Cinquième session, trente-huitième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 22
LOI SUR LES FONDATIONS À LA MÉMOIRE DES POMPIERS, DES AGENTS DE LA PAIX ET DES TRAVAILLEURS
Table des matières | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil d'administration d'une fondation. ("board")
« fondation » Fondation créée à l'article 2. ("foundation")
Sont créées les fondations suivantes :
a) la Fondation à la mémoire des pompiers;
b) la Fondation à la mémoire des agents de la paix;
c) la Fondation à la mémoire des travailleurs.
Chaque fondation est une personne morale sans capital-actions et exerce ses activités sans gain pécuniaire pour ses membres.
Mission de la Fondation à la mémoire des pompiers
La Fondation à la mémoire des pompiers a pour mission :
a) de perpétuer la mémoire des pompiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions en érigeant et en entretenant un monument en leur honneur sur le terrain du Palais législatif du Manitoba ou près de celui-ci;
b) d'entreprendre toute autre activité qu'elle juge appropriée dans le but d'informer le public au sujet du rôle des pompiers dans la province.
Mission de la Fondation à la mémoire des agents de la paix
La Fondation à la mémoire des agents de la paix a pour mission :
a) de perpétuer la mémoire des agents de la paix décédés dans l'exercice de leurs fonctions en érigeant et en entretenant un monument en leur honneur sur le terrain du Palais législatif du Manitoba ou près de celui-ci;
b) d'entreprendre toute autre activité qu'elle juge appropriée dans le but d'informer le public au sujet du rôle des agents de la paix dans la province.
Mission de la Fondation à la mémoire des travailleurs
La Fondation à la mémoire des travailleurs a pour mission :
a) de perpétuer la mémoire des travailleurs décédés en milieu de travail en érigeant et en entretenant un monument en leur honneur sur le terrain du Palais législatif du Manitoba ou près de celui-ci;
b) d'entreprendre toute autre activité qu'elle juge appropriée dans le but d'informer le public au sujet du rôle des travailleurs dans la province.
Collaboration des fondations avec le gouvernement
Chaque fondation collabore avec le gouvernement afin de faire en sorte que le monument érigé par elle soit adapté à la conception et à l'aménagement du terrain du Palais législatif du Manitoba.
Chaque fondation a tous les pouvoirs nécessaires ou souhaitables pour réaliser sa mission. Elle peut notamment :
a) demander et recevoir des dons de biens réels et de biens personnels;
b) convertir ou vendre tout bien qui lui est donné;
c) confier à une société de fiducie, aux conditions qu'elle fixe, la gestion ou le placement de la totalité ou d'une partie de ses biens;
d) refuser tout don qu'il ne serait pas dans ses intérêts d'accepter, selon le conseil.
Chaque fondation crée un fonds pour sa mission et :
a) y dépose les dons en argent qu'elle a reçus;
b) y détient les biens réels ou personnels qu'elle a reçus et qu'elle n'a pas convertis ni vendus;
c) y gère et y place, selon les directives du conseil, les sommes ainsi que les biens réels ou personnels qu'elle a reçus;
d) y verse les revenus de gestion et de placement qu'il génère;
e) paie sur le fonds les frais relatifs à l'érection de son monument, y compris les frais de conception et de fabrication du monument, de même que les frais permanents d'assurances et d'entretien de celui-ci, une fois érigé;
f) paie sur le fonds les frais liés à toute autre activité visant à la réalisation de sa mission;
g) paie sur le fonds tous ses frais administratifs.
Gestion des affaires internes des fondations
Les affaires internes de chaque fondation sont gérées par un conseil d'administration nommé ou élu conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs de la fondation concernée.
Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs d'une fondation sont ses membres.
Premier conseil d'administration de la Fondation à la mémoire des pompiers
Le premier conseil d'administration de la Fondation à la mémoire des pompiers est composé de cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ces personnes représentent les pompiers de l'ensemble de la province.
Premier conseil d'administration de la Fondation à la mémoire des agents de la paix
Le premier conseil d'administration de la Fondation à la mémoire des agents de la paix est composé de cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ces personnes représentent les agents de la paix de l'ensemble de la province.
Premier conseil d'administration de la Fondation à la mémoire des travailleurs
Le premier conseil d'administration de la Fondation à la mémoire des travailleurs est composé de cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ces personnes représentent les travailleurs de l'ensemble de la province.
Durée du mandat des premiers administrateurs
Les administrateurs du premier conseil d'une fondation exercent leurs fonctions jusqu'à :
a) la remise de leur démission par écrit au lieutenant-gouverneur en conseil;
b) la nomination ou l'élection du conseil qui leur succède, conformément aux règlements administratifs de la fondation.
Absence de rémunération et d'indemnisation
Les administrateurs du premier conseil d'une fondation ne sont ni rémunérés ni indemnisés.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un remplaçant lorsque survient une vacance au sein du premier conseil d'une fondation.
Aux réunions du premier conseil d'une fondation, le quorum est constitué de quatre administrateurs.
Deux membres du premier conseil d'une fondation peuvent convoquer une réunion en faisant parvenir un avis de convocation aux autres administrateurs au moins cinq jours avant la date prévue de la réunion; l'avis mentionne le lieu, la date et l'heure de celle-ci.
Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans le délai plus long que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, le premier conseil de chaque fondation prend des règlements administratifs concernant l'organisation de celle-ci ainsi que de son conseil. Les règlements portent notamment sur :
a) les membres de la fondation;
b) le nombre d'administrateurs et leur mandat;
c) la marche à suivre pour la nomination ou l'élection des administrateurs, les départs à la retraite et les destitutions ainsi que pour pourvoir les postes vacants.
Nomination ou élection du conseil subséquent
Le conseil subséquent est nommé ou élu dans les six mois après que les règlements visés au paragraphe (1) ont été pris.
Le conseil d'une fondation peut, par règlement administratif, régir sa procédure de même que la conduite et la gestion de ses affaires internes, y compris les questions visées au paragraphe 11(1).
Responsabilité des administrateurs
Les administrateurs d'une fondation ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis ni des omissions commises de bonne foi et sans négligence ou manquement dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que leur confère la présente loi.
Tous les termes de donation suffisent à constituer un don, pour autant que le donateur indique son intention de contribuer à la fondation concernée ou aux fins de la réalisation de buts analogues à ceux de cette fondation.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.