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Première session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 207

LOI MODIFIANT LA LOI ÉLECTORALE ET LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI ÉLECTORALE

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1(1)

La présente partie modifie la Loi électorale.

1(2)

L'alinéa 32(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) un rapport annuel :

(i) sur les travaux accomplis sous sa direction dans le cadre de la présente loi,

(ii) sur les renseignements que le commissaire lui transmet conformément à l'article 186.1;

1(3)

Le paragraphe 186(7) est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve des articles 186.1 et 186.2, les ».

1(4)

Il est ajouté, après l'article 186, ce qui suit :

Rapport sur le nombre d'enquêtes

186.1(1)

Chaque année, le commissaire remet au directeur général des élections un rapport indiquant le nombre d'enquêtes qui étaient en cours ou qui ont été complétées au cours de l'année précédente.

Détails des enquêtes

186.1(2)

Le commissaire peut inclure dans son rapport le résumé de toute enquête complétée au cours de l'année, sauf s'il est d'avis qu'une telle mesure pourrait raisonnablement :

a) nuire à une poursuite relative à une infraction à la présente loi;

b) compromettre la nature et l'étendue d'une enquête ou d'une instance, notamment d'une enquête en cours menée sous le régime de la présente loi;

c) porter injustement atteinte à la réputation d'une personne.

Fin d'une enquête

186.1(3)

Pour l'application du présent article, toute enquête est complète lorsque le commissaire a déterminé si des poursuites doivent être intentées.

Publication des renseignements

186.2

Le commissaire peut rendre publics des renseignements relatifs à l'évolution d'une enquête ou à une décision de ne pas intenter de poursuites et aux motifs de cette décision, mais uniquement s'il est convaincu qu'une telle mesure ne pourrait raisonnablement :

a) nuire à une poursuite relative à une infraction à la présente loi;

b) compromettre la nature et l'étendue d'une enquête ou d'une instance, notamment d'une enquête en cours menée sous le régime de la présente loi;

c) porter injustement atteinte à la réputation d'une personne.

PARTIE 2

LOI SUR LE FINANCEMENT

DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

Modification du c. E32 de la C.P.L.M.

2(1)

La présente partie modifie la Loi sur le financement des campagnes électorales.

2(2)

Le paragraphe 77.3(6) est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve des articles 77.3.1 et 77.3.2, les ».

2(3)

Il est ajouté, après l'article 77.3, ce qui suit :

Rapport sur le nombre d'enquêtes

77.3.1(1)

Chaque année, le commissaire remet au directeur général des élections un rapport indiquant le nombre d'enquêtes qui étaient en cours ou qui ont été complétées au cours de l'année précédente.

Détails des enquêtes

77.3.1(2)

Le commissaire peut inclure dans son rapport le résumé de toute enquête complétée au cours de l'année, sauf s'il est d'avis qu'une telle mesure pourrait raisonnablement :

a) nuire à une poursuite relative à une infraction à la présente loi;

b) compromettre la nature et l'étendue d'une enquête ou d'une instance, notamment d'une enquête en cours menée sous le régime de la présente loi;

c) porter injustement atteinte à la réputation d'une personne.

Fin d'une enquête

77.3.1(3)

Pour l'application du présent article, toute enquête est complète lorsque le commissaire a déterminé si des poursuites doivent être intentées.

Publication des renseignements

77.3.2

Le commissaire peut rendre publics des renseignements relatifs à l'évolution d'une enquête ou à une décision de ne pas intenter de poursuites et aux motifs de cette décision, mais uniquement s'il est convaincu qu'une telle mesure ne pourrait raisonnablement :

a) nuire à une poursuite relative à une infraction à la présente loi;

b) compromettre la nature et l'étendue d'une enquête ou d'une instance, notamment d'une enquête en cours menée sous le régime de la présente loi;

c) porter injustement atteinte à la réputation d'une personne.

2(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 99(1), ce qui suit :

Rapport du commissaire

99(1.1)

Le directeur général des élections inclut dans le rapport visé au paragraphe (1) les renseignements que le commissaire lui a communiqués conformément à l'article 77.3.1.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi permet que soient rendus publics des renseignements relatifs aux enquêtes menées sous le régime de la Loi électorale et de la Loi sur le financement des campagnes électorales.