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Cinquième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 204

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SÉCURITÉ ET L'HYGIÈNE DU TRAVAIL (HARCÈLEMENT DANS LE LIEU DE TRAVAIL)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que le gouvernement du Manitoba est un employeur soucieux du bien-être de ses employés et a l'obligation de prévenir toutes les formes de harcèlement dans le lieu de travail;

que tous les autres employeurs, que ce soit dans le secteur public ou privé, devraient être soumis à la même obligation;

qu'il est nécessaire d'accorder aux victimes de harcèlement lié au lieu de travail le droit de le dénoncer sans avoir à craindre des représailles ou des menaces et qu'il est de plus nécessaire de permettre que les cas de harcèlement fassent l'objet d'enquêtes et que des mesures correctives soient prises à leur égard,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W210 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

2

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« harcèlement » :

a) Conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes qui sont hostiles, inopportuns et non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du travailleur et qui rend son lieu de travail néfaste;

b) exercice indu de l'autorité ou du pouvoir inhérent au poste d'une personne dans le dessein de compromettre l'emploi d'un travailleur, de nuire à son rendement au travail, de mettre son moyen de subsistance en danger ou de s'ingérer de toute autre façon dans sa carrière. ("harassment")

« harcèlement lié au lieu de travail » Harcèlement d'un travailleur par son employeur, son surveillant ou un autre travailleur, dans le lieu de travail ou ailleurs. ("workplace-related harassment")

3

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Interprétation de « harcèlement »

1.1

Pour l'application de la présente loi, les actes suivants ne sont pas considérés comme du harcèlement :

a) la prise de mesures raisonnables par l'employeur ou le surveillant qui visent à évaluer, à muter, à rétrograder, à discipliner ou à congédier un travailleur;

b) la prise d'une décision par un employeur ou un surveillant, fondée sur des motifs raisonnables, qui consiste à priver un travailleur d'une promotion, d'une mutation ou d'un avantage;

c) la prise d'une mesure raisonnable en vertu d'une loi ou d'un règlement qui vise un travailleur.

4

Le paragraphe 18(1) est modifié :

a) dans l'alinéa bb), par substitution, à « prévenir tout harcèlement » de « prévenir et régler les cas de harcèlement »;

b) par adjonction, après l'alinéa bb), de ce qui suit :

bb.1) prendre des mesures concernant la forme et le contenu de la déclaration visée à l'article 42.3;

bb.2) prendre des mesures concernant le programme de formation en matière de prévention du harcèlement ou toute autre formation supplémentaire pour l'application de l'article 42.4;

bb.3) déterminer à quels intervalles sera offert aux surveillants la formation supplémentaire en matière de prévention du harcèlement;

5

Le paragraphe 37(1) est modifié par adjonction, après « 42.1 », de « , 42.7 ».

6

Il est ajouté, après l'article 42.1, ce qui suit :

HARCÈLEMENT

Obligations de l'employeur

42.2(1)

En plus de s'acquitter des obligations prévues à l'article 4, l'employeur fait ce qui suit :

a) il veille à ce que chaque travailleur soit protégé contre le harcèlement lié au lieu de travail;

b) il applique des lignes directrices pour prévenir et régler les cas de harcèlement lié au lieu de travail, y compris les lignes directrices réglementaires.

Lignes directrices écrites sur le harcèlement

42.2(2)

Si l'employeur est tenu d'établir par écrit un programme de sécurité et de santé au travail en application de l'article 7.4, il y inclut les lignes directrices visées à l'alinéa (1)b).

Obligations en cas de harcèlement

42.2(3)

L'employeur qui sait ou devrait raisonnablement savoir qu'il y a du harcèlement lié au lieu de travail veille à ce que :

a) la source du harcèlement soit déterminée et à ce que le harcèlement cesse;

b) des mesures appropriées soient prises pour remédier aux conséquences du harcèlement.

Déclaration à remettre aux travailleurs

42.3

L'employeur qui embauche un travailleur lui remet une copie d'une déclaration qui contient ce qui suit :

a) des définitions de « harcèlement » et de « harcèlement lié au lieu de travail » qui sont en grande partie identiques à celles de la présente loi;

b) des exemples de types de comportements et de conduites qui peuvent être considérés comme du harcèlement lié au lieu de travail;

c) une déclaration établissant le droit de tous les travailleurs de travailler dans un milieu qui est exempt de harcèlement;

d) l'affirmation de l'engagement de l'employeur à veiller, dans toute la mesure du possible, à ce qu'aucun travailleur ne fasse l'objet de harcèlement lié au lieu de travail;

e) une disposition sur les mesures disciplinaires qui seront prises contre tout travailleur qui se sera rendu coupable de harcèlement lié au lieu de travail;

f) les modalités à suivre pour saisir l'employeur des plaintes de harcèlement lié au lieu de travail;

g) l'affirmation que l'anonymat des plaignants sera préservée et que les circonstances de la plainte ne seront pas divulguées, à moins qu'il ne devienne nécessaire de le faire pour enquêter sur la plainte ou pour prendre des mesures disciplinaires à son égard;

h) des renseignements portant sur le droit des travailleurs de déposer des plaintes en vertu du Code des droits de la personne.

Formation en matière de prévention du harcèlement

42.4(1)

L'employeur qui embauche un surveillant lui offre de la formation en matière de prévention du harcèlement.

Cours de recyclage

42.4(2)

L'employeur est tenu d'offrir au surveillant de la formation supplémentaire en matière de prévention du harcèlement à des intervalles réguliers ou réglementaires.

Renvoi de la plainte à un agent

42.5(1)

Le travailleur qui a des motifs raisonnables de croire qu'il a été victime de harcèlement lié au lieu de travail peut adresser une plainte par écrit à un agent de sécurité et d'hygiène.

Copie à l'employeur ou au surveillant

42.5(2)

Le travailleur remet rapidement une copie de la plainte à son employeur ou à son surveillant.

Mesure à prendre avant le dépôt d'une plainte

42.5(3)

Avant d'adresser une plainte, le travailleur qui subit du harcèlement s'assure que la personne qui en est responsable est avisée, verbalement ou par écrit, par lui ou par l'entremise d'une tierce partie, de la nécessité d'y mettre fin.

Délai de dépôt

42.5(4)

Une plainte relative au harcèlement lié au lieu de travail est déposée dans les 60 jours de la dernière manifestation de cette conduite.

Enquête

42.5(5)

L'agent de sécurité et d'hygiène enquête rapidement dès qu'il reçoit une plainte visée au paragraphe (1) pour déterminer s'il y a eu harcèlement lié au lieu de travail.

Personnes qui accompagnent l'agent durant l'enquête

42.5(6)

Les personnes suivantes qui se trouvent dans le lieu de travail peuvent accompagner l'agent durant l'enquête :

a) un représentant des travailleurs au sein d'un comité;

b) un délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs;

c) un travailleur qui, en raison de ses connaissances, de son expérience et de sa formation, est choisi par le syndicat qui représente le travailleur qui a déposé la plainte ou, s'il n'y a pas de syndicat, par les travailleurs pour les représenter.

Droit de refuser de travailler

42.6(1)

Si une plainte de harcèlement lié au lieu de travail a été déposée, un travailleur peut refuser de travailler, après avoir donné un prévis à son employeur, si, selon le cas :

a) le harcèlement l'entrave considérablement dans l'exercice de ses fonctions et il croit raisonnablement que le harcèlement continuera;

b) il compromettrait sa santé ou sa sécurité en continuant à travailler.

Avis à l'agent de sécurité et d'hygiène

42.6(2)

Le travailleur qui refuse de travailler avise promptement un agent de sécurité et d'hygiène. L'avis indique les raisons du refus.

Copie à l'employeur ou au surveillant

42.6(3)

Le travailleur remet rapidement une copie de l'avis à son employeur ou à son surveillant.

Absence du travailleur

42.6(4)

Durant l'enquête et jusqu'à ce que l'agent de sécurité et d'hygiène rende sa décision, un employeur n'exige pas du travailleur qui refuse de travailler en vertu du présent article qu'il retourne au lieu de travail, sauf si, selon le cas :

a) l'employeur réaménage raisonnablement le régime de travail du travailleur de façon qu'il ait un contact minimal avec la personne ou les personnes visées par l'allégation de harcèlement;

b) l'employeur prend des mesures disciplinaires appropriées contre la personne ou les personnes accusées de harcèlement ou leur offre une formation en matière de prévention du harcèlement.

Salaire garanti

42.6(5)

Jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'affaire, le travailleur qui ne retourne pas au lieu de travail est réputé être au travail pendant les heures où il aurait normalement travaillé. Son employeur le paie pour ces heures à son taux de salaire normal ou majoré, selon celui qui s'appliquerait.

Ordre de l'agent de sécurité et d'hygiène

42.7(1)

S'il conclut qu'il y a eu harcèlement lié au lieu de travail, l'agent de sécurité et d'hygiène ordonne à l'employeur de prendre, dans le lieu de travail, les mesures que l'agent juge nécessaires pour prévenir les nouveaux cas.

Ordre donné par écrit

42.7(2)

L'ordre est donné par écrit et exige que l'employeur s'y conforme sans délai ou dans le délai qui y est précisé.

Audience non requise

42.7(3)

Avant de donner un ordre, l'agent de sécurité et d'hygiène n'est pas obligé de tenir une audience ni d'offrir à l'employeur la possibilité de se faire entendre.

Droits du travailleur

42.8

Malgré les dispositions de toute autre loi, les articles 42.2 à 42.7 n'ont pas pour effet de priver le travailleur des droits, immunités et recours dont il dispose en vertu d'une autre loi à l'égard du harcèlement.

Disposition transitoire — déclarations et formation des travailleurs et des surveillants

7

Dans les six mois suivant le jour où la présente loi entre en vigueur, les employeurs sont tenus :

a) de remettre aux travailleurs qui travaillent ce jour-là une copie de la déclaration visée à l'article 42.3;

b) d'offrir de la formation en matière de prévention du harcèlement aux surveillants qui travaillent ce jour-là.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Note explicative