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Troisième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 25

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES STATISTIQUES


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S205 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les statistiques.

2

L'article 1 est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à la définition de « department », de ce qui suit :

"department" means a department, branch or office of the executive government of the province, and includes the Executive Council Office and an office of a minister; (« ministère »)

b) par substitution, à la définition de « répondant », de ce qui suit :

« répondant » Personne, ministère ou autre organisme public, commerce ou organisation auquel est demandée la communication de renseignements sous le régime de la présente loi. ("respondent")

c) dans la version française :

(i) par suppression de la définition de « entité administrative »,

(ii) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement provincial, y compris le Bureau du Conseil exécutif et le cabinet d'un ministre. ("department")

d) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« organisme public » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

3(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « assembler, », de « recueillir, directement ou indirectement, des renseignements ainsi que »;

b) dans l'alinéa b) de la version française :

(i) par substitution, à « aider les entités administratives ou mener en collaboration avec elles », de « aider les ministères ou mener en collaboration avec eux »,

(ii) par substitution, à « aux activités de ces entités administratives », de « à leurs activités »;

c) dans l'alinéa c) de la version française, par substitution, à « entités administratives », de « ministères ».

3(2)

Le paragraphe 3(2) est modifié par substitution, à « réunir, à », de « recueillir, directement ou indirectement, des renseignements ainsi qu'à ».

4

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Renseignements personnels et renseignements médicaux personnels

3.1(1)

Pour l'application de la présente loi, sont assimilés à des renseignements les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ainsi que les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Limite

3.1(2)

Le directeur et les autres personnes qui exercent des attributions sous le régime de la présente loi :

a) s'interdisent de recueillir, d'exiger, de demander, de communiquer ou d'échanger des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels si d'autres renseignements permettent la réalisation de la fin visée;

b) limitent les renseignements personnels ou les renseignements médicaux personnels qui sont recueillis, exigés, demandés, communiqués ou échangés au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée.

5

Le paragraphe 4(4) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he », de « the minister ».

6

L'alinéa 5(1)b) de la version française est modifié par substitution, à « entités administratives », de « ministères ».

7

Le paragraphe 6(1) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « his », de « or her ».

8

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Communication de renseignements

8(1)

Le directeur peux enjoindre aux personnes, aux ministères et aux autres organismes publics, aux commerces ou aux organisations de lui communiquer les renseignements qui relèvent d'eux et dont il a besoin pour l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Obligation d'obtempérer

8(1.1)

Les personnes, les ministères et autres organismes publics, les commerces ou les organisations communiquent les renseignements exigés.

Renseignements communiqués volontairement

8(1.2)

Pour l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, le directeur peut demander la communication de renseignements à titre volontaire, mais les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas en cas de refus ou de négligence de fournir les renseignements ainsi demandés.

Répondant

8(1.3)

Lorsqu'il demande ou exige des renseignements sous le régime de la présente loi, le directeur indique au répondant :

a) le but de leur communication;

b) s'il est tenu de les communiquer;

c) s'ils seront partagés ou pourraient l'être en vertu d'une entente passée avec Statistique Canada sous le régime de l'article 11;

d) s'ils seront partagés ou pourraient l'être en vertu d'une entente passée avec une autre entité sous le régime de l'article 12 et, le cas échéant, qu'il a le droit de s'opposer au partage en vertu de l'alinéa 12(2)b).

9(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(1), ce qui suit :

Obligation d'établir des garanties de sécurité

9(1.1)

Le directeur et les autres personnes qui exercent des attributions sous le régime de la présente loi protègent les renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

Garanties applicables aux renseignements de nature délicate

9(1.2)

Afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (1.1) sont satisfaisantes, il faut tenir compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.

9(2)

L'alinéa 9(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) la communication à une entité qui était partie à l'entente visée à l'article 12 des renseignements recueillis conjointement en vertu de cette entente.

9(3)

Le paragraphe 9(3) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « des organisations ou des entités administratives », de « des ministères et d'autres organismes publics, des commerces, des organisations ou le gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, à la fin, de « ou, si l'organisation est une corporation, lorsque la personne qu'elle autorise y a consenti »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « le propriétaire du moment y a consenti par écrit », de « son propriétaire y a consenti par écrit ou, s'il s'agit d'une corporation, lorsque la personne qu'elle autorise a donné ce consentement »;

d) par adjonction, après le sous-alinéa e)(iii), de ce qui suit :

(iv) qui indique indirectement le prix d'un produit de consommation vendu par un établissement, une firme ou un commerce.

10(1)

Le titre du paragraphe 11(1) est remplacé par « Ententes avec Statistique Canada ».

10(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 11(2), ce qui suit :

Protection des renseignements

11(2.1)

L'entente visée au présent article contient des dispositions prévoyant des mesures de sécurité à l'égard des renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la modification non autorisé.

11(1)

Le paragraphe 12(1) est modifié par substitution, à « une entité administrative, une cité, une ville ou une municipalité, une corporation ou une organisation », de « un ministère ou un autre organisme public, un commerce, une organisation ou le gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire ».

11(2)

Le paragraphe 12(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « et de l'entité administrative ou de la corporation », de « et du ministère ou de l'autre organisme public, du commerce, de l'organisation ou du gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par adjonction, après « he », de « or she », dans la version anglaise,

(ii) par substitution, à « l'entité administrative ou la corporation », de « le ministère ou l'autre organisme public, le commerce, l'organisation ou le gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire ».

11(3)

Le paragraphe 12(3) est modifié par substitution, à « à l'entité administrative ou à la corporation », de « au ministère ou à l'autre organisme public, au commerce, à l'organisation ou au gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire ».

11(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(3), ce qui suit :

Protection des renseignements

12(4)

L'entente visée au présent article contient des dispositions prévoyant des mesures de sécurité à l'égard des renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la modification non autorisé.

12

L'article 13 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 5 000 $ », de « 50 000 $ »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « fonctions », de « attributions »;

c) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, à « fonctions », de « attributions »,

(ii) par substitution, à « he », de « the person », dans la version anglaise;

d) dans l'alinéa d) de la version anglaise :

(i) par adjonction, après « him », de « or her »,

(ii) par substitution, à « his employment », de « his or her employment or engagement ».

13

L'article 14 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 500 $ », de « 1 000 $ »;

b) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par adjonction, après « him », de « or her »;

c) dans l'alinéa b) de la version anglaise :

(i) par adjonction, après « his », de « or her »,

(ii) par substitution, à « he », de « the person »,

(iii) par suppression de « of him ».

14

L'article 15 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 200 $ », de « 1 000 $ »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) ayant des renseignements relevant de lui refuse ou néglige de les communiquer sous le régime du paragraphe 8(1.1);

c) dans l'alinéa b), par substitution, au passage qui suit « manière que ce soit », de « à l'exercice par une personne des attributions que lui confère la présente loi. ».

15

L'article 16 est modifié :

a) dans la version anglaise, par adjonction, après « himself », de « or herself »;

b) par substitution, à « 1 000 $ », de « 10 000 $ ».

16

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

Prescription

17

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans après la date à laquelle elle aurait été commise.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les statistiques afin que soient précisés les liens qui existent entre elle et la législation relative à la protection de la vie privée, notamment la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. De nouvelles dispositions assurent une protection améliorée de la vie privée et du caractère confidentiel des renseignements recueillis, tenus ou communiqués par le Bureau des statistiques du Manitoba. Par exemple, le projet de loi limite au nombre minimal nécessaire les renseignements qui peuvent être recueillis et communiqués et impose au Bureau des obligations accrues en ce qui a trait à la protection de leur confidentialité.

De plus, les modifications prévoient :

  • une augmentation appréciable des amendes imposées en cas d'infraction;
  • la tenue d'enquêtes volontaires;
  • l'autorisation de communiquer certains renseignements concernant les produits de consommation;
  • l'utilisation d'une terminologie non sexiste.