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Cinquième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 19

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ACHATS DU GOUVERNEMENT (PRATIQUES ÉQUITABLES DES FABRICANTS)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. G90 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les achats du gouvernement.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« soumission conforme » Soumission qui :

a) d'une part, est présentée par un soumissionnaire qui respecte les conditions imposées dans l'appel d'offres;

b) d'autre part, répond aux exigences applicables aux biens que vise l'appel d'offres. ("compliant bid")

3

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Règles applicables aux achats

7(1)

Les règles qui suivent s'appliquent à l'achat de biens sous le régime de la présente loi :

a) les achats sont faits aussi économiquement que possible;

b) autant que faire se peut, des offres à prix concurrentiel sont obtenues au moyen de soumissions publiques ou par une méthode semblable;

c) les appels d'offres font état :

(i) des conditions imposées aux soumissionnaires,

(ii) des exigences applicables aux biens en question,

(iii) des critères d'évaluation des soumissions conformes;

d) sous réserve des règlements, lorsque des soumissions publiques ou une méthode semblable sont utilisées, le marché est attribué comme suit :

(i) si l'appel d'offre précise que le prix est le facteur déterminant, le marché est attribué au moins-disant ayant présenté une soumission conforme,

(ii) dans tous les autres cas, le marché est attribué au soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme la mieux cotée à la suite d'une évaluation faite selon les critères indiqués dans l'appel d'offres.

Pratiques équitables minimales en matière de travail

7(2)

En ce qui concerne l'achat de catégories de biens établies par règlement, le soumissionnaire est tenu de démontrer que les biens ont été produits ou le seront conformément aux pratiques équitables minimales fixées par règlement en matière de travail.

4

L'article 14 est abrogé.

5

L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

Règlements

17

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application de l'alinéa 7(1)d), prévoir dans quels cas le marché n'est pas obligatoirement attribué au soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme la moins élevée ou la mieux évaluée;

b) fixer des pratiques équitables minimales en matière de travail et établir des catégories de biens pour l'application du paragraphe 7(2);

c) prévoir dans quels cas la politique visée au paragraphe 7(2) ne s'applique pas;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi actualise les règles régissant l'acquisition de biens sous le régime de la Loi sur les achats du gouvernement. Il oblige également les fournisseurs de certaines catégories de biens à démontrer que ces biens ont été produits conformément à des pratiques équitables minimales en matière de travail.