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Cinquième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 208

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

L'article 146 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de s'installer sur la partie extérieure

146(1)

Il est interdit de s'installer sur la partie extérieure d'un véhicule circulant sur une route, ou sur une partie qui n'est pas conçue ou prévue pour le transport des passagers, ou de permettre à quiconque de le faire.

Exceptions

146(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui se trouve :

a) sur le siège normal d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tracteur agricole, de matériel agricole, d'un engin mobile spécial, d'un véhicule à caractère non routier ou d'une bicyclette assistée;

b) à bord d'un véhicule servant à combattre les incendies;

c) à bord d'un véhicule utilisé pour la construction ou l'entretien de routes;

d) à bord d'un véhicule assurant des services sanitaires, si la personne occupe un endroit fixé au véhicule aux fins du transport d'un employé des services sanitaires;

e) à bord d'un véhicule faisant partie d'un défilé, d'un cortège automobile, d'une parade, d'un rassemblement ou de toute autre manifestation spéciale que l'autorité chargée de la circulation a autorisée ou permise;

f) dans la caisse d'un camion :

(i) si elle travaille et que la nature de son emploi exige qu'elle y soit lorsque circule le véhicule,

(ii) s'il s'agit d'un camion agricole utilisé conformément à l'article 180,

(iii) s'il est utilisé dans une partie du nord du Manitoba qu'un règlement soustrait à l'application du paragraphe (1).

Règlements

146(3)

Le ministre peut, par règlement, soustraire le nord du Manitoba, ou une partie de cette région, à l'application du paragraphe (1).

Définition de « nord du Manitoba »

146(4)

Pour l'application du présent article, « nord du Manitoba » s'entend de la partie du Manitoba située au nord de la limite nord du township 21, à l'exclusion des municipalités.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi interdit à quiconque de s'installer sur la partie extérieure d'un véhicule circulant sur une route, ou sur une partie qui n'est pas conçue pour le transport des passagers. Certaines exceptions y sont prévues.