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Première session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 215

LOI SUR LE DÉPISTAGE OBLIGATOIRE D'AGENTS PATHOGÈNES


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent pathogène » Agent pathogène qui cause une maladie transmissible désignée par règlement. ("pathogen")

« médecin hygiéniste » Personne nommée ou désignée à ce titre sous le régime de la Loi sur la santé publique. ("medical officer of health")

« médecin hygiéniste en chef » La personne nommée à ce titre sous le régime de la Loi sur la santé publique. ("chief medical officer of health")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordre de dépistage » Ordre donné en vertu de l'article 3 ou 4 en vue de l'obtention d'un échantillon d'une substance corporelle à des fins de dépistage. ("testing order")

« personne source » Personne sur laquelle un échantillon d'une substance corporelle est prélevé à des fins de dépistage sous le régime de la présente loi. ("source individual")

« rapport de médecin » Rapport visé à l'alinéa 2(2)c). ("physician's report")

« requérant » Personne qui demande un ordre de dépistage ou au nom de laquelle une telle demande est présentée. ("applicant")

Demande d'ordre de dépistage

2(1)

Peut demander à un médecin hygiéniste de donner l'ordre de dépistage visé à l'article 3 la personne qui est entrée en contact avec une substance corporelle provenant d'une autre personne :

a) en étant victime d'un acte criminel;

b) en fournissant de l'aide d'urgence à l'autre personne, si celle-ci est malade, blessée ou inconsciente à la suite d'un accident ou d'une autre situation d'urgence;

c) en exerçant des fonctions à titre de pompier, d'ambulancier paramédical ou d'agent de la paix;

d) dans les cas prévus par règlement.

Conditions

2(2)

La requête :

a) précise les circonstances dans lesquelles le requérant est entré en contact avec la substance corporelle provenant de la personne source;

b) indique les efforts qui ont été faits afin qu'il soit déterminé si la personne source est infectée par un agent pathogène;

c) est accompagnée d'un rapport de médecin qui :

(i) a été établi par un médecin dans les sept jours après que le requérant est entré en contact avec la substance corporelle,

(ii) évalue le risque que pose pour la santé du requérant le fait qu'il est entré en contact avec la substance corporelle,

(iii) évalue si un ordre de dépistage est nécessaire à la diminution ou à l'élimination du risque que le contact pose pour la santé du requérant ou celle d'autrui, ou à la gestion ou au traitement de sa santé,

(iv) remplit les conditions supplémentaires énoncées dans les règlements;

d) sous réserve des règlements, est présentée dans les 30 jours après que le requérant est entré en contact avec la substance corporelle;

e) indique l'adresse aux fins de signification des personnes suivantes :

(i) le requérant et son médecin,

(ii) la personne source, si le requérant la connaît;

f) remplit les conditions supplémentaires énoncées dans les règlements.

Requête présentée par une autre personne

2(3)

Si la personne qui est entrée en contact avec la substance corporelle n'est pas en mesure de présenter la requête, une autre personne peut le faire en son nom.

Tests de base, consultation ou traitement

2(4)

Le médecin qui est chargé de l'établissement du rapport visé à l'alinéa (2)c) peut, à cette fin, exiger que le requérant se soumette à un examen, à des tests de base, à une consultation ou à un traitement.

Ordre de dépistage

3(1)

Sur requête, le médecin hygiéniste peut donner l'ordre visé au paragraphe (2) s'il est convaincu :

a) que le requérant est entré en contact avec une substance corporelle provenant d'une autre personne dans l'un des cas mentionnés au paragraphe 2(1);

b) que la requête remplit les conditions énoncées à l'article 2;

c) qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le requérant pourrait avoir été infecté par un agent pathogène du fait qu'il est entré en contact avec la substance corporelle;

d) que, compte tenu du rapport du médecin, des périodes d'incubation des maladies transmissibles et des méthodes utilisées afin que soit confirmée la présence d'agents pathogènes dans le corps humain, l'analyse des substances corporelles du requérant ne permettrait pas de déterminer exactement et en temps opportun s'il a été infecté par un agent pathogène en raison du contact;

e) que les renseignements devant être obtenus en vertu de l'ordre de dépistage projeté ne peuvent raisonnablement l'être de quelque autre manière;

f) que l'exécution de l'ordre projeté ne mettrait pas en danger la vie de la personne source;

g) que, compte tenu du rapport du médecin, les renseignements susceptibles d'être obtenus à l'aide de l'analyse de l'échantillon dont le prélèvement est demandé sont nécessaires à la gestion ou au traitement approprié de la santé du requérant.

Contenu de l'ordre

3(2)

L'ordre :

a) désigne un médecin ou un professionnel de la santé compétent, ou une catégorie de ces personnes, afin qu'il prélève un échantillon d'une substance corporelle de la personne source ou qu'il soit disponible à cette fin;

b) désigne un analyste ou une catégorie d'analystes aux fins de l'analyse de l'échantillon;

c) exige que la personne source autorise, dans le délai qui y est précisé, le médecin ou l'autre professionnel désigné, ou un membre de la catégorie désignée, à prélever un échantillon d'une substance corporelle qui y est indiquée pour déterminer si cette personne est infectée par un agent pathogène;

d) exige qu'un parent ou un tuteur de la personne source — si celle-ci est âgée de moins de 16 ans — prenne les mesures voulues pour qu'elle se conforme à l'ordre;

e) exige que le médecin ou l'autre professionnel désigné, ou le membre de la catégorie désignée, que voit la personne source pour le prélèvement de l'échantillon :

(i) procède à celui-ci de la façon qui est précisée,

(ii) remette l'échantillon à l'analyste désigné ou à un membre de la catégorie d'analystes désignée,

(iii) fournisse à l'analyste compétent l'adresse aux fins de signification de la personne source et celle de son médecin, s'il les connaît;

f) exige que l'analyste qui reçoit l'échantillon :

(i) effectue les tests et les analyses qui y sont précisés et établisse un rapport faisant état des résultats,

(ii) fasse des efforts raisonnables pour remettre le rapport au médecin de la personne source et, le cas échéant, pour aviser cette personne de la remise du rapport,

(iii) fasse des efforts raisonnables pour remettre le rapport au médecin du requérant,

(iv) fasse des efforts raisonnables pour remettre au requérant :

(A) un avis écrit de la remise ou de la tentative de remise du rapport à son médecin,

(B) une recommandation écrite pour qu'il consulte son médecin afin d'obtenir l'interprétation exacte de ce rapport.

Audience

3(3)

Avant de donner l'ordre, le médecin hygiéniste peut tenir une audience réunissant toutes les personnes que pourrait toucher l'ordre.

Adresses aux fins de signification

3(4)

Après avoir donné l'ordre, le médecin hygiéniste fournit l'adresse aux fins de signification du requérant et celle de son médecin :

a) à l'analyste désigné;

b) si l'ordre a désigné une catégorie d'analystes, à celui d'entre eux qui a reçu l'échantillon, pour autant qu'il en fasse la demande.

Appel du refus de donner l'ordre

4(1)

S'il refuse de donner l'ordre visé à l'article 3, le médecin hygiéniste auquel une requête est présentée en vertu de l'article 2 en avise le requérant. Celui-ci peut interjeter appel de la décision devant le médecin hygiéniste en chef selon les modalités de temps et autres prévues par les règlements.

Mesures prises par le médecin hygiéniste en chef

4(2)

Saisi de l'appel, le médecin hygiéniste en chef peut :

a) confirmer la décision du médecin hygiéniste;

b) renvoyer la question au médecin hygiéniste pour nouvel examen en conformité avec les directives qu'il estime indiquées;

c) donner tout ordre que le médecin hygiéniste aurait pu donner en vertu de l'article 3.

Ordonnance d'observation

5

Le médecin hygiéniste en chef ou le ministre peut, par requête, demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance enjoignant à quiconque ne se conforme pas à un ordre de dépistage dans le délai qui y est précisé :

a) d'une part, de s'y conformer dans le délai que précise la Cour;

b) d'autre part, de prendre les autres mesures que la Cour estime appropriées dans les circonstances pour protéger les intérêts de la personne qui a présenté la demande d'ordre de dépistage.

Obligation de la personne qui prélève l'échantillon

6

La personne qui prélève un échantillon d'une substance corporelle comme l'exige un ordre de dépistage ne peut utiliser l'échantillon ou en disposer qu'en conformité avec l'ordre.

Obligation de l'analyste

7

L'analyste qui reçoit un échantillon d'une substance corporelle à des fins d'analyse :

a) veille à ce qu'il ne soit utilisé qu'aux fins de l'analyse et de la communication du résultat de celle-ci conformément à l'ordre de dépistage;

b) ne peut le remettre à une personne si ce n'est pour permettre à celle-ci :

(i) d'effectuer les tests et les analyses qu'exige l'ordre,

(ii) de conserver l'échantillon à des fins de test et d'analyse, pour autant qu'il soit le seul à y avoir accès;

c) ne peut communiquer les résultats à quiconque si ce n'est en conformité avec l'ordre, la présente loi ou la Loi sur la santé publique.

Non-admissibilité en preuve des résultats

8

Les résultats de l'analyse ne sont admissibles en preuve dans une poursuite de nature criminelle ou une instance civile qu'en conformité avec la présente loi ou la Loi sur la santé publique.

Confidentialité

9(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d'utiliser ou de communiquer des renseignements qui concernent un requérant ou une personne source et qui sont portés à sa connaissance dans le cadre de l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

Communication autorisée

9(2)

La communication des renseignements visés au paragraphe (1) est autorisée dans les cas suivants :

a) elle est nécessaire à l'application de la présente loi ou des règlements;

b) elle est nécessaire à l'exercice des attributions conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements;

c) elle est exigée par la loi;

d) elle est demandée ou approuvée par la personne que les renseignements concernent;

e) elle est ordonnée par le ministre afin que soit protégée la santé publique;

f) elle est faite en cas de nécessité absolue :

(i) dans le cadre d'une consultation professionnelle entre des professionnels de la santé,

(ii) entre un avocat et son client,

(iii) à un parent ou à un tuteur de la personne que les renseignements concernent, si cette personne est mineure,

(iv) dans les circonstances prévues par règlement.

Communication dans une instance judiciaire

9(3)

Quiconque est assigné comme témoin ou contraint autrement de témoigner dans une instance judiciaire ne peut être astreint ou autorisé à répondre à une question ou à produire un document qui révèle les renseignements visés au paragraphe (1) que si le juge ou toute autre personne présidant l'instance examine d'abord les renseignements, à huis clos, pour déterminer s'ils devraient être communiqués compte tenu :

a) de leur valeur probante;

b) de leur pertinence;

c) des conséquences de leur communication sur la vie privée de la personne qu'ils concernent.

Immunité

10

Bénéficient de l'immunité :

a) les médecins hygiénistes — y compris le médecin hygiéniste en chef — qui donnent ou refusent de donner de bonne foi des ordres sous le régime de la présente loi;

b) les médecins et les autres professionnels de la santé compétents qui prélèvent des échantillons de substances corporelles conformément aux ordres donnés sous le régime de la présente loi;

c) les personnes qui communiquent des renseignements conformément à la présente loi.

Règlements

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des maladies transmissibles pour l'application de la présente loi;

b) prévoir des cas pour l'application de l'alinéa 2(1)d);

c) régir les demandes d'ordre de dépistage;

d) régir les renseignements que doit contenir le rapport d'un médecin ainsi que la forme de ce rapport;

e) régir les appels visés à l'article 4;

f) prévoir les circonstances dans lesquelles des renseignements qui sont confidentiels sous le régime de la présente loi peuvent être communiqués;

g) prendre des mesures concernant la manutention, la conservation et la destruction d'échantillons de substances corporelles;

h) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Infraction et peine

12(1)

Quiconque contrevient à la présente loi, aux règlements ou à un ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour la première infraction, une amende maximale de 5 000 $ majorée de 500 $ pour chaque jour complet ou partiel au cours duquel se continue l'infraction;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 10 000 $ majorée de 1 000 $ pour chaque jour complet ou partiel au cours duquel se continue l'infraction.

Prescription

12(2)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.

Incompatibilité

13

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. Le présent article n'empêche toutefois pas une personne d'avoir accès aux renseignements personnels la concernant.

Modifications prenant effet lors du remplacement de la Loi sur la santé publique

14(1)

L'article 1 de la présente loi est modifié par substitution, à la définition de « médecin hygiéniste en chef », de ce qui suit :

« médecin hygiéniste en chef » Le médecin hygiéniste en chef nommé en conformité avec l'article 10 de la Loi sur la santé publique. ("chief public health officer")

14(2)

Le paragraphe 4(1) de la version anglaise de la présente loi est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « chief medical officer », de « chief public health officer »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « chief medical officer of health », de « chief public health officer ».

14(3)

Le paragraphe 4(2) de la version anglaise de la présente loi est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Chief medical officer's », de « Chief public health officer's »;

b) dans le passage introductif et dans l'alinéa b), par substitution, à « chief medical officer of health », de « chief public health officer ».

14(4)

Le passage introductif de l'article 5 de la version anglaise de la présente loi est modifié par substitution, à « chief medical officer of health », de « chief public health officer ».

14(5)

L'alinéa 10a) de la version anglaise de la présente loi est modifié par substitution, à « chief medical officer of health », de « chief public health officer ».

Codification permanente

15

La présente loi constitue le chapitre M25 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

16(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 14, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur de l'article 14

16(2)

L'article 14 entre en vigueur en même temps que la Loi sur la santé publique, chapitre 14 des L.M. 2006.

Note explicative

Tout particulier qui entre en contact avec une substance corporelle provenant d'une autre personne pouvant être infectée par une maladie transmissible peut risquer de contracter cette maladie. Le présent projet de loi permet à un tel particulier, dans certaines circonstances, de demander à un médecin hygiéniste de donner un ordre enjoignant à l'autre personne de fournir un échantillon d'une de ses substances corporelles à des fins de test et d'analyse.

L'ordre peut être donné dans les cas mentionnés ci-après ou dans d'autres circonstances prévues par règlement :

  • le requérant est victime d'un acte criminel et le contact s'est produit à l'occasion de la perpétration de cet acte;
  • le contact s'est produit pendant que le requérant fournissait de l'aide d'urgence à la personne à la suite d'un accident ou lors d'une autre situation d'urgence;
  • le contact s'est produit pendant que le requérant exerçait ses fonctions à titre de pompier, d'ambulancier paramédical ou d'agent de la paix.

L'échantillon obtenu en vertu d'un ordre de dépistage devra faire l'objet de tests et d'analyses conformément à l'ordre et un rapport faisant état des résultats devra être remis au médecin du requérant. Les résultats ne peuvent être utilisés en preuve dans une poursuite de nature criminelle ou une instance civile.