Quatrième session, trente-huitième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 211
LOI CONCERNANT LA VÉRITÉ SUR LE FONDS DE PLACEMENT CROCUS
Table des matières | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Dans les 15 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le premier ministre du Manitoba recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de constituer, en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, une commission chargée :
a) d'une part, de faire enquête et rapport sur la gestion et le fonctionnement du Fonds de placement Crocus, y compris sur les événements qui ont entraîné l'arrêt des opérations et des pertes éventuelles pour les actionnaires;
b) d'autre part, de formuler des recommandations dans son rapport afin que soient dorénavant évités des problèmes semblables.
Le mandat de la commission prend fin trois mois après qu'elle a présenté son rapport définitif au lieutenant-gouverneur en conseil.
Sous réserve du paragraphe (2), la commission commence son enquête dans les 30 jours qui suivent sa constitution.
La commission peut reporter le début de l'enquête si un report est nécessaire pour empêcher que subisse un préjudice une partie à une instance judiciaire ayant trait à des questions pouvant faire l'objet de l'enquête.
La commission présente un rapport provisoire au lieutenant-gouverneur un conseil dans les six mois qui suivent le début de l'enquête.
La commission présente son rapport définitif au lieutenant-gouverneur en conseil dans les 12 mois qui suivent le début de l'enquête.
La commission publie son rapport définitif au plus tard 10 jours après l'avoir présenté au lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger les délais de présentation des rapports provisoire et définitif ainsi que prolonger le mandat de la commission.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.