ou incapacité à marcher,

(K) difficulté modérée à monter et à descendre les escaliers, ou à marcher sur des surfaces inégales ou accidentées ,

(L) légère difficulté à marcher,

(M) incontinence ou rétention urinaires : perte totale de maîtrise des sphincters,

(N) incontinence ou rétention urinaires : perte partielle de maîtrise des sphincters,

(O) incontinence ou rétention urinaires : fréquence des mictions, retard à la miction,

(P) altération de la vessie avec ou sans entéro-cystoplastie,

(Q) déficience de la fonction rénale de classe 1, 2 ou 3,

(R) fonction ano-rectale : perte de maîtrise totale,

(S) fonction ano-rectale : maîtrise restreinte,

(T) dysfonction sexuelle de classe 1, 2 ou 3,

(U) altération des fonctions cognitives du cerveau d'un ou de plusieurs des types visés aux divisions d)(i)(C) ou (D), d)(iii)(B) à (D) ou d)(iv) (C) à (E),

(vi) une lésion du système nerveux périphérique mettant en cause les trois troncs du plexus brachial avec pertes motrice et sensorielle totales ou une lésion du système nerveux périphérique d'un ou de plusieurs des types indiqués ci-dessous et mettant en cause le plexus brachial :

(A) tronc supérieur (syndrome de Duchenne-Erb) avec pertes motrice et sensorielle totales,

(B) tronc moyen avec pertes motrice et sensorielle totales,

(C) tronc inférieur (syndrome de Déjerine-Klumpke) avec pertes motrice et sensorielle totales,

(vii) une blessure qui entraîne un trouble, un syndrome ou une affection psychiatrique (y compris les effets indésirables des médicaments) :

(A) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne, la participation aux activités sociales ou qui altère le bien-être au point de nécessiter une surveillance périodique en établissement ou en milieu clos (moins de 50 % du temps),

(B) causant une déficience permanente de 35 %,

(viii) une brûlure du troisième degré entraînant des incapacités connexes, à l'exclusion des cicatrices ou du préjudice esthétique touchant les surfaces du corps autres que le visage, qui causent une déficience permanente d'au moins 40 %;

h) a, selon les règlements, toute autre blessure ainsi qualifiée.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie le régime universel d'indemnisation pour dommage corporel prévu par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. Les modifications les plus importantes ont pour effet d'accroître le montant de l'indemnisation à laquelle ont droit les personnes qui subissent de très graves blessures — appelées lésions catastrophiques — en raison d'un accident d'automobile. Le projet de loi précise les critères permettant de déterminer si une personne a subi de telles lésions et prévoit une augmentation du montant des indemnités forfaitaires, des indemnités de remplacement du revenu et des allocations pour aide personnelle à domicile qui peuvent être versées.

Par ailleurs, la Société d'assurance publique du Manitoba peut à sa discrétion, dans certaines circonstances qui ne sont pas actuellement prévues par la Loi, payer des frais au nom de personnes qui ont subi des lésions catastrophiques, pour autant que leur montant n'excède pas un maximum viager de 1 000 000 $. Elle est également habilitée à coordonner et à faciliter les mesures qui doivent être prises pour que ces personnes aient accès aux fonds et aux services offerts par divers gouvernements ou administrations.

Enfin, le projet de loi clarifie l'effet de l'indexation prévue par la Loi sur les frais funéraires payables aux personnes qui décèdent des suites de leurs blessures. Dorénavant, ces personnes auront droit à une indemnité forfaitaire et à des prestations de décès, pour autant qu'elles survivent pendant au moins 90 jours après leur accident.