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Cinquième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 4

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (CARTES PRÉPAYÉES)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2

Il est ajouté, après l'article 169, ce qui suit :

PARTIE XX CARTES PRÉPAYÉES

Définition

170

Dans la présente partie, le terme « carte prépayée » s'entend, sous réserve des règlements, d'une carte à puce, d'un certificat écrit ou de tout autre bon d'échange ou dispositif ayant une valeur monétaire qui est délivré ou vendu en contrepartie de l'achat, de la livraison ou de la fourniture à venir d'objets ou de services. La présente définition vise également les cartes-cadeaux et les chèques-cadeaux.

Date d'expiration

171(1)

Il est interdit d'émettre ou de vendre des cartes prépayées portant mention d'une date d'expiration, si ce n'est en conformité avec les règlements.

Validité

171(2)

Les cartes prépayées qui sont émises ou vendues sans mention d'une date d'expiration sont valides tant qu'elles ne sont pas remplacées ou que leur valeur totale n'est pas utilisée.

Renseignements devant être fournis

172

Les personnes qui émettent ou vendent des cartes prépayées fournissent aux consommateurs les renseignements qu'indiquent les règlements.

Règlements

173

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les cartes prépayées, et notamment :

a) pour l'application de la présente partie, étendre ou restreindre le sens du terme « carte prépayée »;

b) soustraire à l'application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions des catégories de cartes prépayées ainsi que des catégories de personnes qui émettent, vendent ou rachètent ces cartes;

c) régir les mentions de dates d'expiration visant les cartes prépayées qui sont soustraites à l'application du paragraphe 171(1);

d) prendre des mesures concernant l'imposition de restrictions, d'interdictions et d'autres modalités applicables à l'émission, à la vente, au rachat, au remplacement et à l'utilisation des cartes prépayées;

e) prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent être fournis relativement aux cartes prépayées ainsi que les modalités de temps et autres de leur communication;

f) régir les frais, y compris les frais d'inactivité et de service applicables aux cartes prépayées, prescrire le montant des frais ou le mode de détermination de celui-ci et établir les circonstances dans lesquelles aucuns frais ne sont exigibles;

g) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente partie mais qui n'y sont pas définis;

h) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente partie.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la protection du consommateur afin d'interdire l'inscription de dates d'expiration sur la plupart des cartes-cadeaux et des autres cartes prépayées. Il exige également que soient communiqués aux consommateurs des renseignements portant sur l'utilisation de ces cartes.