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Troisième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 19

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES COURTIERS D'HYPOTHÈQUES ET LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

Modification du c. M210 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les courtiers d'hypothèques.

2

Le titre de la version anglaise de la loi est remplacé par « THE MORTGAGE BROKERS ACT ».

3(1)

Les définitions de « applicant », de « authorized official » et de « salesperson » figurant à l'article 1 de la version anglaise sont modifiées par substitution, à « mortgage dealer », à chaque occurrence, de « mortgage broker ».

3(2)

La définition de « mortgage dealer » figurant à l'article 1 est modifiée :

a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « mortgage dealer », de « mortgage broker »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) demande à une autre personne de prêter ou d'emprunter une somme dont le remboursement est garanti par hypothèque;

b.2) fournit des renseignements au sujet d'un emprunteur éventuel à une personne qui prête ou peut prêter une somme dont le remboursement est garanti par hypothèque;

b.3) évalue un emprunteur éventuel au nom d'une personne qui prête ou peut prêter une somme dont le remboursement est garanti par hypothèque;

c) dans l'alinéa e) de la version anglaise, par substitution, à « mortgage dealer's », de « mortgage broker's »;

d) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) administre une hypothèque au nom d'une autre personne;

e) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) exerce une autre activité prescrite à l'égard d'une hypothèque.

3(3)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« rémunération » Commissions, honoraires, frais, gains ou récompenses qui sont directement ou indirectement versés ou reçus ou qui le seront. ("remuneration")

4(1)

Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :

Inscription obligatoire

2(1)

Nul ne peut, en vue de toucher une rémunération, agir à titre de courtier d'hypothèques, de représentant officiel ou de vendeur :

a) à moins d'être inscrit à ce titre;

b) à moins d'être exempté de l'obligation de s'inscrire par l'article 3, les règlements l'ordonnance visée à l'article 55.

4(2)

Le paragraphe 2(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « mortgage dealer », de « mortgage broker ».

5(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) par abrogation du sous-alinéa f)(i);

b) dans la version anglaise du sous-alinéa f)(ii) et dans le passage qui suit ce sous-alinéa, par substitution, à « mortgage dealer », de « mortgage broker »;

c) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) les personnes ou les compagnies inscrites sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières, si les activités qui nécessiteraient par ailleurs une inscription en vertu de la présente loi sont autorisées par l'inscription qui leur est accordée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières;

f.2) les personnes qui dirigent un emprunteur éventuel vers un prêteur éventuel ou un prêteur éventuel vers un emprunteur éventuel, si ces personnes se conforment aux exigences prescrites en matière de renvoi;

5(2)

Le paragraphe 3(2) est abrogé.

5(3)

Le paragraphe 3(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « mortgage dealer », à chaque occurrence, de « mortgage broker ».

5(4)

Les paragraphes 3(5) à (7) de la version française sont remplacés par ce qui suit :

Révocation d'exemption

3(5)

Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (3), la Commission peut, si elle estime que cela est dans l'intérêt public, rendre une ordonnance soustrayant la personne qui y est nommée à l'application de ces paragraphes.

Audience

3(6)

La Commission tient une audience avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (5). Toutefois, si elle estime que la tenue d'une audience causerait un retard préjudiciable à l'intérêt public, elle peut rendre une ordonnance dont l'effet dure au plus 30 jours.

Avis

3(7)

La Commission donne immédiatement un avis d'audience et un avis des ordonnances rendues en application du paragraphe (6) aux personnes qu'elle estime, à son entière discrétion, être touchées d'une manière sensible par ceux-ci.

6(1)

Le paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :

Mesures prises par la Commission

5(1)

La Commission peut, après une audience, prendre une ou plusieurs des mesures indiquées ci-dessous si elle estime que ces mesures sont dans l'intérêt public :

a) réprimander la personne inscrite;

b) restreindre l'inscription de la personne ou l'assortir de conditions;

c) ordonner à la personne inscrite de payer une amende;

d) suspendre ou révoquer l'inscription de la personne.

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(3), ce qui suit :

Amende maximale

5(4)

L'amende visée à l'alinéa 5(1)c) ne peut excéder :

a) 100 000 $ si la personne inscrite est un particulier;

b) 500 000 $ si la personne inscrite est une personne morale.

Engagements

5.1(1)

Au lieu de tenir l'audience visée au paragraphe 5(1), la Commission peut ordonner au registraire d'accepter un engagement écrit de la part de la personne inscrite dans le cas suivant :

a) la Commission est convaincue :

(i) que la personne inscrite a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou à une condition ou restriction relative à son inscription et que la contravention était mineure,

(ii) qu'il est dans l'intérêt public d'accepter l'engagement;

b) la personne inscrite consent à prendre l'engagement.

Nature de l'engagement

5.1(2)

La personne inscrite peut notamment s'engager à respecter :

a) la présente loi, les règlements ou les conditions ou restrictions relatives à son inscription;

b) toute autre condition que la Commission juge indiquée.

Défaut de respecter l'engagement

5.1(3)

Si elle est convaincue, après une audience, que la personne inscrite n'a pas respecté l'engagement, la Commission peut rendre toute ordonnance visée au paragraphe 5(1).

7

Les articles 7, 11, 13 à 19, 21 à 26, 28 à 31, 34, 38 et 45 de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « mortgage dealer » et à « dealer », à chaque occurrence, de « mortgage broker » et de « broker », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

8(1)

L'article 8 de la version anglaise est modifié par substitution, à « mortgage dealer », à chaque occurrence, de « mortgage broker », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(1), ce qui suit :

Sous-catégories

8(1.1)

Lorsqu'une sous-catégorie de courtiers d'hypothèques est créée par règlement pris sous le régime de l'article 54.1, le registraire :

a) établit et utilise une partie distincte du registre à l'intention des personnes inscrites dans cette sous-catégorie;

b) fait en sorte que le titre de la sous-catégorie figure sur le certificat d'inscription remis à la personne inscrite.

8(3)

Le paragraphe 8(6) de la version française est remplacé par ce qui suit :

Date d'entrée en vigueur des suspensions ou révocations

8(6)

Si elle suspend ou révoque une inscription en application de l'article 5, la Commission peut prévoir, dans la même ordonnance, que l'entrée en vigueur de la suspension ou de la révocation a lieu le jour où l'ordonnance est rendue ou à une date ultérieure. Si la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de la révocation n'est pas précisée dans l'ordonnance, la suspension ou la révocation entre en vigueur le jour où le registraire inscrit celle-ci au registre du courtage hypothécaire.

9(1)

L'article 12 de la version anglaise est modifié par substitution, à « mortgage dealer », à chaque occurrence, de « mortgage broker », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

9(2)

Le passage introductif du paragraphe 12(2) de la version française est modifié par substitution, à « arrêté », de « ordonnance ».

10

L'article 20 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « commission, une compensation ou une autre rémunération », de « rémunération »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « commission, un salaire ou une autre rémunération », de « rémunération »;

c) dans la version anglaise, par substitution, à « mortgage dealer », à chaque occurrence, de « mortgage broker ».

11

L'intertitre de la partie III de la version anglaise est remplacé par « REGULATION OF MORTGAGE BROKERS ».

12

L'article 32 est modifié :

a) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par suppression de « that »;

b)  par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) une personne n'a pas respecté l'engagement qu'elle a pris en vertu du paragraphe 5.1(1).

13

L'article 35 est modifié :

a) dans le passage introductif du paragraphe (1), par suppression de « ou télégramme »;

b) dans l'alinéa (1)c) et le sous-alinéa 2b)(i) de la version anglaise, par substitution, à « mortgage dealer », de « mortgage broker ».

14(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 36(1)a), ce qui suit :

a.1) il est ordonné à la personne inscrite de payer une amende en vertu de l'alinéa 5(1)c);

14(2)

Le paragraphe 36(2) est abrogé.

15

Il est ajouté, après l'article 36, ce qui suit :

Suspension imposée jusqu'au paiement de l'amende ou des frais

36.1

La Commission peut, sans audience, suspendre l'inscription d'une personne ou d'une personne morale pour laquelle celle-ci agit à titre de représentant officiel jusqu'à ce que la personne paie l'amende imposée en application du paragraphe 5(1) ou les frais visés au paragraphe 36(1).

Dépôt de l'ordonnance à la Cour du Banc de la Reine

36.2

Une copie de l'ordonnance imposant le paiement de l'amende ou des frais peut être certifiée conforme par la Commission et être déposée à la Cour du Banc de la Reine, auquel cas elle peut être exécutée au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

16

L'article 38 est modifié :

a) dans le paragraphe (1) :

(i) par substitution, à « mortgage dealer », de « mortgage broker », dans le passage introductif de la version anglaise,

(ii) par substitution, à « un avis selon lequel », de « une ordonnance selon laquelle » dans le passage introductif de la version française;

b) dans le paragraphe (2) de la version française, par substitution, à « un avis selon lequel », de « une ordonnance selon laquelle ».

17

L'article 44 de la version française est modifié par substitution, à « un arrêté pris », de « une ordonnance rendue ».

18

L'article 47 est modifié par substitution, au passage qui suit « déclaration », de « de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines, s'il s'agit d'un particulier;

b) d'une amende maximale de 1 000 000 $, s'il s'agit d'une personne morale. ».

19

L'article 53 est abrogé.

20

L'article 54 est modifié :

a) dans les alinéas e), j), k), l), o), t) et u) de la version anglaise, par substitution, à « mortgage dealer » et à « dealer », à chaque occurrence, de « mortgage broker » et de « broker », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

b) par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

i.1) la nature de toute activité visée à l'alinéa h) de la définition de « courtier d'hypothèques » figurant à l'article 1;

i.2) les exigences applicables aux renvois visés à l'alinéa 3(1)f.2), notamment :

(i) sur les renseignements qui doivent être communiqués à la personne dirigée vers une autre ainsi que les modalités et le moment de la communication,

(ii) sur les renseignements qui ne peuvent être communiqués à la personne vers laquelle une autre est dirigée;

i.3) les renseignements qu'une personne inscrite est tenue de communiquer à une partie ou à une partie éventuelle à une opération hypothécaire, outre ceux qui sont exigés en vertu des autres dispositions de la présente loi;

21

Il est ajouté, après l'article 54, ce qui suit :

Sous-catégories d'inscription

54.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une ou plusieurs sous-catégories d'inscription à l'intention des courtiers d'hypothèques qui n'exercent pas toutes les activités visées à la définition de « courtier d'hypothèques » figurant à l'article 1.

Règlements concernant les sous-catégories

54.1(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :

a) préciser le titre d'une sous-catégorie d'inscription;

b) classer les personnes inscrites dans des sous-catégories;

c) restreindre le genre d'opérations que peuvent faire les personnes inscrites dans une sous-catégorie donnée;

d) sous réserve des conditions pouvant être prescrites, soustraire à l'application de certaines dispositions de la présente loi ou des règlements des personnes inscrites dans une sous-catégorie donnée.

Dispositions différentes

54.1(3)

Les règlements pris sous le régime du présent article et de l'article 54 peuvent prévoir des dispositions différentes pour des sous-catégories distinctes de personnes inscrites.

22

L'article 55 de la version française est modifié par substitution, à « arrêté », de « ordonnance ».

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

23(1)

La Loi sur la protection du consommateur est modifiée :

a) par substitution, à l'alinéa p) de la définition de « agent de recouvrement » figurant à l'article 1, de ce qui suit :

p) les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les courtiers d'hypothèques et qui agissent à ce titre en vertu de cette loi;

b) dans les alinéas 78(1)d) et 84(1)c) de la version anglaise, par substitution, à « The Mortgage Dealers Act », de « The Mortgage Brokers Act ».

Modification du c. R20 de la C.P.L.M.

23(2)

Le paragraphe 42(7) de la version anglaise de la Loi sur les courtiers en immeubles est modifié par substitution, à « The Mortgage Dealers Act », de « The Mortgage Brokers Act », dans le titre et dans le texte.

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

23(3)

L'alinéa 4(2)b) de la version anglaise de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par substitution, à « The Mortgage Dealers Act », de « The Mortgage Brokers Act ».

PARTIE 2

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

24

La présente partie modifie la Loi sur les valeurs mobilières.

25

Il est ajouté, après l'intertitre de la partie III mais avant l'article 22, ce qui suit :

Désignation d'enquêteurs

21.1(1)

Le directeur peut désigner un ou plusieurs membres du personnel de la Commission à titre d'enquêteurs chargés de l'application et de l'exécution d'une ou de plusieurs des lois suivantes :

a) la présente loi;

b) la Loi sur les contrats à terme de marchandises;

c) la Loi sur les courtiers d'hypothèques;

d) la Loi sur les courtiers en immeubles.

Attributions des enquêteurs

21.1(2)

Les membres du personnel désignés à titre d'enquêteurs à l'égard d'une loi peuvent mener les enquêtes nécessaires à son exécution.

Assistance

21.1(3)

Les membres du personnel qui enquêtent sous le régime du présent article peuvent obtenir l'assistance qu'ils estiment nécessaire.

Décision finale

21.1(4)

La décision du directeur de prendre ou non des mesures à la suite d'une enquête est finale.

Non-application

21.1(5)

L'article 22 ne s'applique pas à une enquête tenue sous le régime du présent article.

26

Le passage introductif du paragraphe 148.2(3) est modifié par substitution, à « 100 000 $ », de « 250 000 $ ».

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

27(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de la partie 1

27(2)

La partie 1 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Modifications à la Loi sur les courtiers d'hypothèques

La version anglaise de la Loi est dorénavant intitulée The Mortgage Brokers Act. Elle était autrefois connue sous le titre The Mortgage Dealers Act.

Les personnes qui exercent les activités indiquées ci-dessous en vue d'obtenir une rémunération seront assujetties à la Loi :

  • demander à une personne de prêter ou d'emprunter une somme dont le remboursement est garanti par hypothèque;
  • fournir à un prêteur des renseignements au sujet d'une personne qui veut obtenir une hypothèque;
  • évaluer un emprunteur éventuel pour le compte d'un prêteur;
  • exercer d'autres activités réglementaires à l'égard d'une hypothèque.

De nouvelles sous-catégories de courtiers d'hypothèques pourront être créées par règlement.

La Commission des valeurs mobilières du Manitoba pourra désormais imposer une amende après la tenue d'une audience sur la conduite d'une personne inscrite sous le régime de la Loi. En cas de contravention mineure, elle pourra accepter un engagement de la part de cette personne sans tenir une audience.

Le montant des sanctions est revu et un certain nombre de modifications de nature administrative sont apportées.

Le changement du titre en anglais entraîne des modifications à la version anglaise de trois autres lois.

Modifications à la Loi sur les valeurs mobilières

Le directeur de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba est autorisé à nommer des membres de son personnel à titre d'enquêteurs en vue de l'application des quatre lois qui relèvent de la Commission (Loi sur les contrats à terme de marchandises, Loi sur les courtiers d'hypothèques, Loi sur les courtiers en immeubles et Loi sur les valeurs mobilières).

L'indemnité maximale que la Commission pourra ordonner à une personne ou à une compagnie de payer à la suite d'une perte financière passe de 100 000 $ à 250 000 $.