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Première session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 15

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES BIOCARBURANTS


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. B40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les biocarburants.

2(1)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« biocarburant » Éthanol dénaturé, biodiesel et tout autre carburant réglementaire dérivé de la biomasse. ("biofuel")

« biocarburant mélangé » Gazohol, biodiesel mélangé ou tout autre mélange de biocarburant et d'un ou de plusieurs des carburants indiqués ci-après :

a) de l'essence;

b) un carburant réglementaire ou une catégorie réglementaire de carburant. ("blended biofuel")

« biodiesel » Carburant oxygéné à base d'esters qui est dérivé d'huiles végétales, de gras animal ou de toute autre biomasse. ("biodiesel")

« biodiesel mélangé » Mélange de biodiesel et d'un carburant réglementaire ou d'une catégorie réglementaire de carburant. ("blended biodiesel")

« carburant » Carburant au sens de l'article 1 de la Loi de la taxe sur le carburant. ("motive fuel")

« directeur » Le sous-ministre des Finances ou tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")

« Fonds d'aide à la production d'éthanol » ou « Fonds » Le Fonds d'aide à la production d'éthanol constitué à l'article 6.4. ("Ethanol Fund")

« quota des ventes de biodiesel » Relativement à un carburant réglementaire ou à une catégorie réglementaire de carburant, la proportion réglementaire du volume total de ce type de carburant vendu par un fournisseur de carburant qui doit être du biodiesel afin que le fournisseur n'ait pas à payer une peine pécuniaire sous le régime de l'article 7. ("biodiesel sales mandate")

« quota des ventes d'éthanol dénaturé » La proportion réglementaire du volume total d'essence et de carburants à base d'essence vendu par un fournisseur de carburant qui doit être de l'éthanol dénaturé afin que le fournisseur n'ait pas à payer une peine pécuniaire sous le régime de l'article 7. ("denatured ethanol sales mandate")

2(2)

L'article 1 est modifié par substitution, aux définitions de « éthanol dénaturé », de « fournisseur de carburant », de « gazohol » et de « licence », de ce qui suit :

« éthanol dénaturé » Mélange contenant à la fois :

a) de l'alcool éthylique dérivé de sources renouvelables ou régénérables tels le grain et la biomasse;

b) jusqu'à 5 % d'essence ou de tout autre dénaturant réglementaire. ("denatured ethanol")

 « fournisseur de carburant » S'entend :

a) relativement à la vente de biodiesel :

(i) de tout collecteur au sens de la Loi de la taxe sur le carburant,

(ii) de tout collecteur adjoint, au sens de cette loi, qui achète un carburant réglementaire ou une catégorie réglementaire de carburant à une personne, à l'exception d'un collecteur, afin de le revendre;

b) relativement à la vente d'éthanol dénaturé :

(i) de tout collecteur au sens de la Loi de la taxe sur l'essence,

(ii) de tout collecteur adjoint, au sens de cette loi, qui achète de l'essence à une personne, à l'exception d'un collecteur, afin de la revendre. ("fuel supplier")

« gazohol » Mélange d'essence et d'éthanol dénaturé conforme aux caractéristiques réglementaires. ("gasohol")

« licence » Licence délivrée sous le régime de la présente loi et autorisant son titulaire à fabriquer un biocarburant. ("licence")

2(3)

La définition de « quota des ventes de gazohol » figurant à l'article 1 est supprimée.

3

Le paragraphe 4(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « autorisant son titulaire à fabriquer de l'éthanol dénaturé », de « ou une catégorie réglementaire de licence autorisant une personne à fabriquer un biocarburant »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « de l'éthanol dénaturé », de « du biocarburant ».

4

L'alinéa 19(1)b) est modifié par adjonction, après « gazohol », de « ainsi que des modalités selon lesquelles l'éthanol dénaturé peut être mélangé à de l'essence ».

Modifications — dispositions non proclamées

5(1)

Le présent article modifie des dispositions de la Loi sur les biocarburants, édictée par le c. 5 des L.M. 2003, qui ne sont pas encore entrées en vigueur.

5(2)

Le titre de la partie 2 est remplacé par « PROGRAMME BIOCARBURANT ».

5(3)

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Objet

2

La présente loi a pour objet :

a) d'encourager et de soutenir la production et la consommation de biocarburants au Manitoba;

b) de garantir que les biocarburants et les biocarburants mélangés vendus dans la province sont conformes aux caractéristiques de qualité réglementaires.

5(4)

L'intertitre précédant l'article 3 est remplacé par « FABRICATION DE BIOCARBURANTS ».

5(5)

L'article 3 devient l'article 6.6.

5(6)

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « d'éthanol dénaturé », de « d'un biocarburant »;

b) dans le texte, par substitution, à « de l'éthanol dénaturé », de « un biocarburant ».

5(7)

L'intertitre suivant l'article 6 est supprimé.

5(8)

Il est ajouté, avant l'article 7, ce qui suit :

SUBVENTIONS

Programme de subventions créé par règlement

6.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un programme de subventions afin de soutenir la production d'éthanol dans la province. Les sommes nécessaires au programme sont prélevées sur le Fonds d'aide à la production d'éthanol.

Règlements

6.1(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les demandes de subventions;

b) régir l'admissibilité aux subventions;

c) régir les modalités dont les subventions peuvent être assorties;

d) déterminer les exigences applicables aux bénéficiaires de subventions en matière de rapport;

e) déterminer les critères d'évaluation des besoins pouvant donner lieu à une subvention et fixer son montant;

f) régir le montant maximal qui peut être versé en subventions au cours d'une période de 12 mois.

Pouvoir du ministre d'approuver ou de refuser une subvention

6.2

Saisi d'une demande de subvention, le ministre peut :

a) approuver la subvention en conformité avec les critères réglementaires et conclure avec le bénéficiaire un accord portant sur :

(i) le montant de la subvention ou son montant maximal et les modalités de son versement,

(ii) les circonstances dans lesquelles la subvention peut être réduite ou doit être remboursée en partie,

(iii) les autres modalités qu'il estime indiquées à l'égard du versement et de l'administration de la subvention;

b) refuser la subvention.

Maintien de l'admissibilité

6.3

Pour continuer à être admissible à la subvention approuvée par le ministre, le bénéficiaire :

a) se conforme aux modalités de l'accord de subvention;

b) respecte les dispositions applicables de la présente loi et des règlements.

FONDS D'AIDE À LA PRODUCTION D'ÉTHANOL

Fonds d'aide à la production d'éthanol

6.4(1)

Est constitué, au sein du Trésor, un fonds appelé « Fonds d'aide à la production d'éthanol » et ayant pour objectif de soutenir la production d'éthanol dénaturé au Manitoba.

Versements au Fonds d'aide à la production d'éthanol

6.4(2)

Les sommes suivantes sont versées au Fonds d'aide à la production d'éthanol ou portées à son crédit :

a) sous réserve du paragraphe (3), pour chaque période de 12 mois débutant le 1er décembre d'une année donnée et se terminant le 30 novembre de l'année suivante, un montant équivalant, pour chaque litre d'éthanol dénaturé fabriqué au Manitoba et inclus dans les chiffres des ventes de carburant mélangé ayant eu lieu au cours de la période applicable et sur lequel la taxe payable sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence a été perçue et non remboursée :

(i) à 20 ¢, si la période débute en 2007 ou en 2008,

(ii) à 15 ¢, si la période débute après 2008 mais avant 2012,

(iii) à 10 ¢, si la période débute après 2011 mais avant 2015;

b) les parties de subventions remboursées au ministre ou recouvrées par celui-ci;

c) l'intérêt sur les sommes portées à son crédit.

Prélèvement des sommes sur les taxes sur l'essence

6.4(3)

Les sommes versées au Fonds ou portées à son crédit en vertu de l'alinéa (2)a) :

a) le sont par prélèvement sur les taxes perçues sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence;

b) ne peuvent être supérieures, pour toute période de 12 mois débutant le 1er décembre d'une année donnée et se terminant le 30 novembre de l'année qui suit, au montant calculé selon la formule suivante :

Montant maximal = A × P × L

Dans la présente formule :

A   représente le montant suivant pour chaque litre :

(i) 20 ¢, si la période débute en 2007 ou en 2008,

(ii) 15 ¢, si la période débute après 2008 mais avant 2012,

(iii) 10 ¢, si la période débute après 2011 mais avant 2015;

P   représente la proportion réglementaire qui s'applique aux fins de l'établissement du quota des ventes d'éthanol dénaturé pour cette période, ou tout pourcentage inférieur fixé par règlement;

L   représente le nombre total de litres de carburant (y compris l'essence et le carburant mélangé) qui ont été vendus durant cette période et sur lesquels la taxe payable sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence a été perçue et non remboursée.

Sommes supplémentaires portées au crédit du Fonds

6.4(4)

Le ministre des Finances peut verser au Fonds ou porter à son crédit, sur le Trésor, les sommes supplémentaires qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Versement de la subvention sur le Fonds

6.4(5)

Lorsque le ministre lui demande le versement d'une subvention au titre de la présente loi, le ministre des Finances le fait par prélèvement sur le Fonds.

Transfert à des fins générales

6.4(6)

Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer du Fonds et assimiler à des recettes générales du gouvernement la totalité ou une partie du montant qui demeure au crédit du Fonds et qui n'est pas nécessaire au versement des subventions qu'approuve le ministre compétent.

Liquidation du Fonds

6.4(7)

À compter du 31 mars 2017, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que le Fonds soit liquidé et que le solde créditeur soit transféré de celui-ci et assimilé à des recettes générales du gouvernement.

Exercice

6.4(8)

L'exercice du Fonds se termine le 31 mars de chaque année.

VENTE DE BIOCARBURANT ET QUOTAS DES VENTES DE BIOCARBURANT

Conformité aux caractéristiques réglementaires

6.5

Il est interdit de vendre du biodiesel aux fins de son utilisation comme carburant ou pour toute autre utilisation prévue par règlement, de l'éthanol dénaturé afin qu'il soit mélangé à de l'essence au Manitoba, un biocarburant autre que du biodiesel ou de l'éthanol dénaturé ainsi qu'un biocarburant mélangé, sauf s'ils sont conformes aux caractéristiques réglementaires.

5(9)

Le paragraphe 7(1) est remplacé par ce qui suit :

Peine pécuniaire — déficit des ventes d'éthanol dénaturé

7(1)

Le fournisseur de carburant dont les ventes d'essence et de carburants à base d'essence pour une période de déclaration ne comprennent pas la proportion réglementaire d'éthanol dénaturé paie une peine pécuniaire au ministre des Finances à l'égard du déficit.

Peine pécuniaire — déficit des ventes de biodiesel

7(1.1)

Le fournisseur de carburant dont les ventes d'un carburant réglementaire ou d'une catégorie réglementaire de carburant pour une période de déclaration ne comprennent pas la proportion réglementaire de biodiesel paie une peine pécuniaire au ministre des Finances à l'égard du déficit.

5(10)

Le paragraphe 7(2) est modifié par substitution, à « Le déficit et la peine pécuniaire doivent être calculés », de « Le déficit et la peine pécuniaire visés au présent article sont calculés ».

5(11)

Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :

Défaut de faire rapport d'un déficit des ventes d'éthanol dénaturé ou de biodiesel

9(1)

S'il est d'avis, après une vérification ou une inspection, qu'un fournisseur de carburant n'a pas fait rapport d'un déficit de ses ventes d'éthanol dénaturé ou de biodiesel ou n'a pas versé la peine pécuniaire visée à l'article 7, le directeur en informe le ministre.

5(12)

L'alinéa 10(1)c) est modifié par suppression de « pour déficit des ventes de gazohol ».

5(13)

L'article 11 est remplacé par ce qui suit :

Vérification

11

Le ministre des Finances ou le ministre peut faire ou faire faire une vérification ou une inspection des dossiers et des registres d'un fournisseur de carburant, d'un fabricant de biocarburant ou d'un producteur de biocarburant mélangé.

5(14)

Le paragraphe 13(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de visite

13(1)

L'inspecteur peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans les lieux suivants à l'une ou l'autre des fins mentionnées au paragraphe (2) :

a) les locaux commerciaux qu'occupe une personne qui :

(i) fabrique, achète ou vend un biocarburant ou qui le mélange à un autre carburant,

(ii) entrepose, transporte ou vend au Manitoba de l'essence, du carburant mélangé ou tout carburant qui est prescrit relativement au quota des ventes de biodiesel;

b) tout autre lieu où la personne visée à l'alinéa a) conserve les dossiers et les registres de son entreprise.

5(15)

Le paragraphe 13(2) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par substitution, à « d'éthanol dénaturé », de « des différents biocarburants »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « à base d'essence », de « à base de pétrole ».

5(16)

Les alinéas 18(1)e) et f) sont remplacés par ce qui suit :

e) fabrique ou vend un biocarburant ou un biocarburant mélangé en contravention avec la présente loi;

f) présente faussement un produit comme étant un biocarburant ou un biocarburant mélangé ou la proportion de biocarburant contenue dans un biocarburant mélangé;

5(17)

Le paragraphe 19(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) désigner :

(i) des carburants dérivés de la biomasse pour l'application de la définition de « biocarburant » figurant à l'article 1,

(ii) des carburants ou des catégories de carburants pour l'application du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « fournisseur de carburant » figurant à l'article 1,

(iii) les carburants ou les catégories de carburants qui peuvent être mélangés à du biodiesel ou à un autre carburant afin de constituer du biodiesel mélangé ou un autre biocarburant mélangé;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) déterminer les caractéristiques du biodiesel, du biodiesel mélangé ainsi que des modalités selon lesquelles le biodiesel peut être mélangé à un carburant ou à une catégorie de carburant;

b.2) déterminer les caractéristiques des biocarburants, à l'exception du biodiesel et de l'éthanol dénaturé;

b.3) déterminer les caractéristiques des biocarburants mélangés, à l'exception du biodiesel mélangé et du gazohol, ainsi que des modalités selon lesquelles un biocarburant peut être mélangé à d'autres carburants réglementaires;

b.4) prévoir des catégories de licences pour la fabrication de biocarburants, les exigences relatives à l'obtention de chaque catégorie ainsi que les conditions applicables à chacune d'elles;

b.5) régir le Fonds d'aide à la production d'éthanol et sa gestion;

b.6) fixer un pourcentage pour l'élément P de la formule figurant au paragraphe 6.4(3);

c) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) prévoir les exigences relatives aux rapports et à la tenue de dossiers et de registres applicables aux fournisseurs de carburants et aux fabricants de biocarburants, lesquelles peuvent varier en fonction des différents biocarburants;

d) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) fixer la proportion du volume total d'essence et de carburants à base d'essence vendu par un fournisseur de carburant au cours d'une période de déclaration qui doit être de l'éthanol dénaturé afin que le fournisseur n'ait pas à payer une peine pécuniaire sous le régime de l'article 7;

e) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) pour l'application du quota des ventes d'éthanol dénaturé :

(i) déterminer la période de déclaration,

(ii) déterminer le mode de calcul du déficit des ventes d'éthanol dénaturé et celui de la peine pécuniaire applicable au déficit,

(iii) régir le mode de versement de la peine pécuniaire;

f) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) relativement à un carburant réglementaire ou à une catégorie réglementaire de carburant, fixer la proportion du volume total de ce type de carburant vendu par un fournisseur de carburant au cours d'une période de déclaration qui doit être du biodiesel afin que le fournisseur n'ait pas à payer une peine pécuniaire sous le régime de l'article 7;

f.2) pour l'application du quota des ventes de biodiesel :

(i) déterminer des carburants ou des catégories de carburants,

(ii) déterminer la période de déclaration ainsi que la date de début de la première période de déclaration,

(iii) déterminer le mode de calcul du déficit des ventes de biodiesel et celui de la peine pécuniaire applicable au déficit,

(iv) régir le mode de versement de la peine pécuniaire;

5(18)

Le paragraphe 19(2) est abrogé.

5(19)

Il est ajouté, après le paragraphe 19(2), ce qui suit :

Incorporation de codes, de règles et de normes

19(3)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code, d'une règle ou d'une norme établi par une autorité gouvernementale ou un autre organisme; l'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé et peut être faite sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiquées.

Communication de renseignements

19(4)

Tout règlement pris en vertu de l'alinéa (1)d) peut exiger que les rapports soient remis à un directeur au sens de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et que celui-ci communique au ministre les renseignements qui y sont contenus.

Début de la période de déclaration relative au biodiesel

19(5)

Les règlements visés à l'alinéa (1)f.2) ne peuvent être pris que lorsque la capacité de production annuelle totale de biodiesel de la province excède 20 millions de litres.

5(20)

L'alinéa 20(2)d) est modifié par suppression de la définition de « gazohol manitobain ».

5(21)

Le paragraphe 20(10) est abrogé.

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

6(1)

Le présent article modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

6(2)

Le paragraphe 2(2) est abrogé.

6(3)

Le paragraphe 37(1) est modifié par substitution, à « Tout le produit », de « À l'exception des sommes qui doivent être versées au Fonds d'aide à la production d'éthanol en conformité avec la Loi sur les biocarburants, tout le produit ».

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

7

L'alinéa 77(1)g) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes est modifié par suppression de « avec de l'alcool dénaturé ou ».

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi étend la portée de la Loi sur les biocarburants afin que celle-ci vise également le biodiesel et les autres carburants qui sont dérivés de la biomasse et qui sont désignés dans les règlements.

Le projet de loi oblige les fabricants de biocarburants à être titulaires d'une licence et exige que les biocarburants vendus dans la province soient conformes aux normes établies par règlement.

Il constitue également le Fonds d'aide à la production d'éthanol auquel sera versée une partie de la taxe provinciale sur l'essence au cours des huit prochaines années. Le Fonds servira au versement de subventions aux producteurs d'éthanol dénaturé produit et consommé au Manitoba.

De plus, il exige qu'une certaine proportion des ventes provinciales de carburant diesel et d'autres carburants précisés consiste en des ventes de biodiesel. Le quota sera applicable à ceux qui, même indirectement, fournissent ces types de carburants aux détaillants dans la province et qui sont, à titre de collecteurs au sens de la Loi de la taxe sur le carburant, tenus de remettre la taxe au ministre des Finances.

Enfin, des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de la taxe sur l'essence et à la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.