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Quatrième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 211

LOI CONCERNANT LA VÉRITÉ SUR LE FONDS DE PLACEMENT CROCUS


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Constitution d'une commission

1

Dans les 15 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le premier ministre du Manitoba recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de constituer, en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, une commission chargée :

a) d'une part, de faire enquête et rapport sur la gestion et le fonctionnement du Fonds de placement Crocus, y compris sur les événements qui ont entraîné l'arrêt des opérations et des pertes éventuelles pour les actionnaires;

b) d'autre part, de formuler des recommandations dans son rapport afin que soient dorénavant évités des problèmes semblables.

Mandat

2

Le mandat de la commission prend fin trois mois après qu'elle a présenté son rapport définitif au lieutenant-gouverneur en conseil.

Délai

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la commission commence son enquête dans les 30 jours qui suivent sa constitution.

Report de l'enquête

3(2)

La commission peut reporter le début de l'enquête si un report est nécessaire pour empêcher que subisse un préjudice une partie à une instance judiciaire ayant trait à des questions pouvant faire l'objet de l'enquête.

Rapport provisoire

4(1)

La commission présente un rapport provisoire au lieutenant-gouverneur un conseil dans les six mois qui suivent le début de l'enquête.

Rapport définitif

4(2)

La commission présente son rapport définitif au lieutenant-gouverneur en conseil dans les 12 mois qui suivent le début de l'enquête.

Publication du rapport

4(3)

La commission publie son rapport définitif au plus tard 10 jours après l'avoir présenté au lieutenant-gouverneur en conseil.

Prolongation des délais

5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger les délais de présentation des rapports provisoire et définitif ainsi que prolonger le mandat de la commission.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi oblige le premier ministre à recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la constitution, en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba, d'une commission chargée de faire enquête et rapport sur le fonctionnement du Fonds de placement Crocus ainsi que de formuler des recommandations afin que soient dorénavant évités des problèmes semblables. La commission présente un rapport provisoire dans les six mois suivant le début de son enquête et un rapport définitif, six mois plus tard. Elle est tenue de publier ce rapport définitif.