Première session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 21
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE RÉNOVATION (FONDS DESTINÉ À LA REVITALISATION DES LOGEMENTS)
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H160 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation.
L'article 1 est modifié :
a) par suppression de la définition de « fonds »;
b) par substitution, à la définition de « municipalité », de ce qui suit :
« municipalité » Sont assimilés à des municipalités les districts d'administration locale. ("municipality")
Le paragraphe 7(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) concernant la construction ou la remise en état de logements dans les secteurs dans le besoin qui sont déterminés en conformité avec l'article 7.1.
Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :
Détermination des secteurs dans le besoin
Afin que soient déterminés les secteurs dans le besoin pour l'application des alinéas 7(1)f) et 8.1(5)a), la Société prend en considération les facteurs suivants :
a) ceux concernant le type et la qualité des logements dans les secteurs, y compris la présence d'habitations ou de lots vacants, l'existence d'ordres concernant l'entretien, la salubrité ou la sécurité d'habitations, le type et le nombre de logements locatifs, l'âge moyen des habitations, le zonage et l'importance de toute activité visant la rénovation des logements;
b) ceux d'ordre social et économique, notamment le revenu moyen des ménages, la valeur marchande des logements, les niveaux de chômage et d'intégration à la population active ainsi que les statistiques en matière de criminalité dans les secteurs;
c) les autres facteurs qu'elle estime pertinents.
L'article 8 est remplacé par ce qui suit :
Maintien du Fonds d'habitation et de rénovation urbaine du Manitoba
Est maintenu le Fonds d'habitation et de rénovation urbaine du Manitoba (dénommé le « Fonds » au présent article).
Le Fonds appartient à la Couronne du chef du Manitoba, mais ne fait pas partie du Trésor.
La Société est la dépositaire du Fonds et est responsable de sa gestion.
Sommes portées au crédit du Fonds
Sont portés au crédit du Fonds :
a) les sommes et les autres biens que le ministre des Finances ou la Société détient ou reçoit pour l'application de la présente loi, sauf dans la mesure où ils doivent être portés au crédit du Fonds de construction et de remise en état de logements en application de l'article 8.1;
b) l'intérêt sur les sommes portées à son crédit.
Sont payées sur le Fonds les sommes nécessaires à l'application de la présente loi, y compris les frais d'administration ainsi que la rémunération des cadres et des employés de la Société, mais à l'exclusion des sommes payables sur le Fonds de construction et de remise en état de logements en vertu de l'article 8.1.
La Société peut conclure des arrangements bancaires pour le Fonds.
La Société dépose auprès du ministre des Finances, pour placement, celles des sommes constituant le Fonds dont elle n'a pas immédiatement besoin.
Le ministre des Finances verse à la Société, sur demande, les sommes placées en application du paragraphe (7) et l'intérêt correspondant.
Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut établir et conserver, dans le Fonds, les réserves qu'elle estime nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi.
Constitution du Fonds de construction et de remise en état de logements
Est constitué le Fonds de construction et de remise en état de logements (dénommé le « Fonds » au présent article).
Le Fonds appartient à la Couronne du chef du Manitoba, mais ne fait pas partie du Trésor.
La Société est la dépositaire du Fonds et est responsable de sa gestion.
Sommes portées au crédit du Fonds
Sont portés au crédit du Fonds :
a) les profits que la Société tire de l'aménagement, en milieu suburbain, de biens-fonds qui lui appartiennent ou qu'elle aménage ou que possède ou qu'aménage une société en nom collectif ou une coentreprise à laquelle elle est ou était associée;
b) les sommes que le ministre des Finances ou la Société reçoit pour les besoins du Fonds;
c) l'intérêt sur les sommes portées à son crédit.
Le Fonds peut servir :
a) à soutenir les projets de construction d'habitations dans les secteurs dans le besoin situés dans une municipalité dans laquelle la Société a tiré les profits visés à l'alinéa (4)a), y compris la remise en état de logements, mais à l'exclusion des projets visés à la partie II ou III, et à payer les frais d'administration connexes;
b) à rembourser les sommes avancées à la Société pour les besoins du Fonds et l'intérêt correspondant.
La Société peut conclure des arrangements bancaires pour le Fonds.
La Société dépose auprès du ministre des Finances, pour placement, celles des sommes constituant le Fonds dont elle n'a pas immédiatement besoin.
Le ministre des Finances verse à la Société, sur demande, les sommes placées en application du paragraphe (7) et l'intérêt correspondant.
Le paragraphe 23(1) est modifié par suppression de « ou d'une ville » et de « ou dans la ville, selon le cas ».
Le paragraphe 23(2) est modifié par suppression de « ou d'une ville, selon le cas » et de « ou dans la ville ».
Le paragraphe 32(5) est abrogé.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.