Première session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 25
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. L110 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative.
Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :
Maintien en fonctions du président après la dissolution de l'Assemblée
La personne qui agit à titre de président de l'Assemblée législative au moment de sa dissolution reste en fonctions jusqu'à l'élection d'un président par la nouvelle assemblée.
Le paragraphe 52.13(1) est remplacé par ce qui suit :
Modification des règlements par la Commission de régie
La Commission de régie peut modifier un règlement pris en vertu de l'article 52.12 lorsque, selon le cas :
a) la modification est d'ordre administratif ou technique;
b) elle estime que cette mesure est nécessaire afin de faire face aux situations imprévues survenant après la présentation du dernier rapport du commissaire en vertu de l'article 52.10.
Le point 3 de l'article 52.15 est modifié par adjonction, après « l'Assemblée », de « , à l'exception de celui de président, ».
Traitement supplémentaire du titulaire du poste de président (de 2003 à 2005)
Pour la période allant du 3 juin 2003 au 1er avril 2005, la personne élue à titre de président le 23 juin 2003 a droit au traitement supplémentaire versé aux membres du Conseil exécutif au cours de cette période.
Traitement supplémentaire du titulaire du poste de président (2007)
Pour la période allant du 22 mai au 6 juin 2007, la personne élue à titre de président à la dernière de ces dates a droit au traitement supplémentaire payable au président en vertu du point 2.a) du paragraphe 52.8(1).
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.