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Première session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 7

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ASSURANCES


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les assurances.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « assurance accidents de travail », de « assurance-aviation », de « assurance biens personnels », de « assurance bris des glaces », de « assurance bris des machines », de « assurance contre les dommages matériels », de « assurance-extincteurs automatiques », de « assurance-frais de justice », de « assurance responsabilité patronale », de « assurance titres de propriété », de « assurance transports terrestres » et de « assurance-vol »;

b) par substitution, aux définitions de « assurance-accidents corporels », de « assurance-automobile », de « assurance-bétail », de « assurance contre la grêle », de « assurance-crédit », de « assurance de cautionnement », de « assurance en cas de décès accidentel », de « assurance-incendie », de « assurance-intempéries », de « assurance-invalidité », de « assurance-maladie », de « assurance maritime », de « assurance mixte », de « assurance mutuelle », de « assurance responsabilité civile », de « assurance-vie » et de « tribunal », de ce qui suit :

« assurance-accidents corporels » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("accident insurance")

« assurance-automobile » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("automobile insurance")

« assurance-bétail » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("livestock insurance")

« assurance contre la grêle » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("hail insurance")

« assurance-crédit » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("credit insurance")

« assurance de cautionnement » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("guarantee insurance")

« assurance en cas de décès accidentel » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("accidental death insurance")

« assurance-incendie » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("fire insurance")

« assurance-intempéries » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("weather insurance")

« assurance-invalidité » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("disability insurance")

« assurance-maladie » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("sickness insurance")

« assurance maritime » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("marine insurance")

« assurance mixte » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("endowment insurance")

« assurance mutuelle » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("mutual insurance")

« assurance responsabilité civile » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("public liability insurance")

« assurance-vie » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("life insurance")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine, sauf :

a) aux paragraphes 410(3), (6) et (7);

b) indication contraire du contexte. ("court")

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« classe » Classe d'assurance prescrite par les règlements. ("class")

3

Le paragraphe 24(6) est abrogé.

4

L'alinéa 26(1)g) est abrogé.

5

Le paragraphe 27(1) est modifié :

a) dans le titre de la version française, par substitution, à « Catégories », de « Classes »;

b) dans le texte, par substitution, au passage qui suit « plusieurs », de « classes d'assurance ».

6

Le paragraphe 30(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « ou à un membre souscripteur de la Bourse canadienne des assurances, »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) que l'excédent net de son actif sur son passif est supérieur au capital-actions versé qui est exigé en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une société par actions à responsabilité illimitée qui fait le commerce de la même classe d'assurance;

7

L'alinéa 32(1)a) est modifié par suppression de « (à l'exception d'une société mutuelle), ».

8

Il est ajouté, après l'article 37, ce qui suit :

Suspension ou annulation de la licence

37.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avec ou sans conditions, suspendre ou annuler la licence de l'assureur qui est déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 410.

9

Il est ajouté, après l'article 41, ce qui suit :

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE DES ASSUREURS CONSTITUÉS EN CORPORATION AU MANITOBA

Définitions

41.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 41.2 à 41.25.

« assureur » Assureur constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les corporations. ("insurer")

« dette » Vise notamment la dette liée :

a) à des effets de commerce;

b) à des acceptations;

c) à des sommes tirées sur une marge de crédit;

d) à des prêts sur marge consentis à un administrateur ou à un dirigeant d'un assureur. ("indebtedness")

« emprunteur important » Selon le cas :

a) particulier qui a envers l'assureur ou une entité faisant partie du même groupe que celui-ci une dette résultant d'emprunts, à l'exception des emprunts garantis par une hypothèque sur sa résidence principale, dont le montant total du principal excède le plus élevé des montants suivants :

(i) 200 000 $,

(ii) 0,02 % du capital réglementaire de l'assureur;

b) entité qui a envers l'assureur ou une entité faisant partie du même groupe que celui-ci une dette résultant d'emprunts dont le montant total du principal excède le plus élevé des montants suivants :

(i) 500 000 $,

(ii) 0,05 % du capital réglementaire de l'assureur,

(iii) 25 % de la valeur de l'actif de l'entité. ("significant borrower")

« en souffrance » Qualifie l'emprunt à l'égard duquel, selon le cas :

a) le paiement du principal ou des intérêts accuse un retard de 90 jours ou plus;

b) les intérêts qui s'accumulent ne sont pas inscrits dans les livres comptables du prêteur parce que le paiement ou le recouvrement du principal ou des intérêts est incertain;

c) le prêteur a réduit le taux d'intérêt en raison de la situation financière précaire de l'emprunteur. ("not in good standing")

« entité »

a) Personne morale;

b) fiducie;

c) société en nom collectif;

d) fonds;

e) association ou organisation non constituée en corporation;

f) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

g) organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

h) le gouvernement d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques et ses organismes. ("entity")

« filiale » Est la filiale de l'assureur l'entité qui est contrôlée par celui-ci. ("subsidiary")

« groupe » Relativement à une entité et à l'assureur, s'entend au sens du paragraphe (2). ("affiliate")

Groupe

41.1(2)

Une entité et l'assureur font partie du même groupe si l'un contrôle l'autre ou si les deux sont contrôlés par la même personne.

Dispositions supplémentaires

41.2(1)

Les articles 41.1 à 41.25 s'ajoutent aux dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent aux assureurs.

Incompatibilité

41.2(2)

Les dispositions des articles 41.1 à 41.25 l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.

Convention unanime des actionnaires

41.3(1)

Les actionnaires de l'assureur ne peuvent conclure une convention unanime des actionnaires, au sens de la Loi sur les corporations. Une telle convention est nulle et sans effet.

Nomination d'un vérificateur

41.3(2)

Par dérogation à l'article 157 de la Loi sur les corporations, les actionnaires de l'assureur ne peuvent décider, par voie de résolution, de ne pas nommer de vérificateur.

Contrôle d'une personne morale ou d'une autre entité

41.4(1)

Pour l'application des articles 41.1 à 41.25 :

a) a le contrôle d'une personne morale la personne qui a la propriété effective de valeurs mobilières de celle-ci lui conférant plus de 50 % des droits de vote dont l'exercice lui permet d'élire la majorité des administrateurs de cette personne;

b) a le contrôle d'une entité non constituée en corporation, à l'exception d'une société en commandite, la personne qui :

(i) d'une part, détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 % des titres de participation de l'entité, quelle qu'en soit la désignation,

(ii) d'autre part, a la capacité de diriger tant l'activité commerciale que les affaires internes de l'entité;

c) a le contrôle d'une société en commandite le commandité;

d) a le contrôle d'une entité la personne dont l'influence directe ou indirecte auprès de l'entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.

Présomption de contrôle

41.4(2)

La personne qui contrôle une entité est réputée contrôler toute autre entité contrôlée ou réputée contrôlée par celle-ci.

Présomption de contrôle — propriété commune de valeurs mobilières

41.4(3)

Une personne est réputée avoir le contrôle d'une entité quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective d'un nombre de valeurs mobilières de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l'entité en question.

Intérêt substantiel dans les actions de l'assureur

41.5(1)

Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de l'assureur quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de 10 % de l'ensemble des actions en circulation de cette catégorie.

Intérêt de groupe financier dans une personne morale

41.5(2)

Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt de groupe financier dans une personne morale quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective :

a) soit d'un nombre total d'actions comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l'ensemble des actions en circulation de celle-ci;

b) soit d'un nombre total d'actions représentant plus de 25 % de l'avoir des actionnaires de celle-ci.

Intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en corporation

41.5(3)

Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en corporation quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de 25 % de l'ensemble des titres de participation de cette entité, quelle qu'en soit la désignation.

Nombre minimal d'administrateurs

41.6(1)

L'assureur compte au moins cinq administrateurs.

Résidence

41.6(2)

Le conseil d'administration de l'assureur se compose en majorité de résidents du Canada.

Majorité de résidents du Canada

41.6(3)

Les administrateurs ne peuvent délibérer lors des réunions que si la majorité de ceux qui sont présents est constituée de résidents du Canada.

Exception

41.6(4)

Par dérogation au paragraphe (3), les administrateurs peuvent délibérer lors d'une réunion lorsque la majorité de ceux qui sont présents ne sont pas des résidents du Canada si :

a) parmi les administrateurs absents, un résident du Canada approuve les délibérations par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen de communication;

b) la présence de cet administrateur aurait permis de constituer la majorité requise.

Obligation de gestion ou de surveillance

41.7(1)

Les administrateurs gèrent l'entreprise et les affaires internes de l'assureur ou en surveillent la gestion.

Obligations précises

41.7(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les administrateurs :

a) constituent un comité de vérification et un comité d'examen;

b) instituent des mécanismes de résolution des conflits d'intérêts, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits et restreindre l'utilisation de renseignements confidentiels;

c) élaborent des principes et des règles afin que l'assureur applique des normes de gestion prudente en matière de placements.

Nomination de l'actuaire

41.7(3)

Les administrateurs nomment une personne compétente à titre d'actuaire de l'assureur à la réunion exigée par le paragraphe 99(1) de la Loi sur les corporations.

Vacance au poste d'actuaire

41.7(4)

En cas de vacance du poste d'actuaire, les administrateurs nomment une autre personne compétente à ce poste. Ils ne peuvent confier ce pouvoir à un administrateur délégué ni à un comité du conseil.

Exemption de certains assureurs

41.7(5)

Le surintendant peut, à la demande de l'assureur, l'exempter de l'exigence prévue au paragraphe (3) dans le cas suivant :

a) l'assureur le convainc que son commerce d'assurance, selon le cas :

(i) a une portée limitée,

(ii) est saisonnier,

(iii) comporte des obligations minimales aux termes des polices d'assurance;

b) il croit que l'exemption ne portera pas atteinte aux titulaires de police ou aux actionnaires.

Déclaration de l'actuaire

41.7(6)

L'actuaire qui démissionne ou est révoqué soumet au conseil d'administration et au surintendant une déclaration écrite exposant :

a) les circonstances de sa démission ou de sa révocation;

b) les motifs de sa démission ou, selon lui, de sa révocation.

Remplaçant

41.7(7)

Nul ne peut accepter de remplacer l'actuaire qui a démissionné ou qui a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci la déclaration visée au paragraphe (6).

Exception

41.7(8)

Une personne peut accepter d'être nommée actuaire en l'absence de réponse dans les 15 jours suivant la demande de déclaration écrite.

Effet de l'inobservation

41.7(9)

Sauf dans le cas prévu au paragraphe (8), l'inobservation du paragraphe (7) entraîne la nullité de la nomination.

Incapacité d'exercice

41.8

Ne peuvent être administrateurs :

a) les personnes qui ne sont pas des particuliers;

b) les personnes âgées de moins de 18 ans;

c) les personnes qui ont le statut de failli;

d) les personnes dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal du Canada ou de l'extérieur du pays;

e) les personnes qui ont des troubles mentaux, au sens de la Loi sur la santé mentale, ou celles pour lesquelles un subrogé à l'égard des biens a été nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

f) les membres de la fonction publique du Manitoba dont les fonctions officielles ont trait aux activités ou aux affaires internes des assureurs, des agents d'assurance ou des experts en sinistres;

g) les employés des conseils d'assurance;

h) les personnes qui ne remplissent pas les autres exigences fixées par les règlements administratifs de l'assureur;

i) les personnes qui, au cours des cinq années précédentes, ont été déclarées coupables d'une infraction punissable par mise en accusation et ayant trait aux compétences ou aux attributions des administrateurs ou ont été déclarées coupables d'une infraction visée par la présente loi, si le délai d'appel a expiré sans qu'un appel ait été interjeté ou si l'appel a été tranché de façon définitive par les tribunaux ou a fait l'objet d'un désistement.

Restriction — administrateurs étant des employés

41.9

Au plus 20 % des administrateurs peuvent être des employés de l'assureur ou d'une de ses filiales, sauf si un administrateur démissionne, est révoqué ou décède.

Restriction — administrateurs faisant partie du groupe de l'assureur

41.10(1)

Au plus les deux tiers des administrateurs peuvent faire partie du groupe de l'assureur, sauf si un administrateur démissionne, est révoqué ou décède.

Administrateurs faisant partie du groupe de l'assureur

41.10(2)

Un administrateur fait partie du groupe de l'assureur dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il est un dirigeant ou un employé de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci;

b) il a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de l'assureur;

c) il a un intérêt de groupe financier dans une entité qui fait partie du même groupe que l'assureur;

d) il est un emprunteur important auprès de l'assureur;

e) il est un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une entité qui est un emprunteur important auprès de l'assureur;

f) il contrôle une ou plusieurs entités dont la dette totale envers l'assureur ou les entités faisant partie du même groupe que celui-ci, si les entités contrôlées étaient considérées comme une seule entité, ferait de ces dernières un emprunteur important auprès de l'assureur;

g) il fournit des biens ou des services à l'assureur, si le montant total annuel qu'il lui facture pour ces biens et ces services représente plus de 10 % de l'ensemble des montants facturés par lui pour l'année;

h) il est un associé ou un employé d'une société en nom collectif qui fournit des biens ou des services à l'assureur, ou encore il est un dirigeant ou un employé d'une personne morale qui fournit des biens ou des services à l'assureur ou il a un intérêt de groupe financier dans cette personne morale, si le montant total annuel que la société en nom collectif ou la personne morale facture à l'assureur pour ces biens et ces services représente plus de 10 % de l'ensemble des montants facturés par elle pour l'année;

i) il a un emprunt en souffrance auprès de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci;

j) il est un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une entité qui a un emprunt en souffrance auprès de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci ou il est un particulier qui détient le contrôle d'une entité qui a un tel emprunt;

k) il est un conseiller professionnel auprès de l'assureur;

l) il est un agent d'assurance, un courtier ou un expert en sinistres de l'assureur;

m) il est le conjoint ou le conjoint de fait du particulier visé à l'un quelconque des alinéas a) à l);

n) il est un parent du particulier visé à l'un quelconque des alinéas a) à l) et réside dans le même domicile que lui.

Appartenance au groupe

41.10(3)

Pour l'application du paragraphe (2), l'appartenance ou la non-appartenance d'une personne au groupe de l'assureur est déterminée à la date d'envoi aux actionnaires de l'avis d'assemblée annuelle; la personne est réputée faire partie ou non du groupe, selon le cas, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

Détermination par le surintendant

41.11(1)

Malgré les paragraphes 41.10(2) et (3), le surintendant peut statuer qu'un certain administrateur fait partie du groupe de l'assureur pour l'application de la présente loi lorsqu'il est d'avis que l'administrateur a avec l'assureur ou avec une entité faisant partie du même groupe que celui-ci des liens qui sont probablement susceptibles d'influer sur son jugement.

Prise d'effet de la décision

41.11(2)

La décision du surintendant prend effet à la date de l'assemblée annuelle suivante des actionnaires sauf si l'assureur reçoit avant cette date un avis écrit de la révocation. Le surintendant peut également révoquer par avis écrit donné à l'assureur la décision qui a déjà été mise en œuvre, auquel cas la révocation prend effet à la date de l'assemblée annuelle suivante.

Déclaration de l'administrateur dissident

41.12(1)

L'administrateur peut exposer à l'assureur, dans une déclaration écrite, les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées dans les cas suivants :

a) il démissionne;

b) il apprend, notamment par avis, qu'une assemblée des actionnaires a été convoquée en vue de le révoquer;

c) il apprend, notamment par avis, qu'une réunion du conseil d'administration ou une assemblée des actionnaires a été convoquée en vue de nommer ou d'élire son remplaçant du fait qu'il a démissionné, qu'il a été révoqué ou que son mandat est expiré ou est sur le point de l'être.

Déclaration à l'assureur

41.12(2)

L'administrateur qui démissionne en raison d'un désaccord avec les autres administrateurs ou avec les dirigeants de l'assureur expose à l'assureur, dans une déclaration écrite, la nature du désaccord.

Envoi de la déclaration

41.12(3)

Dès qu'il reçoit la déclaration visée au paragraphe (2) ou une déclaration concernant une question mentionnée à l'alinéa (1)b) ou c), l'assureur en envoie une copie :

a) aux autres administrateurs et au surintendant;

b) aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées conformément à l'alinéa 129(1)a) de la Loi sur les corporations, sauf si, selon le cas :

(i) la déclaration est jointe à un avis d'assemblée des actionnaires,

(ii) les administrateurs croient pour des motifs raisonnables que le fait d'envoyer la déclaration aura un effet négatif grave sur la viabilité financière de l'assureur.

Absence d'envoi

41.12(4)

Si les administrateurs décident de ne pas envoyer la déclaration aux actionnaires, l'assureur en avise rapidement le surintendant par écrit en lui indiquant les motifs de cette décision. Après avoir reçu l'avis, le surintendant peut :

a) permettre à l'assureur de ne pas envoyer la déclaration;

b) lui ordonner de l'envoyer aux actionnaires.

Immunité

41.12(5)

L'assureur et ses mandataires n'engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (3), la déclaration faite par un administrateur.

Composition du conseil d'administration contraire à la présente loi

41.13(1)

Par dérogation au paragraphe 41.6(3) de la présente loi et au paragraphe 106(4) de la Loi sur les corporations, lorsque, par suite d'une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil d'administration n'est pas conforme à l'article 41.6 ou 41.9 ou au paragraphe 41.10(1) de la présente loi, la vacance doit être pourvue rapidement par les administrateurs qui, en l'absence de dispositions particulières dans les statuts, sont habilités à le faire.

Détermination de l'appartenance au groupe en cas de vacance

41.13(2)

Par dérogation au paragraphe 41.10(3), l'appartenance au groupe de l'assureur d'une personne à élire ou à nommer pour pourvoir à une vacance est déterminée à la date de son élection ou de sa nomination. La personne est réputée faire partie ou non du groupe, selon le cas, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

Nombre de réunions par exercice

41.14

Les administrateurs se réunissent au moins quatre fois par exercice.

Quorum

41.15

Aux réunions d'un comité du conseil d'administration, le quorum est constitué par la majorité des administrateurs faisant partie du comité.

Présence d'au moins un administrateur ne faisant pas partie du groupe de l'assureur

41.16(1)

Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur ne faisant pas partie du groupe de l'assureur est présent.

Exception

41.16(2)

Malgré le paragraphe (1), les administrateurs peuvent délibérer en conseil si un administrateur absent qui ne fait pas partie du groupe de l'assureur approuve les délibérations par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen de communication.

Registre de présence

41.17(1)

L'assureur tient un registre de présence des administrateurs qui participent aux réunions du conseil d'administration ou de ses comités.

Envoi d'un extrait du registre aux actionnaires

41.17(2)

L'assureur joint à l'avis d'assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire un extrait du registre indiquant :

a) le nombre total des réunions du conseil d'administration et de ses comités au cours de l'exercice précédent;

b) le nombre de réunions auxquelles chaque administrateur a assisté.

Réunion convoquée par le surintendant

41.18(1)

Le surintendant peut, s'il l'estime nécessaire, exiger, par avis écrit, que l'assureur tienne une réunion du conseil d'administration pour étudier les questions précisées dans l'avis.

Présence et droit de parole du surintendant

41.18(2)

Le surintendant a le droit d'assister à la réunion et d'y prendre la parole.

Comité de vérification

41.19

Le comité de vérification se compose d'au moins trois membres :

a) qui doivent tous être administrateurs de l'assureur;

b) dont la majorité sont des administrateurs qui ne font pas partie du groupe de l'assureur;

c) dont aucun n'est dirigeant ou employé de l'assureur ou d'une filiale de celui-ci.

Fonctions du comité de vérification

41.20(1)

Le comité de vérification :

a) examine les états financiers annuels de l'assureur avant leur approbation par les administrateurs;

b) revoit tout rapport ou déclaration de l'assureur qu'indique le surintendant;

c) requiert la direction de mettre en place et de maintenir des mécanismes appropriés de contrôle interne;

d) revoit, évalue et approuve ces mécanismes;

e) vérifie tous les placements et toutes les opérations susceptibles de nuire à la bonne situation financière de l'assureur et portés à son attention par le vérificateur de celui-ci ou un de ses dirigeants;

f) rencontre le vérificateur de l'assureur pour discuter des états financiers annuels, des rapports, des déclarations et des opérations visés au présent paragraphe;

g) rencontre l'actuaire de l'assureur pour discuter des parties des états financiers et du rapport annuels préparés par lui;

h) rencontre le vérificateur en chef interne de l'assureur ou un de ses dirigeants ou employés exerçant des fonctions semblables, ainsi que la direction de l'assureur, pour discuter de l'efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place pour celui-ci.

Rapport aux administrateurs

41.20(2)

Le comité de vérification fait rapport aux administrateurs au sujet de toute question qu'il estime utile à leur décision avant que ceux-ci n'approuvent les états financiers annuels conformément au paragraphe 152(1) de la Loi sur les corporations.

Réunion des administrateurs

41.20(3)

Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs afin d'étudier les questions qui l'intéressent.

Déclaration du vérificateur dans certains cas

41.21(1)

Par dérogation au paragraphe 162(5) de la Loi sur les corporations, le vérificateur visé à l'alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe expose à l'assureur, dans une déclaration écrite, les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées.

Envoi de la déclaration

41.21(2)

Dès qu'il reçoit la déclaration visée au paragraphe (1), l'assureur en envoie une copie :

a) au surintendant;

b) sauf si la déclaration est incluse dans la circulaire émanant de la direction et exigée par l'article 143 de la Loi sur les corporations ou y est jointe, aux actionnaires qui doivent, conformément à cette loi, recevoir avis des assemblées des actionnaires.

Application de la section VIII de la partie XXIV du c. C225

41.22

La section VIII de la partie XXIV de la Loi sur les corporations s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'assureur. Toute mention dans cette section du terme « corporation » est réputée être une mention du terme « assureur ».

Comité d'examen

41.23

Le comité d'examen se compose d'au moins trois membres :

a) qui doivent tous être administrateurs de l'assureur;

b) dont la majorité sont des administrateurs qui ne font pas partie du groupe de l'assureur;

c) dont aucun n'est dirigeant ou employé de l'assureur ou d'une filiale de celui-ci.

Fonctions du comité d'examen

41.24(1)

Le comité d'examen :

a) exige que la direction de l'assureur mette en place des mécanismes visant l'observation de la section VIII de la partie XXIV de la Loi sur les corporations;

b) revoit ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l'observation de cette section par l'assureur;

c) revoit les pratiques de l'assureur afin de veiller à ce que les opérations effectuées avec des apparentés et susceptibles de porter atteinte à la solvabilité ou à la stabilité de ce dernier soient déterminées.

Rapport au surintendant

41.24(2)

L'assureur fait rapport au surintendant du mandat et des responsabilités du comité d'examen ainsi que des mécanismes visés à l'alinéa (1)a).

Rapport aux administrateurs

41.25

Après chaque réunion, le comité d'examen fait rapport aux administrateurs des questions qu'il a étudiées.

10

L'article 89 est modifié par substitution, à « dûment autorisé à cette fin », de « titulaire d'une licence ».

11

L'article 93 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

12

Le paragraphe 107(3) est remplacé par ce qui suit :

Omission de fournir les renseignements exigés

107(3)

L'autorité qui a nommé le liquidateur peut, sans préavis, le destituer s'il néglige ou refuse de fournir les renseignements exigés par le présent article.

13

L'intertitre précédant l'article 110 est remplacé par « DROIT APPLICABLE AUX RAPPORTS, AUX DÉCLARATIONS OU AUX ÉTATS TARDIFS OU INCOMPLETS ».

14

L'article 110 est abrogé.

15(1)

Les paragraphes 111(1) à (4) sont remplacés par ce qui suit :

Sens de « défaut »

111(1)

Pour l'application du présent article, « défaut » s'entend du fait pour un assureur ou une autre personne de ne pas présenter un rapport, une déclaration ou un état au surintendant, ou de ne pas le déposer auprès de lui, au plus tard à la date prévue à cette fin ou, dans le cas contraire, de présenter ou de déposer un de ces documents s'il est incomplet ou inexact.

Droit payable en cas de défaut

111(1.1)

L'assureur ou toute autre personne qui est en défaut au sens du paragraphe (1) paie un droit de 200 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue le défaut, à compter du huitième jour suivant la date à laquelle le rapport, la déclaration ou l'état devait être présenté ou déposé.

Avis du défaut

111(2)

Dès que possible après qu'il prend connaissance du défaut, le surintendant envoie à l'assureur ou à l'autre personne un avis faisant état de la nature du défaut. Il peut l'envoyer d'une façon qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, permettra au destinataire de le recevoir en temps utile.

Naissance de l'obligation de payer le droit

111(3)

L'obligation de payer le droit visé au paragraphe (1.1) prend naissance lorsque l'avis est envoyé.

Créance du gouvernement

111(4)

Le droit exigible en vertu du présent article constitue une créance du gouvernement à l'égard du débiteur.

15(2)

Le paragraphe 111(5) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Pénalité en plus », de « Droit en sus »;

b) par substitution, à « leur », de « lui ».

16

L'article 112 est abrogé.

17(1)

La définition de « personne » figurant au paragraphe 113(1) est modifiée par suppression de « d'une société mutuelle, ».

17(2)

Le paragraphe 113(10) est abrogé.

18

Le paragraphe 114(3) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Règlements »;

b) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) régissant les classes et les sous-classes d'assurance ainsi que les assureurs qui en font le commerce;

19

Le paragraphe 148(1) est modifié par suppression de la définition de « tribunal ».

20

L'article 203 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « bénéficiaire », de ce qui suit :

« bénéficiaire » La personne — à l'exclusion de l'assuré ou de son représentant personnel — qui est désignée ou nommée dans un contrat ou par une déclaration et à laquelle ou au profit de laquelle les sommes assurées payables en vertu du contrat doivent être versées. ("beneficiary")

b) par suppression de la définition de « tribunal ».

21

La partie XII est abrogée.

22(1)

Les paragraphes 363(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Maintien d'un fonds de réserve

363(1)

La bourse d'assurance réciproque maintient auprès de son fondé de pouvoir un fonds de réserve en argent ou en valeurs mobilières approuvées. Le montant du fonds de réserve correspond au moins à celui prescrit par les règlements.

Maintien d'un fonds de garantie

363(2)

La bourse d'assurance réciproque maintient auprès de son fondé de pouvoir un fonds de garantie en argent ou en valeurs mobilières approuvées. Le montant du fonds de garantie correspond au moins à celui prescrit par les règlements.

Actifs séparés

363(2.1)

L'argent et les valeurs mobilières que la bourse d'assurance réciproque maintient dans son fonds de réserve sont exclus de son fonds de garantie.

22(2)

Les paragraphes 363(3) et (4) sont abrogés.

23

Le paragraphe 366(2) est modifié :

a) dans le titre de la version française, par suppression de « et peine »;

b) par suppression de « et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $, ».

24(1)

Le paragraphe 367(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « révocation », de « annulation »;

b) dans le texte :

(i) par substitution, à « révoquer », de « annuler »,

(ii) par substitution, à « la révocation », de « l'annulation ».

24(2)

Le paragraphe 367(2) est remplacé par ce qui suit :

Publication d'un avis

367(2)

Après la suspension ou l'annulation de la licence d'une bourse, le surintendant fait rapidement publier un avis de la mesure en cause dans au moins deux numéros consécutifs de la Gazette du Manitoba.

25

Il est ajouté, après l'article 368 mais dans la partie XIV, ce qui suit :

Règlements

368.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le montant minimal des fonds de réserve et de garantie pour l'application de l'article 363;

b) prendre des mesures concernant les fonds de réserve et de garantie, notamment en ce qui a trait à l'actif qui peut en faire partie, à l'évaluation de cet actif ainsi qu'aux exigences en matière de liquidités.

26

L'article 374 est abrogé.

27

L'alinéa 375(1.1)b) est modifié par substitution, à « révoquer », de « annuler ».

28

L'article 376 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Interdiction d'obtenir une nouvelle licence pendant un an »;

b) par substitution, à « révoquée », de « annulée »;

c) par substitution, à « la révocation », de « l'annulation ».

29

Le paragraphe 378(8) est modifié par substitution, à « révoquées ou suspendues », de « suspendues ou annulées ».

30(1)

L'intertitre qui précède l'article 381 et les paragraphes 381(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :

LICENCE DE COURTIER SPÉCIAL D'ASSURANCE AUTORISANT À FAIRE AFFAIRE AVEC DES ASSUREURS NON TITULAIRES D'UNE LICENCE

Licence de courtier spécial d'assurance

381(1)

Le surintendant peut délivrer à un agent d'assurance une licence l'autorisant à agir à titre de courtier spécial d'assurance pour négocier, proroger ou renouveler des contrats d'assurance dans la province auprès d'assureurs non titulaires d'une licence, à l'exclusion des contrats d'assurance-vie, d'assurance-accidents corporels ou d'assurance-maladie.

Demande de licence

381(2)

La personne qui demande une licence de courtier spécial d'assurance remplit les exigences suivantes :

a) elle réside au Manitoba;

b) elle est titulaire d'une licence d'agent d'assurance sans restrictions à l'égard de la classe d'assurance visée;

c) elle dépose auprès du surintendant une demande écrite qui :

(i) d'une part, est attestée de la manière que le surintendant indique,

(ii) d'autre part, donne les renseignements que doit fournir un agent d'assurance qui présente une demande de licence ainsi que les autres renseignements que le surintendant exige;

d) elle paie les droits de licence prescrits.

Délivrance de la licence

381(3)

Le surintendant délivre la licence dans le cas suivant :

a) l'auteur de la demande remplit les exigences énoncées au paragraphe (2);

b) il juge satisfaisants la demande et les renseignements déposés.

Durée de la licence

381(3.1)

La licence de courtier spécial d'assurance cesse d'avoir effet le 31 décembre de l'année à l'égard de laquelle elle est délivrée ou à la date d'expiration de la licence d'agent d'assurance de la personne, si cette date est antérieure.

30(2)

Les paragraphes 381(5) et (6) sont remplacés par ce qui suit :

Garantie exigée

381(5)

Le surintendant ne peut délivrer une licence de courtier spécial d'assurance à une personne que si elle lui fournit, en conformité avec les règlements, une garantie pour assurer qu'elle observera :

a) la présente loi et les règlements pris sous son régime;

b) les autres lois ou règlements applicables.

La garantie est maintenue pendant la période de validité de la licence ou celle de tout renouvellement.

Suspension ou annulation de la licence

381(6)

Le surintendant peut suspendre ou annuler la licence de courtier spécial d'assurance d'une personne pour les motifs lui permettant de prendre la même mesure à l'égard de la licence d'agent d'assurance de cette personne.

Suspension ou annulation automatique

381(7)

La licence de courtier spécial d'assurance d'une personne est automatiquement suspendue ou annulée en cas de suspension ou d'annulation de la licence d'agent d'assurance de cette personne.

Responsabilité personnelle du courtier spécial d'assurance

381(8)

Si le contrat d'assurance n'est pas conclu ou est annulé du fait qu'il omet ou néglige de remettre une prime à l'assureur, le courtier spécial d'assurance est personnellement responsable envers l'assuré ou l'assuré visé comme si le contrat avait été conclu ou n'avait pas été annulé et comme s'il était l'assureur.

31

L'article 382 est remplacé par ce qui suit :

Obtention d'un contrat d'assurance auprès d'un assureur non titulaire d'une licence

382(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un courtier spécial d'assurance peut aider une personne qui désire conclure ou renouveler un contrat d'assurance auprès d'un assureur non titulaire d'une licence ou agir en son nom si l'une des situations suivantes existe :

a) il est impossible d'obtenir une assurance suffisante à des taux raisonnables auprès d'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi;

b) il est impossible d'obtenir une assurance suffisante aux conditions stipulées par la personne auprès d'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi.

Déclaration obligatoire de l'assuré

382(2)

Avant la conclusion ou le renouvellement du contrat d'assurance, le courtier spécial d'assurance doit obtenir de la personne une déclaration écrite qui :

a) est datée et est signée par elle;

b) indique la nature et le montant de l'assurance dont elle a besoin;

c) mentionne qu'elle comprend :

(i) que l'assureur non titulaire d'une licence n'est pas régi par la présente loi,

(ii) que la présente loi ne confère aucun pouvoir au surintendant à l'égard de l'assureur non titulaire d'une licence,

(iii) que l'acquittement ordonné des demandes de règlement peut être plus difficile que si elle obtenait une assurance auprès d'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi,

(iv) qu'elle ne bénéficiera pas de la protection d'un régime d'indemnisation qu'administre une association désignée dans les règlements;

d) contient les autres renseignements qu'exige le surintendant.

Dépôt d'une déclaration auprès du surintendant

382(3)

Dans les 10 jours suivant la conclusion ou le renouvellement du contrat d'assurance, le courtier spécial d'assurance dépose auprès du surintendant une déclaration indiquant :

a) le nom de l'assuré;

b) l'objet de l'assurance;

c) le nom de chacun des assureurs non titulaires d'une licence;

d) le montant d'assurance obtenu auprès de chacun d'eux;

e) le taux et le montant de la prime versée à chacun.

Registres des contrats

382(4)

Le courtier spécial d'assurance tient des registres distincts, en la forme qu'exige le surintendant, à l'égard des assurances qu'il obtient auprès d'assureurs non titulaires d'une licence.

Examen des registres

382(5)

Le surintendant ou la personne qu'il autorise peut, à tout moment convenable, examiner les registres visés au paragraphe (4).

Déclaration mensuelle

382(6)

Dans les 10 jours suivant la fin de chaque mois, le courtier spécial d'assurance dépose auprès du surintendant une déclaration :

a) attestée de la manière que le surintendant exige;

b) revêtant la forme que le surintendant exige;

c) donnant les détails des assurances qu'il a obtenues auprès d'assureurs non titulaires d'une licence au cours du mois visé.

32(1)

Le paragraphe 385(4) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « he », de « the superintendent »;

b)  par substitution, à « révoquée », de « annulée ».

32(2)

Le paragraphe 385(9) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) l'avocat ayant le droit de pratiquer sa profession au Manitoba et exerçant les fonctions normales de celle-ci;

b) dans le sous-alinéa f)(i), par substitution, à « d'au plus 2 500 $ », de « inférieure au montant prescrit par les règlements ».

33

Le paragraphe 386(8) est modifié par substitution, à « révoquée », de « annulée ».

34(1)

L'alinéa 395(1)c) est modifié par substitution, à « révoque », de « annule ».

34(2)

Le paragraphe 395(3) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « révoquée », de « annulée »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « la révocation », de « l'annulation ».

35

Le paragraphe 396(3) est modifié par substitution, à « révocation », de « annulation ».

36(1)

La définition de « agent » figurant au paragraphe 396.1(1) est modifiée par substitution, à « générale », de « IARD ».

36(2)

Le paragraphe 396.1(2) est remplacé par ce qui suit :

Règlements visant la création de conseils d'assurance

396.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un ou des conseils d'assurance.

36(3)

Le paragraphe 396.1(3) est abrogé.

36(4)

Le paragraphe 396.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Règlements concernant les membres et les attributions des conseils d'assurance

396.1(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les membres des conseils d'assurance;

b) prescrire les attributions des conseils d'assurance;

c) régir les modalités d'exercice de ces attributions.

36(5)

Le paragraphe 396.1(10) est modifié par substitution, à « de l'appel visé à l'article 389 », de « d'un appel conformément aux articles 389 à 389.3 ».

37

L'article 396.2 est remplacé par ce qui suit :

Règlements

396.2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'assurance responsabilité que doivent souscrire les titulaires de licence d'agent d'assurance et d'expert en sinistres et, notamment, préciser l'exclusion de certains risques de la garantie qu'exigent les titulaires de catégories de licence déterminées;

a.1) prescrire la valeur des demandes de règlement pour l'application du sous-alinéa 385(9)f)(i);

b) prendre des mesures concernant les amendes et les frais et leur imposition par le surintendant ou par la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres;

c) prendre des mesures concernant l'intérêt sur les amendes et les frais;

d) prendre des mesures concernant la conservation des amendes et des frais par les conseils d'assurance créés en vertu de l'article 396.1;

e) régir, pour l'application du paragraphe 381(5), la garantie qui doit être fournie à l'égard d'une licence de courtier spécial d'assurance, y compris sa confiscation et l'affectation de son produit.

38

Il est ajouté, après l'article 409, ce qui suit :

PARTIE XVII

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

410(1)

Commet une infraction quiconque :

a) fournit directement ou indirectement des renseignements faux, trompeurs ou incomplets au surintendant ou à un conseil d'assurance créé en vertu de l'article 396.1, même si leur communication est volontaire;

b) omet d'observer les exigences de la présente loi ou des règlements ou celles des ordonnances rendues ou des ordres donnés sous le régime de ces textes;

c) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

d) contrevient aux conditions ou aux restrictions dont est assortie sa licence.

Peines

410(2)

Quiconque commet une infraction encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

b) dans les autres cas, une amende maximale de 1 000 000 $.

Amende supplémentaire

410(3)

Le tribunal peut également, s'il est convaincu que la personne déclarée coupable d'une infraction en a tiré des avantages financiers, lui infliger une amende supplémentaire ne dépassant pas ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Infraction continue

410(4)

Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou à ses règlements d'application pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

410(5)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'application, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue à l'alinéa (2)b), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Ordonnance d'observation

410(6)

Le tribunal peut, en plus d'imposer une amende ou une peine d'emprisonnement à la personne déclarée coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, lui ordonner d'observer la disposition en question.

Dédommagement

410(7)

Le tribunal peut, en plus d'imposer une amende ou une peine d'emprisonnement à la personne déclarée coupable d'une infraction, lui enjoindre, par ordonnance, de verser une indemnisation ou un dédommagement à l'égard de l'infraction.

Dépôt de l'ordonnance de dédommagement auprès de la Cour du Banc de la Reine

410(8)

La personne à qui l'indemnisation ou le dédommagement doit être versé peut déposer l'ordonnance visée au paragraphe (7) auprès de la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposée, l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'un jugement rendu par ce tribunal en faveur de la personne.

Prescription

411

Les poursuites visées par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l'infraction reprochée.

Ordonnance

412(1)

Le surintendant peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si une personne contrevient :

a) à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) à un de ses ordres;

c) à une restriction ou à une condition dont est assortie la licence qui lui a été délivrée.

Ordonnance d'observation

412(2)

Le tribunal peut rendre une ordonnance :

a) enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, à l'ordre, à la restriction ou à la condition, ou lui interdisant d'y contrevenir;

b) dans le cas d'une personne morale, enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de faire en sorte qu'elle s'y conforme ou cesse d'y contrevenir.

Requête présentée par un conseil d'assurance

412(3)

Un conseil d'assurance créé en vertu de l'article 396.1 peut présenter la requête visée au paragraphe (1) si elle concerne une contravention à la partie XV ou aux règlements d'application de cette partie.

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

39(1)

Le présent article modifie la Loi sur les corporations.

39(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(2), ce qui suit :

Non-application de certaines dispositions aux assureurs

3(3)

Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux assureurs visés par la partie XXIII :

a) l'article 97;

b) les paragraphes 100(1) et (3);

c) les paragraphes 105(2) à (4);

d) les paragraphes 109(3) et (4);

e) le paragraphe 140(2);

f) l'article 157;

g) le paragraphe 162(6);

h) les paragraphes 165(1) à (3).

39(3)

Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) les paragraphes 287(1) et (2);

b) l'article 302.

Entrée en vigueur — sanction

40(1)

La présente loi, à l'exception des articles 2 et 22 ainsi que des paragraphes 32(2) et 36(2) à (5), entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

40(2)

Les articles 2 et 22 ainsi que les paragraphes 32(2) et 36(2) à (5) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les assurances afin de l'harmoniser davantage avec les lois qui régissent les assurances dans les autres provinces, de prévoir des assouplissements à l'égard de certaines questions qui se posent avec une acuité grandissante dans l'industrie de l'assurance et d'accroître la protection des consommateurs et des titulaires de police.

Les compagnies d'assurance constituées en corporation au Manitoba sont assujetties à de nouvelles dispositions concernant la gouvernance d'entreprise, notamment en ce qui a trait :

  • à l'indépendance des administrateurs;
  • à la divulgation des conflits d'intérêts et aux mesures prises pour les éviter;
  • aux conventions unanimes des actionnaires;
  • aux exigences en matière actuarielle;
  • aux exigences en matière de vérification.

De plus, des classes d'assurance peuvent être prescrites par règlement par souci d'uniformité avec celles établies dans les autres provinces et en réponse aux changements dont les produits d'assurance font l'objet au fil du temps. Des règlements peuvent être pris afin de régir les exigences s'appliquant aux bourses d'assurance réciproque et d'interassurance en matière de réserves.

Par ailleurs, les dispositions permettant aux bénéficiaires d'être désignés dans le cadre de polices d'assurance-accidents corporels et d'assurance-maladie sont étendues.

Les dispositions régissant les courtiers spéciaux d'assurance sont également renforcées pour protéger les consommateurs qui ont besoin de leurs services afin de se procurer une assurance qu'il est normalement difficile d'obtenir.

La disposition qui précise le montant maximal d'un sinistre à l'égard duquel un agent d'assurance peut procéder à une expertise sans être titulaire d'une licence d'expert en sinistres est modifiée et prévoit désormais que le montant sera prescrit par les règlements.

L'application de la Loi est aussi améliorée en raison du regroupement des dispositions portant sur les infractions, de l'augmentation des amendes et des autres peines ainsi que de l'adoption de dispositions permettant d'obtenir une injonction afin d'empêcher les personnes qui ne sont pas titulaires d'une licence d'agir à titre d'agents d'assurance ou d'experts en sinistres.

En outre, les dispositions désuètes sont abrogées ou modifiées, notamment celles concernant les sociétés mutuelles.

Enfin, des modifications corrélatives sont apportées aux dispositions de la Loi sur les corporations qui sont incompatibles avec les nouvelles dispositions du projet de loi portant sur la gouvernance d'entreprise; certains articles sont abrogés alors que d'autres deviennent inapplicables aux compagnies d'assurance.